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de tous roi, prince et peuple de toute nation, condition de qualité, baraterie du capitaine et de l'équipage, et tous autres périls, pertes ou accidents qui pourront arriver au détriment et dommage desdites marchandises ou du navire, en tout ou en partie.

Et en cas de perte ou accidents, il est permis aux assurés, leurs agents, facteurs ou représentants de plaider, travailler et voyager, pour la défense, sauvegarde et recouvrement desdites marchandises et navire, et partie d'eux, sans nuire à l'assurance, à la charge, pour nous assureurs, de contribuer, chacun en proportion de la somme assurée.

Et il est entendu par nous assureurs que cet écrit ou police d'assurance aura autant de force et d'effet que la plus sûre police qui ait jamais été faite dans la rue des Lombards ou dans le Royal-Exchange ou dans tout autre lieu de Londres.

Et ainsi, nous assureurs, nous nous engageons et obligeons, chacun pour notre part, nous, nos héritiers, exécuteurs et nos biens, envers les assurés, leurs exécuteurs administrateurs et représentants, à la fidèle exécution de la promesse.

Reconnaissant avoir reçu la prime due à nous pour l'assurance par l'assuré, ladite prime s'élevant à.............

En foi de quoi, nous, assureurs, avons apposé nos noms et les sommes assurées.

N. B. · Le blé, le poisson, le sel, les fruits, la farine et les grains sont francs d'avaries, à moins qu'elles ne soient communes ou que le navire n'ait

échoué.

Le sucre, le tabac, le chanvre, le lin, les peaux et les cuirs sont francs d'avaries au-dessous de 5 0/0 et toutes les autres marchandises, ainsi que le navire, sont francs d'avaries au-dessous de 3 0/0, à moins qu'il ne s'agisse d'avaries communes ou que le navire n'ait échoué.

L (somme en chiffres) AB (somme en lettres) date de la souscription.

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POLICE ALLEMANDE

I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE BRÊME

1. L'assureur prend à sa charge tous les risques auquel l'objet assuré est exposé dans le voyage, sauf ceux qui auraient été exceptés par une disposition spéciale.

2. La prime convenue est payable dans les trois mois du jour du contrat.

3. Les risques commencent pour les marchandises à partir du moment où elles quittent la terre pour être mises à bord jusqu'au moment où elles sont déchargées au lieu de destination.

4. Dans l'assurance sur corps, les risques commencent à partir du moment où le navire a commencé à prendre son chargement ou son lest, et finissent le vingt et unième jour après son arrivée au port de déchargement, à moins que le déchargement n'ait été terminé avant cette époque.

5. L'assurance sur fret commence et finit avec les risques du navire et des marchandises qui peuvent compromettre le fret.

6. Quant l'assurance est faite a temps, le délai se compte de minuit en minuit. 7. Si l'assurance est faite pour un ou plusieurs points désignés, l'assurance finit en général au premier point atteint.

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8. Une contribution pour avarie grosse n'est remboursée par l'assureur que si elle excède 1 0/0 de la valeur contribuable.

9. Lorsque le navire voyage sur lest, les frais de l'équipage pendant la relâche ne sont pas à la charge de l'assureur.

10. A défaut de convention contraire, une avarie particulière n'est remboursée par l'assureur que si elle dépasse 3 0/0 de l'évaluation, après déduction pour les navires de la différence du neuf au vieux.

11. Quand un navire ayant été assuré à temps ou pour plusieurs voyages, il y a eu des avaries particulières ou des avaries grosses, le règlement de ces avaries doit être fait séparément pour chaque voyage, et l'assureur n'est obligé que si les avaries de chaque voyage excèdent la franchise stipulée.

12. Quant les marchandises sont assurées franc d'avaries au-dessous de tant pour cent, l'assureur n'est tenu de payer la prime que si elle dépasse par ellemême le quantum indiqué sans adjonction de frais.

13. Toutefois, si des marchandises ont été assurées franc d'avaries des premiers (tant pour cent), l'assureur est tenu si la perte y compris les faux frais, excède la franchise.

14. En cas de vente des marchandises par le capitaine dans un port de relâche, les dispositions des articles 12 et 13 ne reçoivent pas d'application, et la perte remboursée par l'assureur dès qu'elle excède 3 0/0 de l'évaluation ou de la série.

15. Si l'assurance a été franc d'avarie sauf le cas d'echouement et que le navire, ayant échoué, les marchandises arrivent avariées à destination, l'assureur n'est tenu de payer le dommage que s'il dépasse 10 0/0 de l'évaluation ou de la série. Lorsqu'à la suite de l'échouement des marchandises, sans la participation de l'assuré, ont été vendues au lieu de l'échouement ou dans un port de relâche, l'assureur ne sera responsable que si le montant de la vente est inférieur d'au moins 10 0/0 à la somme assurée.

16. Il y a échouement quand le navire est resté sur un fond, dont il n'a pu être relevé que par des moyens extraordinaires, comme l'abatage des mâts, le

jet ou le déchargement d'une partie de la cargaison au moyen de manœuvres par les ancres ou les voiles, ou grâce à un mouvement de marée extraordinare, et que, par l'échouement, le navire a éprouvé dans sa coque un dommage dé nature à endommager le chargement.

A l'échouement, on assimile le bris, le coulage bas, l'incendie du navire, les dommages par les glaces ou un abordage de nature à endommager le chargement. 17. (L'article 17 indique certaines marchandises qui sont assurées franc d'avaries, les unes au-dessous de 3 0/0 d'autres au-dessous de 5 0/0, d'autres audessous de 10 0/0, — d'autres au-dessous desdits premiers 10 0/0.

Les marchandises non dénommées sont considérées comme assurées franc d'avaries sauf le cas d'échouement.

18. Quand pour des marchandises arrivées au lieu de destination en état d'avaries, le dommage doit s'estimer par la perte faite sur le poids et la mesure. on prend pour base d'estimation à défaut de dispositions contraires, le poids et la mesure des marchandises semblables dans les mêmes circonstances. (Le décret est réglé à forfait pour certaines marchandises telles que les sucres)

19. Les marchandises sujettes au coulage ne sont assurées contre le coulage et le bris que dans certains cas, si les marchandises ont été déchargées dans un port de relâche. Si l'assureur répond de l'arrêt, et que le navire ait été arrêté pendant plus de deux mois, s'il y a eu échouement ou un accident assimilé à f'échouement, si le navire a été heurté par suite d'un choc ou ébranlé par un autre accident. Et dans tous ces cas on fait déduction du coulage ordinaire.

20. Dans l'assurance franc des risques de guerre (frei von Kriegs molest), l'assureur ne répond d'aucune des suites d'un fait de guerre et l'assurance cesse à partir du moment où le navire assuré et les marchandises assurées à bord du navire sont soumis à l'influence du fait de guerre.

21. Dans l'assurance seulement contre les fortunes de mer (blos für Secgefahr), le risque de l'assureur n'est pas interrompu par la prise ou l'arrêt du navire; mais l'assureur ne répond ni du pillage, dommage ou détérioration résultant du fait de guerre ou de la prise, ni des dépenses résultant de l'arrêt ou des frais faits pour réclamer la prise...

22. Si l'assurance a pour objet l'arrivée du navire (behaltene oder sichere Fahrt), l'arrivée au port de destination décharge l'assureur. Celui-ci n'est responsable que si le navire fait naufrage. S'il est pris par des pirates ou des ennemis, s'il est condamné comme innavigable dans un port de relâche, ou s'il a disparu sans nouvelles.

En pareil cas, l'assureur est franc d'avaries particulières ou communes.

23. Quand l'assurance a été faite, franc d'avaries (frei von Beschädigung), sans autre stipulation, l'assureur, dans les cas d'avaries, ne répond ni de la diminution des valeurs, ni de la diminution de celle qui atteint la chose assurée ellemême dans son poids ou sa mesure.

24. Dans l'assurance, seulement contre la perte totale (nur gegen Totalverlurt), on ne considère comme perte totale, que le cas de submersion du navire ou des marchandises, celui d'incendie, la prise par l'ennemi ou par des pirates, la disparition sans nouvelles. Toutefois, en dehors de ces cas, les assureurs assimilent à une perte totale, dans le sens de la clause ci-dessus, les cas suivants: 1° celui où le navire échoué n'ayant pu être relevé, une partie des débris et agrés ont été sauvés; 2o celui où des marchandises ont été sauvées à bord d'un navire naufragé.

Encore faut-il que, dans ces deux cas, la perte y compris les frais de sauvetage, s'élève au moins à 75 0/0 de l'évaluation, ou à défaut d'évaluation, de la valeur d'assurance.

Si la perte du navire échoué, ou des marchandises chargées à bord, a pu être évitée par des moyens ou des dépenses extraordinaires, l'assureur est tenu des dépenses concernant l'objet assuré, mais il n'est pas tenu des autres dépenses même classées comme avaries grosses.

25. Quand les provisions de guerre ou de marine de guerre ont été assurées sous la dénomination générale de marchandises, l'assurance est réputée faite : << seulement franc des risques de guerre ».

26. Une assurance ne peut être faite sans désignation spéciale pour de l'or, argent platine monnayé ou non, valeurs, actions, diamants, perles, joyaux, objets d'art, mais, dans tous les cas, la prime n'en reste pas moins acquise à l'assureur, 27. Comme valeur d'assurance pour les marchandises quand il n'y a pas eu accord pour l'évaluation, on prend le prix d'achat avec tous les frais faits jusqu'à la mise à bord et la prime d'assurance.

On y ajoute le fret ou partie du fret payé d'avance.

Dans le cas où le profit espéré a été assuré avec les marchandises (y compris le profit espéré), celui-ci est réputé représenter 10 0/0 de la valeur ci-dessus des marchandises. Si l'assuré veut faire assurer un profit plus élevé par une assurance séparée, il devra fixer le taux du profit.

Si la valeur des marchandises est couverte par des traites, cette valeur sera fixée d'après le montant des traites, avec le cours du change.

A l'assurance du prix d'achat, on peut ajouter une assurance particulière pour le fret à payer et les frais à faire au lieu de destination. Cette assurance sert seulement à couvrir l'assuré contre la perte qu'il pourrait éprouver dans ces dépenses par suite de l'arrivée des marchandises en état d'avaries. Si les marchandises n'arrivent pas à destination, l'assurance ne reçoit pas d'effet, et la prime est restituée avec la retenue d'un 1/4 0/0.

Si au moment du contrat ou depuis, les marchandises ont été évaluées en nombre, mesure ou poids, ou d'après le cours étranger, cette évaluation vaut comme valeur d'assurance entre l'assureur et l'assuré.

L'évaluation convenue ou à défaut la valeur justifiée des marchandises ne sert pas seulement à fixer l'indemnité en cas de perte totale: elle sert aussi dans le cas où les marchandises avariées n'atteignent pas le lieu de destination, et où l'assureur est responsable, conformément aux articles 14 et 15 à déterminer la responsabilité de l'assureur qui paie le dommage proportionnellement à la valeur d'assurance, déduction faite du sauvetage.

Si les marchandises atteignent le lieu de destination, mais arrivent avariées, l'évaluation convenue ou, à défaut, la valeur d'assurance sert à déterminer la pérte. Si cette perte dépasse la franchise et si la valeur d'assurance ne dépasse pas la valeur reconnue des marchandises à l'arrivée à l'état sain, l'assureur paie la quotité de l'avarie, si la valeur d'assurance dépasse la valeur à l'état sain, l'assureur ne paie que le dommage réellement éprouvé.

Dans une assurance partielle, la perte est réglée d'après une proportion entre la somme assurée et la valeur d'assurance ou valeur agréée.

28. Dans les assurances sur marchandises, une division en séries, formant autant d'assurances distinctes, doit être faite avant l'arrivée du navire, ou au plus tard avant l'ouverture des panneaux. En cas d'omission, les séries, quand elles ont été réservées, sont fixées d'après la règle admise au temps du contrat ; si aucune règle n'a été convenue, les séries se règlent uniquement d'après la nature différente des marchandises.

Dans l'usage, la valeur des séries doit être au moins de 2,000 marks, sauf la dernière qui ne peut cependant être au-dessous de 1,000 marks. Si les séries doivent être réglées d'après les marques ou numéros d'expédition, ou d'embarquement, une convention est nécessaire à cet égard. Dans ce cas, les marques sont vérifiées au lieu du déchargement aux frais de l'assuré, et sous la surveillance spéciale d'un agent de l'assureur.

29. Le profit espéré (Imaginairer Gewinn) peut être assuré séparément des marchandises et évalué à part. Mais dans ce cas l'assuré doit indiquer sur quelles marchandises le profit est attendu, si, où et comment elles ont été assurées par lui ou pour son compte; dans le cas contraire, les marchandises sont réputées assurées franc d'avarie sauf le cas d'échouement. Si les marchandises sont perdues, que ce soit par cas fortuit ou par suite d'un sacrifice volontaire pour le salut commun, l'assureur paie à titre de perte totale le profit espéré, ou au moins, en cas de sacrifice volontaire, la part du profit qui n'est pas remboursée par voie de contribution. Si les marchandises ont été vendues dans un port de relache, le profit réalisé vient en déduction du profit assuré. Si les marchandises atteignent le lieu de destination, mais en état d'avaries, l'assureur paie le profit

dans la même proportion que la perte reconnue sur les marchandises, pourvu que le tout ne dépasse pas le préjudice réel de l'assuré.

30. La commission à gagner peut être assurée pour une somme fixe, ou tant pour cent sur le prix de vente. Il doit y avoir une désignation spéciale des marchandises sur laquelle la commission est à gagner; mais il n'est pas nécessaire d'indiquer l'assurance des marchandises. Si les marchandises périssent, l'assureur paie la commission assurée, et il en est de même, si les marchandises étant vendues dans un port de relâche, la commission est perdue pour l'assuré ; autrement la commission gagnée est à déduire. Si les marchandises arrivent á destination en état d'avaries, la perte sur la commission est réglée suivant les conditions ordinaires proportionnellement à la perte sur la valeur brute des marchandises.

Un courtage à gagner peut de même être assuré. Mais si les marchandises arrivent à destination, la perte du courtage mentionnée même par fortune de mer, ne donne aucun recours contre l'assureur du courtage.

31. Dans l'assurance de tout ou partie d'un navire, s'il n'y a pas eu d'évaluation, la valeur d'assurance est évaluée à 170 marcks par tonneau.

32. Tout déroutement volontaire d'un navire, même en vue d'abréger le voyage, dégage la responsabilité de l'assureur sur corps et sur fret. Le déroutement n'annule l'assurance pour tout autre intéressé que s'il y a consenti. Un déroutement effectué par nécessité ou par des raisons d'humanité, de même que le fait de toucher dans les ports anglais du canal ou sur la côte sud d'Irlande, ne nuit pas à l'assurance.

33. L'assurance faite à la condition que le navire sera accompagné suppose que le navire sera convoyé depuis le port du départ jusqu'à celui de destination. Pour toute partie du voyage que le capitaine fait volontairement sans convoi, l'assurance est réputée faite franc des risques de guerre.

34. L'assureur n'est pas responsable pour les pertes qu'éprouve l'assuré par son fait, par infraction aux réglements sur l'importation ou l'exportation, pour défaut de documents prescrits.

35. L'assureur ne répond pas du dommage provenant d'une détérioration intérieur des marchandises, de l'état des futailles, caisses et enveloppes, il n'est pas responsable, par exemple, quand des fruits sont gâtés, des grains échauffés, des vins aigris, à plus forte raison ne répond-il pas des dommages causés par les rats et les souris.

36. L'assurance du navire ou de son fret implique, sous la responsabilité de l'armateur, que le navire est en bon état de navigabilité, c'est-à-dire étanche, solide, bien calfaté et muni de tous les accessoires nécessaires pour faire le voyage indiqué et porter en sûreté les marchandises. Quand, en dehors de tout accident extraordinaire, un navire fait eau, qu'il est plus ou moins endommage et a besoin de réparations, le dommage, sauf preuve contraire, est imputé à l'état du navire au commencement du voyage et l'assureur n'en est pas responsable. Si le navire est condamné comme innavigable, l'assuré, pour exercer son recours contre l'assureur, est tenu de prouver que l'innavigabilité provient d'accidents du voyage.

Dans une assurance du navire ou du fret, ou de l'arrivée du navire, la condamnation du navire, et par suite la vente dans un port de relâche, ne sont admises que si l'impossibilité de réparer le navire tient aux conditions de voyage, à l'obligation où l'on serait de faire les réparations dans un autre port, ou quand, d'après un rapport d'experts, le coût des réparations pour les dommages à lá charge de l'assureur s'élèveraient à 75 0/0 au moins de l'évaluation de la police, sans déduction toutefois de la réduction faite dans l'usage pour différence du neuf au vieux, ni des dommages qui doivent être réparés par voie de contribution.

Si l'assuré ne fait pas sa preuve, ou si les réparations n'ont pas lieu faute de fonds, l'indemnité due par l'assureur est réglée d'après le prix des réparations à faire.

Le navire ne peut être condamné au lieu de destination, et le dommage souf

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