Par l'entremise de M. Courtier d'Assurances près la Bourse de Paris, aux conditions générales qui précèdent, à celles particulières qui payable dans Paris suivent et moyennant la prime de demeurant à la somme de le soussigné assure à agissant pour le compte de du POLICE D'ASSURANCE Sur Monnaies, Métaux précieux, Titres, Valeurs Diamants, Perles et Pierres précieuses. --- ART. 2. - Les assureurs sont exempts: 10 Des risques de guerre civile ou étrangère, s'il n'y a convention contraire; 2o Des préjudices ou dommages quelconques, directs ou indirects, causés par suite d'un retard quelconque dans la livraison des objets assurés ; 30 Du vol à main armée pour les transports effectués autrement que par chemin de fer; 4o De la détérioration des objets assurés. ART. 3. Dans tous les cas, les assureurs sont exempts des amendes, saisies et confiscations pour cause de déclaration irrégulière. ART. 4. Les risques des assureurs commencent au moment de la remise des objets assurés au bureau expéditeur (poste ou compagnie de transport), et finissent au moment de la remise de ces objets aux mains du destinataire. ART. 5. En cas de trajet par mer, les navires auront la faculté de faire toutes escales, déviations et transbordement sans surprime. ART. 6. Chaque paquet, pli, boîte ou group formera, en cas de sinistre, un capital distinct et séparé. ART. 7. Les expéditions par la poste devront être faites par plis ou paquets chargés ou recommandés, avec ou sans valeur déclarée. En cas d'expédition autrement que par la poste, les assurés sont tenus d'assigner une valeur aux objets expédiés; cette valeur, déclarée à la Compagnie de transport, ne pourra jamais être inférieure à 5 0/0 de la valeur réelle du contenu des paquets, boîtes ou groups. Les assurés sont tenus d'observer, dans tous les cas, les dispositions des règlements de l'administration chargée du transport, en ce qui concerne le mode d'emballage et de fermeture des paquets, boîtes ou groups. Par suite, les assureurs renoncent à se prévaloir de l'absence de déclaration à la poste ou de toute différence entre la valeur d'assurance desdits objets et celle déclarée à la poste ou à la Compagnie de transport; ils ne pourront exiger d'autres justifications du contenu et de la valeur des colis que les livres ou la correspondance des assurés. boîte ou group, que dans le cas où avant la décharge donnée, le destinataire a fait régulièrement constater par l'administration chargée du transport que l'enveloppe ou les cachets des plis, paquets, groupes ou boîtes présentent des traces visibles d'effraction, et que cette administration est prête à payer, s'il y a lieu, l'indemnité à sa charge. ART. 9.-Si les objets assurés ne sont pas arrivés trente jours après celui où ils auraient dû parvenir à leur destination, pour les voyages par terre ou cabotage, et soixante jours pour tous autres voyages, et si les assurés et les destinataires n'en ont pas de nouvelles, les assureurs rembourseront intégralement la somme assurée; ce paiement n'aura lieu que contre la remise d'un acte les substituant à tous les droits et recours que les assurés seraient en droit d'exercer contre la poste ou la Compagnie de transport. ART. 10. En cas de perte ou de non-arrivée des objets assurés, les assurés sont tenus de faire leur réclamation dans les délais prescrits par les administrations de transport, et de prendre toutes les mesures conservatoires avant d'exercer leur recours contre les assureurs. Ils seront tenus de remettre aux assureurs, sur leur demande, les bordereaux détaillés par séries, numéros, etc., des titres et valeurs conformément à leurs écritures, et de prêter leur concours aux assureurs pour les aider dans leurs recherches et pour leur faciliter leur recours contre qui de droit et enfin pour obtenir, s'il y a lieu, le remplacement des titres perdus quand bien même, le sinistre ayant été dûment établi, les assureurs auraient payé la somme à leur charge. ART. 11. - Les assurés sont tenus d'indiquer aux assureurs la valeur totale des objets expédiés, y compris la valeur déclarée aux Compagnies de transport; en cas de sinistre, la somme allouée aux assurés par les transporteurs viendra toujours en déduction de la somme à payer par les assureurs, au prorata de leur souscription par rapport à la valeur totale des objets assurés. ART. 12. La somme assurée est la limite des engagements des assureurs; ils ne peuvent jamais être tenus de payer au-delà. ART. 13. Dans les assurances à terme ou à alimenter, les déclarations d'aliment seront faites aux assureurs au plus tard le lendemain du jour de l'expédition ou de la réception des avis d'expédition des objets assurés (les jours feriés non compris). ART. 14. Tout sinistre à la charge des assureurs sera payé comptant et sans escompte, quinze jours après la remise des pièces constatant la perte ou la non-arrivée au porteur, desdites pièces et de la présente police sans qu'il soit besoin de procuration en échange du transfert que feront les assurés de tous les droits et recours qu'ils seraient eux-mêmes fondés à exercer contre la poste où la Compagnie chargée du transport. ART. 15. Il est expressément dérogé à toutes les lois et ordonnances contraires à la pleine et entière exécution du présent contrat. Aux conditions générales qui précèdent et à celles particulières qui suivent, moyennant la prime de payable comptant bande ou de commerce prohibé et clandestin de la baraterie de patron ayant le caractère de dol ou de fraude, mais seulement à l'égard des armateurs, des propriétaires de navires ou de leurs ayants droit, lorsque le capitaine est de leur choix; enfin, de tous frais quelconques de quarantaine, d'hivernage et de jours de planche. ART. 4. Les risques courent du moment de l'embarquement des objets assurés, et finissent au moment de leur mise à terre au lieu de la destination. Les risques d'allèges et de gabares, tant à l'embarquement qu'au débarquement, sont à la charge des assureurs. Il est permis au capitaine d'alléger, transborder et recharger, dans les fleuves et rivières, de même que pour l'entrée et la sortie des ports et des lazarets. ART. 5. Si l'assurance est faite sur navires à désigner, l'assuré est tenu de communiquer aux assureurs tous avis de chargement et la réception des connaissements ou nouvelles et, au plus tard, dans les trois jours de cette réception. ART. 6. ABANDON. - L'abandon ou délaissement peut être fait, savoir : 1o Pour défaut de nouvelles, après six mois, au cabotage, et après un an au long cours, le tout à compter du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues ; 2o Dans tous les cas prévus par l'article 369 du Code de commerce, les risques de guerre exceptés, conformément à l'article 2 ci-dessus. Dans tous les cas d'abandon, les assureurs auront le droit d'exiger la production des factures et de réduire l'évaluation donnée à la marchandise, si cette évaluation excède de plus de 10 0/0 le prix de facture. ART. 7. Soit qu'il y ait ou non lieu à délaissement et sans préjudicier aucunement à leurs droits, l'assuré est tenu et les assureurs ont le pouvoir de veiller au sauvetage et à la conservation des objets assurés. ART. 8. AVARIES GROSSES OU COMMUNES. Elles sont remboursées intégralement, par les assureurs quelque minimes qu'elles soient. - ART. 9. AVARIES PARTICULIÈRES EN FRAIS. Elles sont également remboursées intégralement quelque minimes qu'elles soient. Les assureurs remboursent également en entier les frais de constatation d'arrimage, de coulage et d'expertise, sans avoir égard au nombre de fûts atteints. ART. 10. AVARIES MATÉRIELLES OU COULAGE, Les assureurs règlent séparément sur chaque fût les avaries matérielles ou le coulage extraordinaire provenant de fortune de mer. Ils sont affranchis du coulage ordinaire, fixé à 20/0 pour le petit cabotage, à 4 0/0 pour le grand cabotage, à 6 0/0 pour les voyages de long cours, en deçà des caps Horn et de Bonne-Espérance, et à 10 0/0 pour ceux au-delà de ces caps. Ce coulage ordinaire, considéré comme vice propre, ne peut jamais faire l'objet d'une réclamation. L'excédent desdites quotités cor.stitue le coulage extraordinaire et est remboursé intégralement par les as ART. 13. En cas de payement de perte ou d'avarie avant l'échéance de la prime, les assureurs peuvent déduire le montant de ladite prime de l'indemnité due à l'assuré. ART. 14. En cas de non-payement à l'échéance, constaté par huissier, de la prime d'un risque non éteint, l'assurance est nulle de plein droit, pourvu que la notification de sa nullité soit faite à la suite de la sommation de payer. Les autres primes non échues dues par le même assuré deviennent immédiatement exigibles, et les polices peuvent être annulées au moyen d'une semblable notification. ART. 15. Il est convenu que le capitaine peut être reçu ou non reçu ou remplacé par tout autre, et que la manière dont son nom est orthographié ne préjudicie pas à l'assurance. Les assureurs et l'asART. 16. suré, chacun en ce qui le concerne, s'engagent à se conformer aux lois et règlements maritimes en vigueur en ce qui n'y est pas dérogé par la présente police. - ART. 17. La somme souscrite par chaque assureur est la limite de ses engagements. Il ne peut être tenu en aucun cas de payer au-delà. ART. 18. La présente assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, pour être exécutée franchement et de bonne foi, les parties renonçant à la lieue et demie par heure. FORMALITÉS. ART. 19. - Les parties se dispensent respectivement de toutes formalités judiciaires. Si, à l'arrivée du navire au port de destination, un coulage extraordinaire est reconnu, l'assuré ou son représentant sera tenu d'en aviser aussitôt l'agent des assureurs, et aucune constatation, soit d'arrimage, soit de coulage, ne pourra avoir lieu |