taire, s'ils font encore partie de la communauté au moment de sa dissolution, et si elle l'accepte; que dès lors ces biens ne peuvent être de sa part l'objet d'une donation entre vifs, dont le caractère essentiel consiste, d'après l'art. 894 C. civ., à transmettre actuellement et irrévocablement au donataire une chose appartenant au donateur; Considérant d'ailleurs qu'aux termes de l'art. 1453 du même Code, la femme ne peut, avant la dissolution de la communauté, aliéner la faculté, que la loi lui accorde ainsi qu'à ses béritiers, de l'accepter ou d'y renoncer; qu'il dépendait donc de sa volonté de rendre la donation sans effet, au moyen d'une renonciation, ce qui suffirait pour entraîner la nullité de cette donation dès son origine, conformément à l'art. 944; Considérant que, si l'on validait la donation lorsque, comme dans l'espèce actuelle, le mari et la femme y ont concouru, ce ne pourrait être que parce qu'on réputerait le mari donateur pour le tout, et qu'en combinant l'art. 1422 avec l'art. 1421, on l'interpréterait en ce sens qu'il n'interdit au mari la disposition entre vifs à titre gratuit des immeubles de la communauté, envers d'autres personnes que les enfants communs, qu'autant que cette disposition serait faite sans le concours de la femme; de sorte que la présence de celle-ci à l'acte n'aurait d'autre effet que de la mettre hors d'état de l'attaquer plus tard; mais que ce ne serait nullement de son chef que la proprieté serait transférée au donataire; que les faits particuliers de la cause, et notamment cette circonstance que la donation du 15 avril 1828 était faite au profit de l'héritier présomptif de Dodman, qui se dépouillait non seulement des acquêts de communauté, mais encore de ses immeubles propres, indiquent effectivement que la libéralité n'émanait que du mari; Considérant qu'au reste il est complétement inutile d'examiner si, envisagée sous ce dernier point de vue, la donation était ou non valable, puisque, en cas de validité, elle aurait été révoquée de plein droit par la survenance de l'enfant du deuxième mariage du femme, des conséquences qui agrandiraient cette faculté contre le vœu manifeste de ce Code; 2° encore bien que ce même Code ait défini les actes que l'un et l'autre époux pouvaient exercer relativement à la communauté, qu'il n'ait fait des droits de la femine que de simples expectatives de même nature que des droits héréditaires sur une succession non ouverte, tant que la communauté n'est pas dissoute, et qu'il ait fixé les seules hypothèses où lesdites expectatives peuvent être compromises par le fait de la femme, néanmoins les représentants de Gilles Varin prétendent que la femme peut toujours, avec le consentement de son mari, annibiler toutes ces expectatives avant que la communauté soit dissoute; mais ils le prétendent sans s'appuyer ni sur un texte ni sur la raison. Disons donc que la présence de la femme à la donation de 1828 ne l'a pas constituée donatrice; que le mari seal a donné, et que sa donation s'est trouvée révoquée pour le tout, en vertu de l'art. 960 C. civ. » 1843-25 donateur, aux termes de l'art. 960 C. civ., et qu'en cas de nullité les biens rentreraient dans l'actif de la communauté, qui appartient au même donateur, soit de son chef, soit en sa qualité de légataire universel de sa première épouse; qu'à ce dernier titre il profiterait encore de la nullité dont il est parlé dans les premiers motifs du présent arrêt pour le cas où la femme serait regardée comme ayant été véritablement donatrice; qu'ainsi, sous tous les rapports, les prétentions de la veuve Varin doivent être rejetées; Par ces motifs, etc. » COUR ROYALE DE COLMAR. Le maire prévenu d'outrage et de diffamation envers un tiers pour avoir, en séance extraordinaire du conseil municipal, formulé dans des termes injurieux pour ce tiers la proposition par laquelle il provoquait une délibération qui ensuite a été, avec la proposition, rendue publique par voie d'affiches et sur son ordre, ne peut être poursuivi sans autorisation prealable du conseil d'état (1). L. 22 frim. an VIII, art. 75. MINISTERE PUBLIC C. X.... DU 3 MARS 1843, arrêt C. roy. Colmar, ch. acc. LA COUR ; Considérant qu'en séance extraordinaire du conseil municipal de sa commune, le 18 décembre dernier, X..., dans un exposé de motifs provoquant une délibération ayant pour objet de réprimer les entreprises de particuliers sur un terrain communal, et de faire revivre les anciennes prohibitions à ce sujet, a qualifié de témoignages aussi faux que invraisemblables, ayant surpris à la religion du tribunal une décision aussi inattendue que erronée, les déclarations des plaignants, qui ont eu d'après lui pour résultat de faire décharger en appel le nommé Bourgeois des condamnations prononcées contre lui en police simple, pour enlèvement de pierres sur un terrain communal; qu'on impute à X... d'avoir renouvelé l'outrage et la diffamation avec une publicité plus éclatante encore, en faisant ultérieurement afficher dans la commune son exposé de motifs, avec la délibération du conseil municipal qui, sans en reproduire les imputations, adopte la mesure qu'il provoque; Considérant que la poursuite de la plainte portée contre X... ne saurait être entravée par les dispositions des art. 60 et 64 de la loi du 4 déc. 1789, statuant, l'art. 60, que le citoyen qui se croit personnellement lésé pourra exposer ses sujets de plainte à l'administra (1) V. contr. Ordonn. cons. d'état, 26 fév. 1840 (Dessaux C. le Maire de Peyrusse-Grande); on distingue ordinairement si, dans l'acte incriminé, le maire a agi comme agent du gouvernement ou comme mandataire des intérêts communaux. COUR ROYALE DE POITIERS. (3 mars 1843.)" tion ou au directoire du département, qui y fe. ra droit sur l'avis de l'administration du district chargée de vérifier les faits; l'art. 61, que toute dénonciation portée contre les officiers municipaux pour délits d'administration devra, avant toute délation aux tribunaux, être préalablement soumise à l'administration ou au directoire du département, qui, après avoir pris l'avis de l'administration de district ou de son directoire, renverront, s'il y a lieu, Ja dénonciation devant les juges qui en devront con naître ; » Que la première de ces dispositions n'a eu pour objet que d'ouvrir un second degré de juridiction aux intérêts matériels lésés par l'action des administrations dans la mesure de leur compétence, et ne saurait avoir pour résultat d'enlever aux citoyens victimes de délits la protection de la justice régulière; que ce qui le prouve jusqu'à l'évidence, c'est que l'art. 64, ne disposant que pour la répression des délits, et non plus pour la réparation des lésions, la leur réserve expressément, mais se borne à organiser des garanties de nature à sauvegarder les officiers municipaux de poursuites vexatoires et mal fondées; Considérant que ce mode de protection des fonctionnaires de cet ordre n'a pas survécu à l'organisation dans laquelle il trouvait ses instruments, et a été attribué soit au pouvoir central par l'art. 75 de la loi du 22 frim. an VIII, soit aux Cours par les art. 479 et suiv. C. instr. crim.; qu'ainsi ces deux dispositions abrogées d'une loi si profondément remaniée tant de fois sous des influences diverses ne sauraient être opposées aux poursuites contre X...; » Considérant néanmoins que X..., soumettant comme maire à son conseil municipal un exposé de motifs, son œuvre exclusive, provoquant dans le cercle de ses attributions une mesure d'administration et de police, lui donnant la publicité de l'affiche après qu'elle a été rendue, peut exciper à juste titre, à raison de la qualité dans laquelle il a agi, de la garantie plus récente de l'art. 75 de la constitution de l'an VIII; que, sans entrer dans l'examen de la question de savoir si le maire, président du conseil municipal, y ayant voix prépondérante, peut être assimilé à un membre ordinaire de ce conseil, dans l'espèce X... n'a pas seulement participé à une délibération dont on n'attaque ni les considérants ni le dispositif, mais a saisi, en vertu de son initiative de maire, le conseil de l'exposé de motifs incriminé, a formulé dans des termes répréhensibles une proposition administrative que sa qualité seule lui donnait le droit de produire dans cette forme; et, faisant acte ensuite du pouvoir exécutif que la loi lui attribue, a fait donner la publicité de l'affiche à cette pièce, dont la responsabilité pèse tout entière sur lui; que dans cette série d'actes X... n'a pu agir que comme agent du gouvernement préposé à l'administration de sa commune, et ne saurait être dès lors frappé d'un mandat, à raison de ces faits, sans l'autorisation préalable du conseil d'état ; CONFIRME l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'instruire. ■ Un mineur ne peut être répulé majeur pour les fails relatifs au commerce qu'il a entrepris qu'autant que toutes les for malités et conditions prescrites par l'art, 2 C. com. ont été observées. Spécialement, les acles de commerce fails par un mineur ne sont pas obligatoires pour lui quand il n'est pas établi sait qu'il a été autorisé par son père à faire le commerce, soit que l'acte d'autorisalion a été enregistré et affiché confor mément à la loi. C'est au créancier qui réclame le paiement des obligations souscrites par le mineur à prouver que celui-ci était habile à fai» re le commerce. TALON-LARENTE C. TALON-LARENTE. DU 3 MARS 1843, arrêt C. roy. Poitiers, ! MM. Barbault de La Motte prés., Bon chard et Bigen av. ch., • LA COUR ; Attendu en droit que, sel vant les dispositions de l'art. 2 C. com., le mineur émancipé, âgé de 18 ans, qui voudra pro fiter de la faculté que lui accorde l'art. 487 C com. de faire le commerce, ne pourra en col mencer les opérations, ni être réputé majeur quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce, 4° s'il n'a été préalable-ment autorisé par son père; 2° si en outre l'acte d'autorisation n'a été enregistré et allché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile; Attendu que le consentement du père ne suffit pas ; qu'il faut remarquer la différence qui existe entre la contexture de cet art. 2 et celle de l'art. 4 du même Code; que le con sentement du mari est suffisant pour la femme qui veut devenir marchande publique; qu'il faut une autorisation du père, par rapport au mineur; que le 2 § de cet art. 2 exige même qu'il y ait acte d'autorisation; Attendu en fait que Talon-Larente neved était mineur émancipé, âgé de 18 ans, quand il a commencé ses opérations commerciales: mais qu'il n'a pas été justifié contre lui qu' vant de commencer ces opérations, il ait été préalablement autorisé par son père; » Que, si cette autorisation eût été donnée par le père de Talon-Larente neveu, il fas drait qu'il fût prouvé que cet acte d'autori da stion a été enregistré et affiché au greffe, tribunal de commerce, et que cette preuve n'est aucunement faite; que dès lors Talon-Largute neveu peut utilement invoquer les disposi tions de l'art. 2 précité, pour se soustraire an paiement des obligations contractées envers son oncle; » DECLARE Talon-Larente oucle mal fondé dans ses conclusions et demandes. COUR ROYALE DE PARIS. ( 4 mars 1843.) Est nul l'acte d'appel signifié au mari et à la femme par une seule copie, alors qu'il s'agit dans la cause d'immeubles propres à la femme, et que les droits des époux sont distincts et séparés (1). C. proc. civ. 61, 68, 69, 456. HÉRITIERS D'ESTERNO C. ÉPOUX DE Felcourt. Du 4 mars 1844, arrêt C. roy. Paris, 1 MM. Séguier er prés., Nouguier av. (concl. conf.), Paillard de Villeneuve et dry av. ch., gén. Gau LA COUR; Considérant qu'il s'agit dans la cause d'immeubles propres à la femme de Felcourt; que ses droits étaient tout à fait distincts et séparés de ceux de son mari; que les qualités de de Felcourt et femme étaient indiquées par tous les actes de la procédure siguifiés aux héritiers d'Esterno; que, dès lors, les appelants auraient dû, pour se conformer aux dispositions de l'art. 456 C. proc. civ., signifer leur appel par copies séparées au mari et à la femme; • Considérant que cette signification n'a été faite que par une seule copie pour les deux époux; qu'ainsi l'appel interjeté contre de Felcourt et sa femme est inadmissible; • DECLARE ledit appel nul et de nul effet. droits successifs du cohéritier le prix de la cession; que le mot cohéritier est employé ici par le législateur dans un sens général et absolu; qu'il convient également à l'héritier du sang que la loi appelle à la succession et à celui qui y est appelé par la volonté de l'homme, puisqu'ils exercent les mêmes droits et supportent les mêmes charges; que la disposition de l'art. 841 est fondée sur ce qu'il est de l'intérêt des familles qu'on n'admette point à pénétrer dans leurs secrets et qu'on n'associe pas à leurs affaires des étrangers que la cupidité ou l'envie de nuire ont seules déterminés à devenir cessionnaires; que, quoique étrangers à la famille, les donataires et les légataires universels sont censés, comme les héritiers du sang, grâce à la libéralité qui les a investis de droits semblables, vouloir porter dans les opérations du partage les mêmes intentions de moralité et le même esprit de conciliation; que, le légataire à titre universel étant assimilé au légataire universel dans la proportion de son legs, puisque comme lui il participe aux dettes et charges de la succession, il s'ensuit qu'il doit aussi, comme lui, profiter des avantages attachés à sa qualité d'héritier d'une quote-part; qu'ainsi l'action en retrait successoral, admise pour tous les cohéritiers indistinctement, doit profiter au cohéritier testamentaire légataire universel ou à titre universel comme au cohéritier du sang; Que ces principes s'appliquent au légataire universel ou à titre universel de l'usufruit comme à celui de la nue propriété, puisqu'il est, comme ce dernier, appelé à recueillir une quote-part de l'hérédité, dont il doit comme lui supporter les dettes et les charges; que le légataire de l'usufruit est, comme celui de la nue propriété, qualifié par la loi de légataire universel ou à titre universel (art. 610 et 612 C. civ.); qu'enfin, étant comme lui au rang des successibles, il doit en exercer tous les droits et actions; que, par acte du 8 mars 1839, Michel Moulin ayant fait don à Catherine Marles biens meubles et immeubles qui se troutin, alors son épouse, de l'usufruit de tous veraient appartenir au donateur au jour de son décès, et dépendre de sa succession, ladite Catherine Martin, aujourd'hui femme Germinet, est fondée dans son action en retrait successoral; B CONFIRME. ↑ COUR DE CASSATION. (6 mars 1843.) Le principe de l'indépendance des pouvoirs administratif et judiciaire ne met pas obstacle à ce que les juges civils saisis d'une action en dommages-intérêts sondée sur le préjudice prétendu causé par le jeu d'une usine autorisée s'appuient sur le fait de l'observation de toutes les formalités prescrites par l'administration, en même temps que sur les autres fails fournis par la discussion, el par eux personnellement examinés, pour déclarer qu'il n'existe pas el ne peut pas exister de préjudice Et l'arrêt qui, dans cet état des faits, rejelle l'offre de preuve relative au prétendu préjudice, n'est entaché ni de déni de justice comme ayant refusé d'apprécier la demande en ce que son mérite étail déjà jugé par les acles administratifs, ni de violation d'aucune loi. DELALANDE C. MIRLET. Le sieur Delalande possède à Saint-Pierre de-Cormeille, au lieu dit le Pont-de-Calonne, une pièce de terre en nature d'herbage traver sée par la rivière de Calonne. Au dessus de cet herbage existe une petite portion de pré également traversée par la rivière, et appartenant aux époux Mirlet. Un moulin et un barrage avaient été établis sur ce pré par la veuve Perdrix, auteur des époux Mirlet, sans obten tion préalable d'autorisation; mais une ordonnance royale du 24 déc. 1837 en autorisa le maintien sous certaines conditions, en même temps qu'elle prescrivit la construction d'un déversoir et la pose d'un repère. Cependant, avant cette ordonnance, le sieur Delalande s'était plaint du préjudice occasionné à sa propriété par le gonflement et le refoulement des eaux, et avait intenté une action en dommages intérêts contre les époux Mirlet. Dans le cours de l'instruction, ceux-ci opposèrent l'ordonnance du 24 déc., prétendirent qu'ils s'étaient conformés à toutes ses dispositions, que les eaux n'avaient pas excédé la hauteur du repère; qu'ainsi on ne pouvait régulièrement pré'tendre qu'ils eussent causé un dommage à la propriété du sieur Delalande. Jugement du tribunal de Pont-Audemer du 17 août 1838 qui repousse la demande. Appel de ce jugement par le sieur Delalande, qui soutient que l'ordonnance du 24 déc. 1837 n'élève pas de fin de non-recevoir contre son action; que l'autorité judiciaire a le droit d'examiner, nonobstant cette ordonnance, s'il éprouve quelque dommage, et que, dans le cas de l'affirmative, il y a lieu de lui accorder des dommages-intérêts: il conclut subsidiairement à la nomination d'experts pour constater les faits articulés, et estimer la perte é prouvée et celle qu'éprouverait annuellement son herbage tant que les époux Mirlet n'en auraient pas fait cesser la cause. Ces derniers ont combattu les conclusions principales et celles subsidiaires en expertise, en prétendant particulièrement que des documents administratifs, notamment des faits maplacement du repère, résultait la preuve que tériels constatés par l'ordonnance royale, et du le sieur Delalande se plaignait d'un préjudice qu'il n'éprouvait pas. Arrêt de la Cour royale de Rouen du 20 mars 1839 qui statue en ces termes : Point de droit: Y a-t-il lieu d'accorder im médiatement au sieur Delalande les dommagesintérêts par lui réclamés, ou bien, avant faire droit, et conformément à ses conclusions sub sidiaires, doit-on commettre des experts pour visiter les lieux, examiner si l'établissement de l'usine cause au sieur Delalande un préjudice par le reflux des eaux sur sa propriété, et quelle est la valeur annuelle de ce préjudice? Au contraire, doit-on dire que des documents du procès ressort la preuve suffisante qu'aucun dommage ne peut être éprouvé par l'appelant, et doit-on confirmer le jugement dont est appel? » Attendu que sur l'appel le sieur Delalande ne demande plus que la rivière de Calonne soit établie dans son cours habituel et primitif, ni que les époux Mirlet soient obligés de détruire les travaux ordonnés par l'ordonnance royale du 24 déc. 1837; qu'il ne s'agit devant la Cour que d'apprécier la de mande en dommages-intérêts formée par le sieur Delalande à raison du préjudice qu'il dit avoir éprouvé soit avant, soit depuis l'ordonnance d'autorisation ; Attendu qu'il apparaît suffisamment que la veuve Perdrix, représentée aujourd'hui par les époux Mirlet, a satisfait à l'exécution de l'arrêt du 27 juin 1829 en disposant son écluse de manière qu'aucun reflux ne se fit sentir sur la prairie du sieur Delalande; que les vendeurs du sieur Delalande n'ont élevé à cet égard aucune réclamation dans le cours des années qui ont suivi l'arrêt; que divers documents et rapports administratifs constatent que toutes les mesures ont été prises pour empêcher le refoulement des eaux de la rivière et l'inondation de la prairie du sieur Delalande; que les repères ont été baissés et posés de manière à éviter les inconvénients; qu'enfin les travaux nécessaires ont été exécutés pour mettre Delalande à l'abri de tout préjudice qui pourrait résulter de l'autorisation de l'usine des époux Mirlet; que de la discussion et de l'examen des faits plaidés résulte pour les ma gistrats la conviction qu'un procès-verbal d'es perts ne conduirait pas à d'autres résultats que ceux obtenus administrativement; » La Cour, sans avoir égard à la demande incidente du sieur Delalande, dont il est débouté, met l'appellation au néant,» Pourvoi en cassation du sieur Delalande pour violation du principe de l'indépendance des pouvoirs administratif et judiciaire, et déni de justice, en ce que l'arrêt attaqué, pour dé cider qu'il ne pouvait pas y avoir d'inondation, ni par conséquent de préjudice, s'était fondé sur ce que les mesures prescrites par l'administration pour empêcher le refoulement des eaux avaient été observées; d'où il résul tait que, contrairement aux principes et à la loi, les juges, se voyant à tort enchaînés par l'autorisation et les actes émanés de l'autorité administrative, avaient refusé d'examiner par eux-mêmes si la prétention du sieur Delahande était ou non fondée. On répondait que l'arrêt attaqué était à l'abri de tout reproche. Les juges, disait-on, pour apprécier l'action en dommages-intérêts, araient le droit de puiser leurs éléments de conviction dans tous les documents mis sous leurs yeux. Sans doute l'instance administrative en autorisation d'usine ne devait pas inQuer d'une manière absolue sur l'instance civile en dommages-intérêts; mais il n'en résultait pas que les documents administratifs ne pussent servir à former la conviction du juge civil. Il en est des actes administratifs comme des artes de procédures criminelles, qui n'enagent pas la décision des magistrats saisis de f'action civile, mais auxquels ceux-ci peurent recourir pour aider leur conviction Lors donc que dans l'arrêt attaqué les juges d'appel, en présence des faits de la cause qu'ils ant personnellement examinés, et en outre des mesures prises par les époux Mirlet pour obéir aux ordres de l'administration, ont jugé que de ces faits et de l'emploi de ces mesures il résultait la preuve que tout dommage était impossible, ils n'ont fait que se livrer à une appréciation qui échappe à la censure de la Cour suprême, et qui les dispensait d'ordonner l'interlocutoire demandé. DE 6 MARS 1843, arrêt C. cass., ch. civ. MM. Portalis 1er prés., Thil rapp., Hello av. gea, Ripault et Coffinières av. 1 ⚫ LA COUR ; Attendu que l'action de Delalande avait pour objet la réparation du préjudice qu'il prétendait être causé à sa propriété par le gonflement et le refoulement des eaux provenant de l'établissement d'une usine appartenant aux époux Mirlet; Attendu que, pour rejeter cette action et le procès-verbal d'expertise demandé subsidiairement par Delalande, la Cour royale de Rouen ne s'est pas uniquement déterminée par la considération que les époux Mirlet ou leurs auteurs s'étaient conformés à toutes les prescriptions de l'administration qui avait autorisé leur usine, mais que son arrêt déclare formellement que de la discussion et de l'examen des faits plaidés il était résulté pour elle la conviction qu'aucun procès-verbal d'expertise ne conduirait à d'autres résultats que ceux obtenus administrativement; Attendu que les résultats auxquels se réfère la Cour royale consistaient en ce que les repères étaient fixés et l'usine des époux Mirlet établie de manière à ne pouvoir causer, par l'élévation des eaux, aucun dommage à Dela lande; Attendu qu'en reconnaissant que la cause assignée à ce dommage par Delalande lui-même D'existait réellement pas, la Cour a pu, sans avoir besoin de recourir à un interlocutoire, rejeter l'action de Delalande; »Attendu qu'en jugeant ainsi, la Cour royale a apprécié au fond le mérite de cette action; qu'on ne peut dès lors lui reprocher un COUR ROYALE DE PARIS. La loi du 25 mai 1838, dont l'art. 5, § 3, altribue aux juges de paix, à défaut de prud'hommes, la connaissance des contestations relatives aux engagements respectifs des mailres et de leurs ouvriers, n'est pas applicable à un ouvrier hallier employé à la fabrication des tuiles et briques, alors que, par suite de son engagement, il doit être considéré plutôt comme un entrepreneur que comme un simple ouvrier (1). BILLION C. CHEVALIER-BRILLIAT. Le sieur Billion père avait engagé son fils comme ouvrier hallier à l'atelier de fabrication de tuiles et briques du sieur ChevalierBrilliat, demeurant à Patins, canton de Montereau. A la suite d'une discussion Billion fils abandonna l'atelier. Immédiatement après cet abandon Chevalier-Brilliat assigna Billion père devant le tridire que son fils serait tenu de réintégrer l'abunal de commerce de Montereau pour voir telier à peine de dommages-intérêts. Billion opposa un déclinatoire, fondé sur ce qu'aux termes de la loi du 25 mai 1838 les contestations entre les maîtres et ouvriers étaient de la compétence exclusive des juges de paix dans les localités où il n'existait pas un conseil de prud'hommes. Jugement qui repousse cette exception par le motif que Billion fils était ouvrier à la tâche; que son travail se rattachait à une entreprise de manufacture, et que par conséquent les conventions intervenues entre lui et le sieur Chevalier étaient de nature commerciale, et condamne Billion père à 50 fr. de dommagesintérêts pour préjudice souffert, et à 200 fr. de dommages-intérêts dans le cas où Billion fils ne rentrerait pas dans l'atelier dans les quarante-huit heures...... Appel par Billion. |