privé, ni des autres documents de la cause, que l'intention commune du vendeur et de l'acquéreur ait été que l'effet de la convention qu'ils souscrivaient fût subordonné à la régularité matérielle de l'instrument ayant pour objet de la constater; Attendu que, si a loi veut qu'il soit passé acte devant notaire du sous-seing-privé de toute chose excédant la somme ou valeur de 1,500 fr., s'il ne doit être reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ces règles reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit émané de celui contre lequel la demande est formée, et qui rend vraisemblable le fait allégué; El attendu en fait que, soit l'acte sous seing privé du 7 oct. 1841, soit la correspondance de Prosper Grolleau avec Auguste Grolleau, en lettres par lesquelles, après avoir sollicité celui-ci de consentir à la résiliation de la vente, il le prie de permettre qu'il demeure sur Ja propriété vendue jusqu'au mois d'avril, et même jusqu'à la Saint-Jean, et celle surtout où il lui demande un à-compte de 4,000 fr., contiennent un commencement de preuve par écrit réunissant au plus haut degré les conditions voulues par la loi, et qu'il en résulte é galement, tout aussi bien que des autres faits de la cause, un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes, qui complètent la preuve de la vente; que par conséquent le tribunal d'où vient l'appel a bien jugé en la validant et en ordonnant son entière exécution; CONFIRME. » COUR DE CASSATION. (4 janvier 1843.) Le billet à ordre souscrit dans une ville de commerce et payable dans une autre ville de commerce contient une remise de place en place dans le sens de l'art. 632 C. com. (1). C. com. 110. (1) V. conf. Bruxelles, 17 fév. 1807, 28 nov. 1812; Lyon, 8 juil. 1820, 30 août 1825, 8 août 1827; Toulouse, 3 déc. 1829; Bourges, 4 déc. 1829; Toulouse, 14 mai 1831; Lyon, 16 août 1837; Bourges, 13 juin 1858, et la note; 19 mars 1839; Lyon, 30 août 1858, 21 déc. 1840, et la note où sont cités les auteurs.-V. aussi Nîmes, 22 juin 1829.-M. Bravard-Veyrières, Man. de dr. com., p. 252, s'exprime ainsi sur les caractères du billet à domicile: « Lorsque le billet à ordre e-t souscrit dans un lieu et payable dans un autre, il diffère tout à la fois et de la lettre de change et du billet à ordre ordinaire; on l'appelle billet à domicil - Il diffère du billet à ordre, en ce qu'il constitue un acte de commerce à l'égard de toutes personnes, attendu qu'il implique une remise d'argent de place en place; et de la lettre de change, en ce qu'il n'est pas soumis aux dispositions concernant l'acceptation et la provision. V. contr. Bruxelles, 15 avril 1815; Colmar, 14 janv. 1817, 5 mai 1835; Bordeaux, 21 janv. 1836; Grenoble, 3 fév. 1836, et les renvois; Colmar, 15 janv. 1838. - Anal. Paris, 21 fév. 1828.-V. Locré, Esprit du C. de comm., . En conséquence le souscripteur d'un pareil billet est justiciable des tribunaux de commerce, el passible de la contrainte par corps, bien qu'il ne soit pas commerçant el que la cause du billet ne soit pas commerciale (1). C. com. 632. PIQUET C. COURBET AINÉ ET AUTRes. Le 15 avril 1840, le sieur Piquet souscrivit à Bourg, au profit des sieurs Courbet aîné, Vatigeot et Petitnief, deux billets à ordre de 6,922 fr., payables à Besançon, le 5 août suivant, chez MM. Bretillot et compagnie, banquiers. Faute de paiement de ces billets à l'échéance, le sieur Piquet fut, par jugement du tribunal de commerce de Nuits, et par application de l'art. 637 C. com., condamné par corps à en payer la valeur. n'était pas commerçant, et que, dans tous les Il interjeta appel, en se fondant sur ce qu'il cas, la dette n'était pas commerciale. mai 1841, confirma par les motifs suivants : La Cour royale de Dijon, par arrêt du 15 à domicile dont il s'agit dans la cause ont été • Considérant que les deux billets à ordre souscrits pour sommes d'argent qui ont été remises à l'appelant, à la charge par lui d'en faire le remboursement dans un lieu autre que celui de la souscription desdits billets; que ce lieu était une place de commerce et même le domicile d'un banquier; —Que, par conséquent, l'opération constatée par ces billets était, sous tous les rapports, une véritable remise d'argent de place en place, dans le sens du dernier paragraphe de l'art. 632 C. comm., et de la compétence consulaire aux termes de l'art. 634, § 2, même Code. » cation des art. 632 et 637 C. comm. et de la Pourvoi du sieur Piquet pour fausse appliloi du 15 germinal an VI sur la contrainte par corps, en ce que l'arrêt attaqué a reconnu la compétence du tribunal de commerce et prononcé la contrainte par corps contre le souscripteur d'un billet à domicile, alors qu'il suffisait qu'un tel billet, quoique payable dans un lieu autre que celui où il a été souscrit, n'eût point pour objet une opération commer ciale, pour que le souscripteur non commercant ne puisse être justiciable du tribunal de commerce et contraignable par corps au paiement de ce billet. DU 4 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., Bayeux rapp., Pascalis av. gén., Huet av. « LA COUR; Attendu, en droit, que l'art. 632 C. comm. range parmi les actes de commerce, entre toutes personnes, les lettres de change et les remises de place en place; » Attendu, en fait, que l'arrêt a déclaré que les billets à ordre dont il s'agit dans la cause ont été souscrits pour sommes d'argent qui ont été remises dans un lieu, à charge 1, p. 556, t. 4, p. 188; Pardessus, Cours de droit commerc., p. 479; Favard de Langlade, Rép., vo Billet à domicile. (1) V. la note qui précède. d'en faire le remboursement dans un lieu autre que celui de la souscription; que ce lieu était une place de commerce, et au domicile d'un banquier; » Attendu que l'arrêt a tiré de ces faits la conséquence que le tribunal de commerce était compétent, et qu'il y avait lieu à l'application de la contrainte par corps; » Attendu qu'en le jugeant ainsi l'arrêt n'a pu violer aucune loi....; REJETTE, etc. » COUR DE CASSATION. (4 janvier 1843.) Lorsque les juges, ne trouvant pas dans un premier rapport d'experts des éclaircissements suffisants, en ordonnent un second, ils ne sont pas tenus de choisir de nouveaux experts, el peuvent confier aux premiers le soin de la nouvelle expertise, alors d'ailleurs que celle nouvelle expertise a pour objet non de contrarier leurs premières opérations, mais de les compléter (1). C. proc. 322. Dans ce cas le tribunal peut se dispenser de faire préter aux experts un nouveau serment (2). C. proc. 305. SOUHAIT C. Lebachelle. Le sieur Souhait est propriétaire du domaine de Billemont, près Verdun. Le 9 sept. 1831 il le loua en partie à un sieur Lebachellé, à condition que ce dernier y ferait certaines réparations convenues d'utilité et d'agrément jusqu'à concurrence de 1,500 fr. environ. Avant l'expiration du bail, le sieur Lebachellé quitta le domaine de Billemont. Le propriétaire des lieux loués soulint que les clauses du bail n'avaient pas été remplies, et que la propriété était dans un fâcheux état de dégradation. Un débat s'engagea devant le tribunal de Verdun. Une expertise fut ordonnée par jugement du 27 nov. 1839, ainsi conçu : « En ce qui touche les réparations, attendu que suivant le bail sous seing privé d'une maison et dépendances, sise à Billemont, près Verdun, appartenant au sieur Souhait, le sieur Lebachelle, preneur, s'est obligé à faire dans les bâtiments loués des réparations solides, d'utilité et d'agrément, jusqu'à concurrence (1) V. conf. Orléans, 17 août 1809; Rennes, 19 mai 1812; Cass. 5 mars 1818, 7 août 1827, 1er fév. 1832, 3 août 1856 (indiqué dans quelques recueils sous la date du 23); Bruxelles, 26 juin 1828. V. Instruction de la régie, no 1528, $19.-V. Carré et Chauveau, Lois de la proc., quest. 1214 bis; Favard, t. 4, p. 707. (2) V. conf. Cass. 27 fév. 1828. V., au surplus, l'arrêt de Cass. du 15 janv. 1859 (v. à sa date.) que M. le conseiller Troplong, dans les observations que nous rapportons plus loin, prouve d'une manière évidente n'être pas contraire à la solution adoptée dans l'espèce qui nous occupe. d'une somme de 12 à 1,500 fr., dont le tiers lui serait remboursé par le propriétaire à fin de bail; > Qu'il s'est aussi obligé à entretenir, pendant la durée de son bail, lesdites maison et dépendances en bon père de famille, de toutes réparations quelconques; Que le bailleur prétend que le preneur n'a pas rempli ses obligations et a laissé dégrader les objets loués, et que l'état desdites réparations et dégradations, s'il en existe, peut être vérifié par experts ; » Le tribunal ordonne que par experts dont les parties conviendront, sinon par les sieurs Gillon, architecte, Magisson et Ledard, experts nommés d'office, et qui prêteront préalablement serment, il sera procédé à la visite de Billemont près Verdun, dépendances et autres de reconnaître et constater 4° les réparaobjets compris dans le bail susdaté, à l'effet tions que le sieur Lebachellé a faites auxdits bâtiments, en exécution du bail, et d'en fixer la valeur, dans le cas où les mémoires fournis seraient contestés; 2o les réparations de toute nature restant à faire ; 3° les dégradations qui pourraient existef, en indiquer la cause, en rieures, s'il en existe, et fixer la valeur desdites distinguant, autant que possible, celles antéréparations et dégradations; 4° enfin, de reconnaître et constater s'il y a préjudice aussi au bois de Billemont de la part du sieur Lebachellé, par l'ouverture de tranchées nouvelles qui auraient été faites depuis son entrée ea jouissance. »> Le sieur Souhait ayant critiqué le rapport des experts et provoqué une nouvelle expertise, le même tribunal rendit le 19 janv. 1841 un second jugement: « Attendu que le défendeur signale des omissions dans le rapport des experts, et qu'il est nécessaire que ceux-ci s'expliquent à cet égard; que, le bail ayant cessé au 25 décembre dernier seulement, et l'expertise remontant au mois de janvier précédent, le défendeur prétend qu'il est survenu, dans l'intervalle, de nouvelles réparations et dégradations à la charge du demandeur, et qu'il est nécessaire que cet objet soit aussi vérifié par experts; >> Le tribunal ordonne que par les sieurs Gillon, Magisson et Ledard, experts nommés par jugement du tribunal rendu entre les parties le 27 nov. 1839, et par suite du serment par eux précédemment prêté, il sera procédé à une nouvelle visite et expertise de la maison, jardin et dépendances, terres, vignes et bois... à l'effet 4° de reconnaître, constater et estimer les réparations et dégradations qui ont pu arriver dans les objets loués et qui seraient à la charge du locataire, d'après le bail et la loi depuis leur procès-verbal d'expertise du 3 janv. 1840 jusqu'au 25 déc. suivant; » 2o De compléter les opérations dudit procès-verbal en exécutant les dispositions du jugement susdaté au sujet des omissions dans ledit procès-verbal qui ont été signalées ou qui pourraient l'être par les parties, notamment en ce qui concerne les toitures, les jardins, les vignes, les barres et barrières des bois que le défendeur prétend avoir été enlevées par le demandeur pendant la durée de son bail, » Du 2 août 1841, arrêt confirmatif de la Cour de Nanci. Pourvoi basé sur la violation des art. 305 et 322 C. proc., 1o en ce qu'on n'aurait point, pour une nouvelle expertise, nommé de nouveaux experts; 2o en ce que les experts nom més par le second jugement n'auraient point été astreints à prêter serment, bien qu'il s'agît, non pas seulement d'expliquer l'ancienne expertise, mais encore de se prononcer sur des faits nés depuis le procès. Après avoir établi que la Cour de Nanci n'avait pas voulu ordonner une expertise nouvelle, M. le conseiller Troplong, rapporteur, a examiné s'il y avait eu violation de l'art. 305, qui exige que les experts prêtent serment. Dans l'espèce, a-t-il dit, qui vous a été citée (1), voici ce qui s'était passé: Le sieur de Grandsaigne avait été mis en possession pignorative du domaine de Foulhoux, appartetenant à un sieur Constant. Celui-ci étant remis en possession de la chose, il fallut faire un compte des fruits perçus par de Grandsaigne jusqu'à dessaisissement effectif, et pour y parvenir la Cour de Riom avait ordonné une expertise. Il parait que de Grandsaigne avait joint des annexes au domaine de Foulhoux; c'est ce que l'expert constala. Ces annexes avaient été livrées à Constant par erreur, lors de la restitution du domaine de Foulhoux. Les héritiers de Grandsaigne demandèrent donc la restitution des annexes, ainsi que celle des fruits de ces annexes perçus par Constant. » Un second arrêt de la Cour de Riom ordonna cette restitution; mais pour fixer le montant de la jouissance de ces annexes il fallait une expertise. La Cour crut pouvoir nommer le même expert qui avait procédé pour l'autre expertise; elle le dispensa de prê ter serment. ⚫ Il est évident que la Cour de Riom s'était trompée. Les deux expertises étaient fort différentes: dans la première, il s'était agi de fixer les jouissances de Grandsaigne sur le domaine de Foulhoux; dans la seconde, il s'agissait de fixer les jouissances de Constant sur des terres tout à fait distinctes de ce domai ne. — L'arrêt devait être cassé et il le fut. » Mais penserez-vous, Messieurs, qu'il doit en être de même dans l'espèce actuelle ? Y at-il ici, comme dans l'affaire Grandsaigne, deux objets distincts, séparés, à apprécier? S'agit-il de deux possessions indépendantes à évaluer? Non. C'est toujours le même domaine, c'est toujours la même possession; seulement, au lieu de laisser les experts s'arrêter à janvier 1844, on leur demande de continuer leur expertise jusqu'à décembre 1841. » Dans ces circonstances, vous verrez, Messieurs, si, au lieu de vous trouver dans l'espè ce de cet arrêt de cassation du 15 janv. 1839, Vous ne seriez pas plutôt dans l'espèce d'un arrêt de rejet du 27 fév. 1828, qui, dans le cas où il s'agit d'un simple supplément de rapport, décide qu'il n'y a pas nécessité d'un nouveau serment. » Nous terminerons en faisant observer que déjà un premier serment a été prêté, et que ce serment donne à la justice et aux parties une garantie légale. » DU 4 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. req., calis av. gén. (concl. conf.), Ripault av. MM. Zangiacomi prés., Troplong rapp., Pas « LA COUR; - Sur le premier moyen : — Considérant que l'arrêt attaqué n'a pas entendu ordonner une nouvelle expertise ayant pour but de critiquer l'ancienne; qu'il a seulement voulu avoir l'avis des experts sun des faits qu'ils avaient omis de constater, ou qu'ils n'avaient pu vérifier; que, dans ces circonstances, la Cour royale a pu charger les mêmes experts de ce supplément d'instruction; » Sur le deuxième moyen: Considérant que, s'agissant d'une simple addition à leur précédent rapport et d'une vérification de fait, qui n'étaient que la confirmation des faits et de la possession antérieurement soumis à leur pas lieu de faire prêter aux experts un nouexamen, la Cour a pu ordonner qu'il n'y avait veau serment; REJETTE, etc....... » - COUR DE CASSATION. Une Cour royale peut, sans excéder les bornes de son pouvoir d'interprétation, décider souverainement qu'une procuration expresse à l'effet de traiter, composer, transiger, prendre tous arrangements en cas de faillite, comprend le pouvoir d'adhérer à une société en commandile formée pour sauver l'avoir des créanciers au nombre desquels se trouve le mandanı (1). C. civ. 1988, 1989, 1898. AUBERT C. PARANQUE. Le sieur Paranque, négociant à Marseille, gérant d'une société de commerce ayant pour raison sociale A. Paranque et compagnie, éprouva des dérangements dans ses affaires. L'avoir de ses créanciers se trouvait menacé d'une ruine presque complète. Pour éviter une liquidation qui aurait ajouté à ce désastre, il fut convenu que le montant de ce qui restait demeurerait entre les mains de Paranque, et formerait le capital d'une commandite dont (1) Même dans le cas de mandat général, renfermé, par conséquent, dans les seuls actes d'administration. Pothier, no 165; et Merlin, vo Procuration, § 1er, admettent que, par exception, il y a des remises que l'on peut regarder comme dépendantes de l'administration de celui qui a une procuration générale; telles sont les remises que les créanciers font à leurs débiteurs par un contrat d'atermoiement pour ne pas perdre la totalité de leurs créances; que, ces sortes de remises étant faites pour l'intérêt du constituant, elles n'excèdent point les bornes de l'administration. On peut, dans notre espèce, (1) Il s'agit de l'arrêt de Cass. du 15 janv. 1839 raisonner a fortiori. Paranque fut constitué gérant, sous la raison L.-Alph. Paranque et compagnie. Parmi les créanciers de Paranque se trouvait un sieur J.-B. Aubert, qui, retenu à l'ile Bourbon pour des affaires de commerce, avait, par acte notarié, constitué pour son mandataire général le sieur J.-J. Aubert, auquel il avait, entre autres pouvoirs, donné les sui vants : « Gérer et continuer toutes les opérations commerciales du constituant; Acheter et vendre toutes marchandises; se charger de toutes commissions et passer tous marchés, les exécuter; faire tous chargements; fréter tous navires; prendre toutes assurances; souscrire tous billets à ordre, effets de commerce et autres engagements; tirer et accepter toutes traites et lettres de change; signer tous endossements et avals; SOUMETTRE LB CONSTITUANT A LA CONTRAINTE PAR CORPS; arrêter tous comptes courants et autres de commerce; faire tous protêts, dénonciations, comptes de retour; signer tous mandats sur tous correspondants, négociants, particuliers et sur toutes caisses, et notamment sur la banque de France; >Traiter avec tous créanciers, débiteurs ou simples comptables; entendre, débattre, clore et arrêter tous comptes actifs et passifs, en fixer les reliquats, les payer et recevoir, en donner ou retirer quittance; » Agir dans les faillites ou déconfitures dans lesquelles le constituant aurait des intérêts à discuter; requérir toutes appositions, reconnaissances et levées des scellés; procéder à tous inventaires et récolements; faire, en procé dant, tous dires, réquisitions, protestations et réserves; Prendre communication de tous livres, registres, journaux et autres titres et pièces propres à constater la situation active et passive du débiteur; D Comparaître à toutes assemblées de créanciers; prendre part à toutes délibérations; vérifier, admettre ou rejeter tous titres qui seraient produits; faire vérifier les créances du constituant, affirmer qu'elles sont sincères et véritables, et qu'il ne prête son nom directement ni indirectement à qui que ce soit, ainsi qu'il l'a présentement affirmé entre les mains des notaires soussignés ; Traiter, composer, transiger, FAIRE TOUTES REMISES; signer tous contrats d'union, d'atermoiement et concordat; nommer tous syndics, caissiers, gérants et séquestres, les révoquer; s'il y a lieu, en nommer d'autres ; Accepter toutes cessions, transports, délégations et abandons des biens meubles et immeubles; Le mandataire adhéra aux arrangements pris par les autres créanciers. Mais bientôt le sieur J.-B. Aubert prétendit que le sieur J.-J. Aubert, son père, avait excédé les bornes du mandat qu'il lui avait donné, et, en conséquence, il protesta contre toute participation aux actes d'une société à laquelle il ne voulait pas concourir. De là, contestation, et jugement du tribunal de commerce de Marseille, en date du 26 août 1841: «Attendu que, bien que l'acte intervenu entre le sieur Louis-Alphonse Paranque et ses créanciers ait effectivement pour résultat la constitution d'une société, néanmoins le but réel de cet acte, ses caractères distinctifs, sont une transaction par laquelle les créanciers acceptent l'abandon de l'avoir de leur débiteur, et lui font remise de l'excédant de leurs créances; une composition par laquelle si, d'une part, les créanciers laissent l'actif qui leur est abandonné entre les mains de leur débiteur, pour éviter une liquidation (qui n'aurait pu que le diminuer considérablement) et pour le faire fructifier, celui-ci, d'autre part, avec le secours d'un accroissement de capital que des parents lui fournissent, s'engage, pendant une longue suite d'années, à travailler aux conditions convenues, pour le compte et dans l'intérêt de ses créanciers; Que c'est dans cette vue seulement et par ces motifs que la société en commandite a été constituée; la transaction et la composition sont le but du contrat, la société n'a été que le moyen de parvenir à ce but; Que, sans examiner si la procuration en vertu de laquelle a agi le sieur Aubert père, au nom de Louis-Jean-Baptiste Aubert, son fils, lui donnait généralement et dans tous les cas le droit de contracter des sociétés, il suffit qu'il soit établi que la société, qui est le résultat de la transaction et de la composition faites avec le sieur Alphonse Paranque, n'a été contractée par la masse de ses créanciers que dans une vue de conservation de leur avoir commun, menacé d'une perte presque complète par l'effet de la liquidation, et dans laquelle chacun a dû laisser les fonds qui étaient déjà engagés par le fait des sommes confiées à Alphonse Paranque, pour qu'on ne la confonde pas avec une société contractée librement, sans autre vue que de faire une opération spéciale et indépendante de toute autre, et dans laquelle des fonds entièrement libres seraient engagés ; D » Que la procuration donnée par Jean-Baptiste Aubert fils à Joseph Aubert, son père, contient tous les pouvoirs les plus étendus pour gérer et continuer toutes les opérations commerciales du constituant; l'autorise à agir dans les faillites et déconfitures des débiteurs, à traiter, composer, transiger, FAIRE REMISE, atermoyer, nommer tous gérants, prendre tous arrangements, etc.; Qu'en comparant ces pouvoirs avec l'acte auquel Aubert père a adhéré au nom de son fils, il est évident qu'il ne les a pas excédés et qu'il a agi selon les intentions et dans les intérêts de son mandant, d'autant plus qu'en adhérant aux accords que tous les autres créan ciers ont acceptés, il a obtenu pour condition de son adhésion le paiement d'une somme et la promesse d'une somme plus forte, prise sur des fonds étrangers à l'actif social, et a ainsi amélioré la position de son mandant. » Sur l'appel, arrêt confirmatif de la Cour d'Aix du 21 déc. 1841. Pourvoi basé sur la violation ou la fausse application des art. 1988, 1989 et 1998, C. civ. M. le conseiller Troplong, rapporteur, a fait es observations suivantes : La requête raisonne toujours comme si le nandat était une procuration générale, enferuée dans les seuls actes d'administration; inais il résulte de l'arrêt attaqué qu'il n'en est pas ainsi. Aubert père était autorisé à traiter, composer, transiger, prendre tous arrangements. Or tout cela excède les bornes de la simple administration. Il est connu de tout le monde que la transaction est un acte de disposition, et non d'administration : que celui qui transige aliène, et doit avoir un mandat spécial. L'art. 2045 le décide ainsi d'une maRière expresse. Le pourvoi se place donc sur un terrain qui n'est pas celui de la cause quand il pose la question de savoir si une procuration conçue en termes généraux comprend l'acte qu'Aubert a désavoué. La véritable question est celleci : Une procuration expresse pour traiter, composer, transiger, prendre tous arrangements, comprend-elle le droit de contracter une société, quand cette société est un moyen pour arriver à ce but? Posée en ces termes étroits, la question pourrait être plus embarrassante pour le pourvoi. Il vous paraîtrait probablement beaucoup plus difficile de prouver que celui qui a le droit de traiter, transiger, prendre tous arrangements, n'a pas le droit d'adhérer à une société faite avec un individu pour relever les affaires du mandant; ou, en tous cas, vous pourriez être plus enclins à penser que c'est à une question d'interprétation étrangère à votre droit de censure. Le pourvoi insiste sur ce que le pouvoir donné au mandataire de traiter, transiger, prendre tous arrangements, n'était limité qu'au cas de faillite, et qu'ici Paranque n'était pas en faillite; mais en fait il était au dessous de ses affaires, il était en déconfiture; et le mandat prévoit aussi le cas de déconfiture et l'assimile à celui de faillite. D'ailleurs, la Cour a eu un pouvoir souverain pour décider que le mandat, en parlant de faillite et de déconfiture, s'étendait à tous les cas quelconques où un débiteur était dans l'impossibilité de satisfaire à ses engagements. » Me Victor Augier, dans l'intérêt du sieur Aubert, a insisté sur ce que le mandat conçu en formes généraux n'embrasse que les actes d'administration, et lorsqu'il s'agit de quelque arte de propriété, le mandat doit être exprès ; que, dans l'espèce, il était d'autant plus nécessaire d'avoir un mandat spécial qu'il s'azissait, en constituant une société, de partager les risques d'une opération sociale. C'est à tort, disait-il, que la Cour royale d'Aix a vu dans ces conventions une transaction faite au moyen d'une société. » La difficulté n'est que tournée par ce moyen : COUR DE CASSATION. Lorsqu'un acle de vente administrative ne présente aucune ambiguïté, qu'il s'agit seulement d'en faire l'application pour déterminer où se trouvent des limiles clairement indiquées dans le procès-verbal d'adjudication, celle détermination rentre dans la compétence des tribunaux ordinaires (1). Une pareille décision doit être considérée comme une application, et non comme une interprétation d'acle administratif, surtout lorsque les juges, pour fixer celle limile, se sont aidés de litres anciens (2). CAIZERGUES C. HÉRITIERS JEANJEAN. DU 4 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. req., MM. Zangiacomi prés., Hardoin rapp., Pascalis av. gén., Goudard av. « LA COUR ; - Attendu qu'il est établi par l'arrêt attaqué que le sens des clauses de l'acte de vente du 6 prair. an II ne présente aucune ambiguïté; que les limites de l'objet vendu s'y trouvent indiquées d'une manière nette et précise; qu'ainsi il n'y avait pas lieu à in terprétation dudit acte de vente; qu'il s'agissait seulement d'en faire l'application aux lieux contentieux pour déterminer où se trouvaient les limites clairement indiquées dans le procès-verbal d'adjudication; (1-2) V. conf. Gass. 4 tev. 7 sept. 1812, 23 mars, 13 mai, 1er juin 1824, 28 mars, 9 et 25 août 1825, 19 déc. 1826, 10 et 50 mars, 7 et 17 mai, 9 août 1851, 16 janv., 5 nov. 1832, 15 janv. 1833, 21 fév.. 8 déc. 1855, k4 avril, 19 juil., 20 déc. 1836, 16 avril, 9 juil. 1838, 4 déc. |