ART. 2. LES RISQUES DE GUERRE civile ou étrangère ne sont à la charge des assureurs qu'autant qu'il y a convention expresse. Dans ce cas, il est entendu qu'ils répondent de tous dommages et pertes qui arrivent aux choses assurées par guerre, hostilités, représailles, arrêts, captures et molestations de gouvernements quelconques, amis et ennemis, reconnus et non reconnus, et généralement de tous accidents et fortunes de guerre. ART. 3.-LES ASSUREURS SONT EXEMPTS de tous dommages et pertes provenant du vice propre de la chose; de captures, confiscations et événements quelconques provenant de contrebande ou de commerce prohibé ou clandestin; enfin de tous frais quelconques de quarantaine, d'hivernage et de jours de planche. ART. 4. LES RISQUES COURENT du moment où la marchanchandise quitte la terre pour être embarquée, et finissent au moment Police et Timbre. Total. Fr. de sa mise à terre, au point de destination, tous risques d'allèges pour transport immédiat de bord à terre et de terre à bord étant à la charge des assureurs. Les risques de drômes ne sont pas à la charge des assureurs, sauf convention spéciale. ART. 5. LES RISQUES DE QUARANTAINE sont à la charge des assureurs. Si le navire va faire quarantaine ailleurs qu'au point de destination, il est payé une augmentation de prime de 1/2 0/0 par mois depuis le jour du départ jusqu'à celui du retour. ART. 6. DANS TOUS LES CAS OU LE CALCUL de la prime se fait par période mensuelle ou autres, toute période commencée est comptée comme finie. qui n'aura pas été chargé dans ce délai. ART. 8. LE DÉLAISSEMENT POUR DÉFAUT DE NOUVELLES peut être fait: après quatre mois pour navires à vapeurs; après six mois pour tous navires à voiles, autres que ceux qui franchissent les caps Horn et de Bonne-Espérance; après huit mois pour ces derniers. Les délais doivent se compter au lieu de destination du dernier voyage entrepris et de la date des dernières nouvelles connues. L'assuré est tenu de justifier de la non-arrivée et de la date du départ. Le délaissement peut être fait aussi: 1o Dans le cas de vente ordonnée ailleurs qu'aux points de départ ou de destination pour cause d'avaries matérielles à la marchandise assurée provenant d'une fortune de mer à la charge des assureurs ; 2o Dans tous les cas d'innavigabilité du navire, par naufrage ou autrement, si, après les délais ci-dessous, la marchandise n'a pas pu être remise à la disposition des destinataires ou des assurés, ou au moins si rechargement à bord d'un autre navire prêt à la recevoir n'en a pas été commencé dans les mêmes délais. Les délais sont : De quatre ans si l'événement a eu lieu sur les côtes où îles de l'Europe ou sur le littoral d'Asie ou d'Afrique bordant la Méditerranée et la Mer Noire, sur les côtes ou îles de l'Océan Atlantiqne hors d'Europe; De six mois si l'événement a eu lieu sur les autres côtes ou îles. Les délais courent du jour de la notification de l'innavigabilité faite par les assurés aux assureurs. Si l'événenement a eu lieu sur un point avec lequel la navigation peut être interrompue par la glace ou par une cause de force majeure, le délai est prolongé du temps pendant lequel l'accès du lieu de l'événement aura été notoirement empêché; 3o Dans le cas où, indépendamment de tous frais quelconques, la perte ou la détérioration matérielle absorbe les trois quarts de la valeur. Aucun autre cas ne donne droit au délaissement. Il est expressément dérogé aux dis positions du Code de commerce (et notamment des articles 369 et 375), contraires à celles des deux paragraphes qui précèdent. ART. 9. LES AVARIES COMMUNES et les avaries particulières en frais se règlent cumulativement entre elles, indépendamment des avaries matérielles. Elles sont remboursées intégralement et sans retenue pour tous voyages quelconques par vapeurs et pour tous voyages par voiliers, autres que ceux qui s'accomplissent d'un point à un autre du bassin de la Méditerranée ou des mers Noire et d'Azoli, sauf l'exception portée au dernier paragraphe du présent article pour les navires levantins. Néanmoins les contributions proportionnelles ont été payées sur une somme supérieure à la somme assurée, les assureurs ne doivent que la proportion de la somme assurée. Quant aux voyages par voiliers s'accomplissant d'un point à un autre dans les mers Méditerranée, Noire ou d'Azoff, les assureurs ne remboursent les contributions proportionnelles, réduites s'il y a lieu, conformément au paragraphe précédent, que sous déduction et pour l'exécutiou d'une franchise de 3 0/0 de la somme assurée; cette franchise est portée à 10 0/0 pour tous voyages quelconques, même en de horsde la Méditerranée, si le navire est ottoman ou apppartient aux ports des mers Noire ou d'Azoff. ART. 10. SUR LES MARCHANDISES DÉSIGNÉES CI-APRÈS, les assureurs ne garantissent pas la détérioration matérielle même dépassant les trois quarts, si ce n'est quand le navire a été abordé, échoué, coulé ou incendié. Lesdites dommages sont alors remboursés sous déduction d'une franchise de 10 0/0, à moins qu'il ne soit établi qu'ils ne proviennent pas de l'événement. Cette franchise est réduite 5 0/0 au cabotage pour toutes marchandises autres que les liquides en bouteilles ou cruchons. En ce qui concerne les liquides en futailles, chargés pour le long cours, ladite franchise est indépendante du coulage ordinaire, qui est fixé à 100/0. TABLEAU des Marchandises assurées franc de détérioration matérielle dans les conditions de l'article 10. La quotité de franchise sur les objets non désignés dans le tableau qui précède est fixée à 5 0/0. La franchise de 10 0/0, prévue par l'article 11 pour les liquides en futailles, au cabotage et pour les eaux-devie, est indépendante de la franchise du coulage ordinaire, laquelle est fixée à 2 0/0 pour le petit cabotage, 4 0/0 pour le grand cabotage et à 10 0/0 pour le long cours. La franchise est toujours calculée sur la somme assurée, divisée s'il y a lieu, en séries. ART. 12. LE RÈGLEMENT DES AVARIES particulières matérielles, sur les marchandises chargées autrement qu'en vrac, a lieu par séries établies conformément cours de la place en vigueur au jour de la signature de la police. au Pour toutes marchandises donnant lieu à réclamation pour cause d'avaries particulières, l'assureur peut exiger la vente anx enchères publiques de la partie avariée pour en déterminer la valeur. La quotité des avaries particulières est déterminée par la comparaison des valeurs à l'entrepôt, si la vente des marchandises avariées a eu lieu ART. 14. TOUTES PERTES ET AVARIES à la charge des assureurs sont payées comptant, trente jours après la remise complète des pièces justificatives, au porteur de ces pièces et de la présente police, sans qu'il soit besoin de procuration. ART.15.-NONOBSTANT TOUTES VALEURS AGRÉÉES, les assureurs peuvent, lors d'une réclamation de pertes ou d'avaries, demander la justification des valeurs réelles et réduire, en cas d'exagération, la somme assurée au prix coûtant, augmenté de 10 0/0, à moins qu'ils n'aient expressément agréé une surévaluation supérieure d'une quotité déterminée. Le prix coûtant sera établi par les factures d'achat et, à défaut, par les prix courants aux temps et lieux de chargement, le tout augmenté de tous les frais jusqu'à bord, des avances de fret non restituables, et de la prime d'assurance, mais sans intérêt. ART. 16. SI LA PRIME DU RISQUE donnant lieu à réclamation n'est pas payée, elle sera compensée avec l'indemnité due, même dans le cas où la police aurait été transmise à un tiers porteur. ᎪᎡᎢ 17. En cas de faillite ou de suspension de payements de l'assuré, ou en cas de non-payement d'une prime échue, les assureurs, après sommation restée infructueuse, faite au domicile de l'assuré, d'avoir à payer ou fournir caution valable dans les vingt-quatre heures, peuvent annuler par une simple notification, même par une lettre recommandée à la poste, à partir des dernières nouvelles, toute assurance en cours, désignée dans la notification, ainsi que toute police d'abonnement souscrite au nom de l'assuré, les assureurs renonçant à la prime du risque en cours et à toutes applications ultérieures. L'assuré résidant hors de France qui aura traité par l'entremise d'un courtier français, est présumé avoir élu domicile chez le courtier. En cas de faillite ou suspension notoire de payements de l'assureur, l'assuré a la réciprocité des mêmes droits. Les dispositions du premier paragraphe ne sont pas applicables aux tiers de bonne foi, porteurs du connaissement et de la police ou de l'avenant d'application. ART. 18. LES ASSURÉS ET LES ASSUREURS sont toujours présumés avoir reçu connaissance inimédiate des nouvelles concernant les choses assurées, qui sont parvenues au lieu où ils se trouvent respectivement. En conséquence, toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des choses assurées est nulle, s'il est établi que la nouvelle de la perte ou de l'arrivée était parvenue, soit au lieu où se trouvait l'assuré, avant l'ordre d'assurance donné, soit sur la place du domicile de l'assureur, avant la signature de la police. Cette présomption est substituée à celle de la lieue et demie par heure, et il est dérogé à l'article 366 du Code de commerce. Même alors qu'il est stipulé que l'assurance est faite sur bonnes et mauvaises nouvelles, conformément à l'article 367 dudit Code, la notoriété résultant d'une publication dans un journal avant la signature du contrat tient lieu de preuve. ART. 19. TOUS DROITS RÉCIPROQUEMENT RÉSERVÉS, l'assuré doit et l'assureur peut, dans les cas de sinistres, veiller ou procéder au sauvetage des objets assurés, prendre ou requérir toutes mesures conservatoires, sans qu'on puisse lui opposer d'avoir fait acte de propriété. L'assureur peut, notamment en cas de perte ou d'innavigabilité du navire, pourvoir lui-même à la réexpédition des marchandises à leur destination. L'assuré doit lui fournir, s'il en est requis, tous documents utiles en son pouvoir, pour aider à l'exécution des mesures conservatoires. L'assuré est responsable de sa négligence à prévenir les assureurs ou leurs agents ou à prendre lui-même les mesures de conservation ainsi que des obstacles qu'il apporterait à l'action des assureurs. |