n'y avait pas séparation de biens entre les époux Faller, et que la femme se trouvant en puissance de mari n'avait pas le droit de se faire restituer sa dot. Appel par la femme Faller. Elle soutenait que, si, au lieu de perdre son hypothèque, elle l'eût conservée par une inscription que le mari était tenu de prendre, elle aurait été colloquée sur le prix de la vente, sous une condition suspensive renvoyant le paiement effectif au temps où la dot serait restituable. Cette ressource lui ayant été enlevée, il ne lui en restait pas moins un droit de préférence, tant que le prix n'était ni payé, ni dévolu à d'autres créanciers, et ce droit elle pouvait l'exercer par tous actes conservatoires. DU 44 JANVIER 4843, arrêt C. roy. Riom. LA COUR;- Attendu que, n'existant aucune inscription sur les immeubles vendus, il n'y avait lieu à aucun ordre ou distribution du prix entre créanciers, de sorte qu'aucun débat ne s'élève entre ladite Bandly et des tiers, et tout le litige se passe entre elle et son mari; »Attendu que, d'après l'art. 2135 C. civ., la femme Bandly avait une hypothèque, indépendamment de toute inscription, à compter de son mariage, à raison de ses droits et reprises matrimoniales, sur les susdites deux maisons appartenant à son mari à celle époque ; Attenda que, suivant l'art. 2156, les maris étant tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, à cet effet, d'en requérir eux-mêmes inscription au bureau des hypothèques, cette obligation de la loi devait être remplie par le sieur Faller; que, par la vente par lui faite au sieur Montarit, il avait imposé à celui-ci l'obligation de faire transcrire son acquisition; et que, de son consentement, ladite Bandly, sa femme, ne demeurait pas en France, el s'était retirée en Suisse, où il ne parait pas que son mari lui ait adressé la notification à fin de purgation d'hypothèque légale que ledit Montarit, avait fait signifier å la femme, au domicile de son mari; » Attendu que, si Faller eût satisfait à l'obligation que lui imposait la loi de faire l'inscription de l'hypothèque de la femme, après la vente et la notification, et dans le délai légal pour la purge, la dame Bandly eût conservé sur les immeubles aequis par le sieur Montarit son droit à leur affectation hypothécaire au paiement de ses créances dotales Attendu que, si, par le défaut d'inscription d'une part, et l'accomplissement des formes et conditions prescrites au tiers détenteur, l'hypothèque de la femme Bandly se trouve éteinte vis-à-vis de l'acquéreur Montarit, aux termes de Fart. 2480, elle ne peut être considérée comme ayaut perdu sa puissance et ses effets contre le mari, qui en est responsable, aux termes de l'art. 2436; Attendu que c'est par l'effet du mari que ladite Bandly est privée de ce droit hypothé eaire sur l'immeuble, et que la justice ne peut lui refuser le moyen de trouver, dans la responsabilité du tort causé, le droit de couser ver sur le prix non encore payé, et pour efle, la représentation de l'immeuble, la garantie de ses reprises, en le saisissant entre les mains de l'acquéreur pour le principal de ses créances, en laissant l'intérêt au mari; Attendu que c'est pour atteindre ce but que ladite dame Faller a.demandé et obtenu de M. le président du tribunal une ordonnance portant permission de s'opposer au paiement du prix resté dů, par voie de saisie-arrêt; Attendu que, soit par la demande en validité, soit par les conclusions de première instance et d'appel, la dame Faller ne demande pas que le sieur Montarit se libère en ses mains du montant des causes de la saisie, mais seulement qu'il le conserve ou le consigne, l'intérêt dans les deux cas restant au mari Attendu que les premiers juges, pour prononcer la nullité de la saisie, se sont fondés sur ce que la dame Faller n'était pas séparée de biens, et que, n'y ayant pas eu de liquidation, la femme ne peut se prétendre créancière ; Attendu que, s'il y avait eu séparation de biens et liquidation, la dame Faller ne se serait pas bornée à former une saisie opposition, elle aurait demandé que les deniers par elle saisis fussent versés en ses mains; » Attendu que la dame Faller est créancière de son mari en vertu de leur contrat de mariage, et qu'étant mariée sous le régime dotal, la dot était inalienable; »Attendu que la voie de saisie-opposition prise par la femme, avec permission de justice, est une simple mesure conservatoire qui ne porte aucune atteinte au droit du mari de recevoir les intérêts de la créance dotale; T Par ces motifs, DIT qu'il a été mal jugé par le jugement du 6 janv. 1842, en ce qu'il a déclaré nulle la saisie-opposition du 10 sept. 1844; bien appelé; émendant, DŔCLARE bonne et valable ladite saisie; en conséquence ORDONNE que les sommes dont le tiers saisi sera déclaré débiteur seront jusqu'à concurrence des causes de la saisie-opposition, déposées à la caisse des consignations ou conservées entre ses mains, ou placées sur obligations de première hypothèque, dans l'intérêt de la femme Bandly, au choix dudit sieur Faller, lequel choix it sera tenu de faire connaître dans le délai de quinze jours, pour, dans tous les eas ei-dessus, l'intérêt de la somme de 3,000 fr. être touché par le mari, auquel il appartient. » COUR DE CASSATION. (12 janvier 1843.) La circonstance que le mari aurait entretenu une concubine dans le domicile conjugal, el se serait par conséquent rendu coupable du délit prévu el puni par l'art. 339 C. pén., peut résulter de l'ensemble des fails rapportés dans un procès-verbal du commissaire de police. RICARD C. MINISTÈRE PUBLIC. Un commissaire de police s'étant transporté, sur la plainte de la dame Ricard, au domicile du sieur Ricard, constata dans son procès-verbal que, peu d'instants avant, celui-ci était couché avec une femme qui avait pris la fuite, et qu'il n'avait pas été possible de retrouver. Poursuivi devant le tribunal correctionnel de la Seine sous la prévention d'avoir entretenu une concubine dans la maison conjugale, Ricard, reconnu coupable, fut condamné à une amende de 200 fr.:-« Attendu, porte le jugement, que de l'ensemble des circonstances constatées au procès-verbal du commissaire de police, qui n'a pas été détruit par la preuve contraire, il résulte que Ricard a entretenu une concubine dans la maison conjugale. » Sur l'appel, arrêt de la Cour royale de Paris qui confirme en adoptant les motifs des premiers juges. Pourvoi en cassation par Ricard pour violaL'arrêt attaqué, tion de l'art. 339 C. pén. disait-il, se fonde uniquement sur le procèsverbal du commissaire de police. Or il ne résulte pas de ce procès-verbal que la concubine ait été entretenue dans le domicile conjugal, puisque, de l'aveu même du commissaire de police, elle avait disparu au moment de son arrivée; dès lors la circonstance essentielle du délit manque, et il n'y avait pas lieu à condamuation. « LA COUR ; Attendu qu'en appréciant, comme l'avaient fait les premiers juges, les circonstances établies par un procès-verbal du commissaire de police, en décidant qu'il en résultait que le demandeur avait entretenu une concubine dans le domicile conjugal, et que cette preuve n'avait point été détruite par la preuve contraire, la Cour royale, dont la décision est attaquée, n'a fait qu'un légitime usage du pouvoir qui lui était attribué par la loi, et n'a nullement violé l'art. 339 C. pén. ; JETTE, elc. » COUR DE CASSATION. (12 janvier 1843.) - RE Le remplacement des jurés est une mesure administrative que les accusés ne sont pas appelés à contrôler. En conséquence, un accusé est non recevæ» ble à faire résulter un moyen de cassa lion de ce que la Cour d'assises a exclu à tort de la liste de la session deux jurés qui devaient y être maintenus en vertu du principe de la permanence des lisles (1). VIAN C. MINISTÈRE PUBLIC. COUR DE CASSATION. Dans une accusation d'allentat à la pu- ch. HUARD C. MINISTÈRE PUblic. DU 12 JANVIER 1843, arrêt C. cass., crim., M. Meyronnet de Saint-Marc rapp. • LA COUR ; Sur l'unique moyen de cassation proposé d'office, et tiré d'une violation des art. 337, 341 et 347, C. inst. crim. et 332 C. pén. Attendu qu'aux termes de ces articles, le jury doit être interrogé séparé. ment et répondre par scrutins distincts et séparés, d'abord sur le fait principal, et ensuite sur chacune des circonstances aggravantes, et que, si, sur le fait principal seulement, l'ac cusé est déclaré coupable à la simple majorité, mention doit en être faite par le jury en tête de sa déclaration; >Attendu en fait que, d'après le dispositif de l'arrêt de renvoi et le résumé de l'acte d'accusation, Pierre Huard était accusé d'avoir, en août 1842, commis un attentat à la pudeur avec violence sur la personne de Françoise-Victoire Bouillié, agée de moins de onze ans; ▸ Attendu que dans cette accusation ainsi formulée le fait principal était d'avoir commis un attentat avec violence sur Françoise-Victoire Bouillié, délit puni de la réclusion par le 1 de l'art. 332 C. pén., et la circonstance aggravante, de l'avoir commis sur Fran çoise-Victoire Bouillié, âgée de moins de onze ans, circonstance qui rendait Huard passible de la peine des travaux forcés à temps, au lieu de celle de la réclusion; › Attendu que le président de la Cour d'as sises, considérant à tort la violence, qui était un caractère constitutif du délit, comme une circonstance aggravante, et l'âge de la fille Bouillié, qui était une circonstance aggravanvaule, comme une circonstance constitutive, a ainsi posé les questions au jury: « Fait principal: Pierre Huard est-il coupable d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la per>sonne de Françoise-Victoire Bouillé, âgée de moins de onze ans ? Circonstance L'at>tentat commis par Pierre Huard sur la personne de la fille Bouillié a-t-il été consommé avec violence? > Attendu qu'en posant ainsi les questions, le président de la Cour d'assises a réuni le fait principal avec la circonstance aggravante, et détaché de ce fait principal une circonstance constitutive pour en faire une circonstance aggravante; qu'en agissaut ainsi, il a induit le jury en erreur sur le mode de sa réponse, et violé les dispositions des art. 337, 341, 345 et 347, C. inst. crim., et de l'art. 332 C. pén.; CASSE. COUR ROYALE DE CAEN. (12 janvier 1843.) Lorsque deux époux réciproquement testateurs et légataires ont, par acte séparé, mais le même jour et en contemplation l'un de l'autre, fait leur testament, le testament de l'époux survivant est, par le prédécès du conjoint légataire, frappé de caducité et réputé non avenu; dès lors le testament de l'époux prédécédé doit étre examiné isolé – ment quand il s'agit de statuer sur sa validité. C. civ. 968, 1039, 1097 (1). Lorsqu'un legs universel est fait à la condition que la succession du légataire se partagera par moitié entre ses propres héritiers et ceux du testateur, cette condition est réputée non écrite comme contenant le legs de la chose d'autrui ou une stipulation sur une succession future, et par conséquent elle ne peut conférer aux héritiers du testateur aucun droit sur la succession du légataire (2). C. civ. 1021 et 1130. (1-2) V. conf. Cass. 2 mai 1812. (Même aff.) SEBIRE C. RUBIN. DU 12 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Caen, aud. solenn, MM. de la Chouquais prés., Ch. de Préfeln pr. av. gén., Lepreux et G. Deiisle av. «LA COUR; - Considérant que, par son testament du 8 avril 1844, Rubin a institué sa femme sa légataire universelle, à condition que tous les biens, meubles et immeubles, qui composeront la succession de celle-ci, seront partagés en des portions égales entre les héritiers du testateur et ceux de la femme Rubin; » Considérant que la femme Rabin, qui a survécu à son mari, est décédée le 4 avril 1837, après avoir accepté le legs fait par son mari et avoir joui des biens, conformément au testament; . Considérant que les héritiers Rabin sont intervenus dans la liquidation des biens de la succession de la femme Rubin, à laquelle les héritiers de cette femme voulaient procéder, et que, pour examiner s'ils sont recevables et fondés, on ne doit pas prendre en considération le testament fait par la femme Rubin à son mari le 8 avril 1814, puisque ce testament est nul et sans effet, le légataire étant décédé avant la testatrice: » Considérant que les droits des parties sont déterminés par le testament de Rubin et les dispositions de la loi ; Considérant qu'en première instance la demande des héritiers Rubin a été formée dans des termes assez généraux pour qu'on ne puisse pas rejeter leurs conclusions, prises subsidiairement devant la Cour, comme tardives et non recevables; Considérant que les dispositions du testament sont claires et positives; que, par la première, il a institué valablement sa femme sa légataire universelle, et que cette disposition a reçu son exécution, en sorte que la femme est devenue propriétaire de tous les biens laissés par son mari; » Considérant que la seconde partie du testament est une condition par laquelle le mari dispose des biens que sa femme laissera à son décès, et stipule sur une succession future en donnant à sa femme d'autres héritiers que ceux appelés par la loi ou selon sa volonté exprimée dans les formes légales; » Considérant que cette disposition ne peut dès lors recevoir son exécution, puisqu'elle est prohibée par les art. 1024 et 1430 C. civ.; Considérant que, suivant ce dernier artí cle, les héritiers Rubin ne peuvent opposer à ceux de la femme Rubin l'acceptation qu'elle a faite du testament de son mari, sans faire en leur faveur aucune disposition légale, soit par acte entre vifs, soit testamentaire; » Considérant que, d'après l'art. 900 du Code, la disposition qui est contraire aux lois est réputée non écrite; d'où suit qu'on doit, en approuvant les motifs du premier juge (V. Cass. 2 mai 1842), confirmer sa décision; » Considérant que les parties qui succombent doivent supporter les dépens; » Par ces motifs, - CONFIRME le jugement dont est apper, etc. » COUR ROYALE DE ROUEN. (12 janvier 1843.) L'individu qui, armé d'un fusil de chasse qu'il tient dans l'altitude du chasseur, laisse son chien chasser sur une pièce de terre où il n'a pas le droit de chasse et à une distance rapprochée de celle à laquelle il s'est lui-même placé, se rend coupable d'un fail de chasse qui donne lieu à des dommages-intérêts envers l'individu sur les terres duquel il a été surpris ainsi chassant sans sa permission (1) TALON C. MAHIEUX. DU 12 JANVIER 1843, arrêt C. roy. Rouen, ch. app. corr., MM. Simonin prés., DufaurMontfort av. gén. « LA COUR; – Attendu qu'il résulte da procès verbal, en date du 25 sept. dernier, dressé par le garde-champêtre de la commune des Grandes-Ventes, que ce garde a vu, sur les terres du sieur Talon, deux chiens courants, et, peu d'instants après, le sieur Mahieux, à une distance de vingt pas des terres de celuilà, armé d'un fusil de chasse qu'il tenait dans l'attitude du chasseur; que l'un de ces chiens a été reconnu par le garde pour appartenir audit sieur Mahieux; » Attendu qu'un procès-verbal dressé par un garde champêtre fait foi jusqu'à preuve contraire ; » Que Mahicux n'a pas même tenté cette preuve, et n'a opposé à ce procès-verbal que des dénégations; » Attendu que, le ministère public n'étant pas appelant, il n'y a pas lieu à l'application de la disposition pénale contenue dans la loi du (1) V. Douai, 10 fév. 1813. Cass. 5 déc. 1839. La Cour royale de Rouen avait déjà jugé que ⚫le fait par un chasseur porteur d'un fusil d'avoir regardé ses chiens chasser sur le terrain d'autrui sans les en empêcher ni les rompre dans leur course constituait un délit de chasse (aff. de Biville C. Ministère public et d'Aubermesnil). Son arrêt, du 17 juin 1831, est ainsi motivé : «Attendu qu'il résulte du procès-verbal du 15 février dernier, de l'instruction, et de la déposition des témoins, que ledit jour 15 février, de 6 à 7 heures du matin, deux chiens appartenant au sicur Marie-Claude de Biville, chassaient sur les terres du sieur d'Aubermesnil; que le sieur de Biville, accompagné de plusieurs autres individus, était placé dans un chemin voisin et regardait ses chiens chasser, sans les en empêcher ni les rompre dans leur course, ce que le garde a été obligé de faire, après avoir vainement interpellé les chosseurs, qui ont pris la fuite; que le sieur de Biville était porteur d'un fusil double à piston; attendu que ces faits constituent le délit de chasse prévu et puni par les lois, confirme. >> M. Petit, Traité du droit de chasse, t. 1, p. 16 et suivants, pense qu'il y a fait de chasse par cela seul qu'on a lancé ses chiens à la recherche du gibier, quand même ils n'auraient fit lever aucune pièce. Après avoir émis nne opinion semblable à celle que la Cour royale de Douai a consacrée par l'arrêt du 10 février 1845 précité, M. Petit ajoute « Toutefois il ne faudrait pas abuser de ces principes et voir un fait de chas 30 avril 1790, mais seulement à une condam nation de dommages-intérêts au profit de la partie civile; › DECLARE Mahieux coupable d'avoir chassé sur les terres du sieur Talon COUR DE CASSATION. JUGE SUPPLÉANT, DÉLIT, COMPÉTENCE, Les juges suppléants ont droit, comme les juges titulaires, au bénéfice de la juridiction exceptionnelle créée par les arl. 479 el suiv. C. inst. crim. à raison des délits par eux commis hors de leurs fonctions (1), et alors même qu'au moment des poursuites ils auraient cessé leurs fonctions (2). C. inst. crim. 479. Au cas de délit commis par un magistrat hors de l'exercice de ses fonctions, ce magistral allire ses complices devant la juridiction exceptionnelle de la Cour royale (3). P... ET AUTRES. Du 13 JANVIER 1843, arrêt C. cass., ch. crim., MM. de Bastard prés., Dehaussy rapp., Quénault av. gén. LA COUR; - Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la Cour royale d'Orléans dans le procès instruit 4° contre Jean P...., avoué au tribunal de première instance de Chinon (Indre-et-Loire), et juge suppléant au même tribunal; 2° contre Henri Rhein, âgé de trente-six ans, cordonnier, et contre Françoise Guillaume, dite Claudine, femme Rhein, domestique, âgée de trente-cinq ans, prévenus, le premier de trois abus de confiance au préjudice de la demoiselle Rocher, et les deux autres de complicité de ces délits, pour avoir recélé sciemment l'argent provenant des détournements commis se dans la moindre course d'un chien dans un champ ou dans un bois ; certainement je ne pourrais pas être considéré comme chasseur si, passant mon chemin, mon chien, malgré moi entre dans un champ et y poursuit un lièvre, surtout si ce chien n'est pas un chien de chasse.» Jugó que les peines établies par le décret du 4 mai 1812 pour le fait de chasse sans permis de port d'armes ne peuvent pas être appliquées à l'individu trouvé chassant avec des chiens lévriers, mais sans armes. Cass 10 oct. 1828. (1) Jurisprudence constante. V. conf. Cass. 4 juin 1850, et le renvoi. (2) V. aussi Cass. 14 janv. 1852.-Mais V., sous l'arrêt attaqué de la Cour d'Orléans du 19 déc. 1842, nos observations, dans lesquelles nous opposons à l'arrêt de 1832 un arrêt plus récent du 15 nov. 1853. Mais la même immunité ne peut pas être réclamée par les greffiers; c'est ainsi qu'il a été jugé que les tribunaux correctionnels étaient compétents pour connaitre des poursuites dirigées contre un greffier du tribunal à raison d'un délit de chasse qu'il aurait commis. - V. Cass. 4 juil. 1846, et Orléans, 10 août 1816. renvoi. V. aussi Cass. 13 oct. 1842; Bour(3) V. conf. Orléans, 16 sept. 1814, et le ges, 29 novembre 1812, et Cass. 30 janvier 184K. per P...., délits prévus par les art. 408, 406, $9 et 62, C. pén.; — Attendu qu'un arrêt de la chambre des mises en accusation de la Cour royale d'Orléans du 16 sept. 4842 a renvoyé lesdits P.... et Rhein devant le tribunal de police correctionnelle d'Orléans comme prévenus, savoir: ledit P.... d'avoir dans le cou rant du mois de juillet 1840 détourné au préjudice de la demoiselle Rocher, qui en était propriétaire, de l'argenterie, des tableaux, et d'autres effets mobiliers, qui ne lui avaient été remis qu'à titre de mandat, à charge de les rendre; 2° d'avoir, dans le courant de l'été 140, détourné au préjudice de la demoiselle Rocher, qui en etait propriétaire, une somme de 752 fr., qui ne lui avait été remise qu'a titre de mandat, à la charge de la rendre; et les époux Rhein d'être complices de ce même détournement pour avoir recélé sciemment la totalité de la somme détournée; 3° et encore ledit P.... d'avoir, dans le courant des années 1840, 1841 et 1842, détourné au préjudice de la demoiselle Rocher, qui en était propriétaire, diverses sommes d'argent qui ne lui avaient été remises qu'à titre de mandat, à la charge de les rendre; et encore lesdits époux Rhein de s'être rendus complices de ce détournement en recélant sciemment la totalité des sommes détournées, délits prévus par les art. 408, 406, 59 et 62, C. pén.; Attende que cet arrêt, en prononçant ainsi, a annulé une ordonnance de prise de corps décernée le 30 juill. 1842 par la chambre du conseil du tribunal de Chinon contre les époux Rhein seuls, prévenus de vols domestiques; Attendu que ledit arrêt a été rendu à la saite d'un arrêt de la chambre des mises en accusation du 13 août 1842, qui ordonnait des poursuites contre P...., comme inculpé de complicité de vols domestiques dont étaient prévenus les époux Rhein; Attendu que ces derniers ont été en outre renvoyés, par l'arrêt précité du 16 sept. 1842, seuls devant la Cour d'assises du département d'Indre-et-Loire, à raison de partie des vols domestiques spécifiés dans l'ordonnance de prise de corps précitée; Attendu que, dans cet état de la procédure, les trois prévenus ont été traduits devant le tribunal de police correctionnelle d'Orléans pour être jugés sur les faits qualifiés abus de confiance par l'arrêt du 16 sept. 1842; que le 31 oct. 1842 ce tribunal rendit un jugement qui renvoya les prévenus des poursuites sur les deux premiers chefs, et déclara la juridiction correctionnelle incompétente sur le troisième chef, par le motif que les faits relatifs à ce chef constitueraient des vols domestiques commis par les époux Rhein, comme auteurs, et dont P.... se serait rendu complice; •Attendu que sur l'appel interjeté de ce jugement par le procureur général près le tribunal de première instance d'Orléans vis-à-vis de tous les prévenus, et sur l'appel interjeté aussi dudit jugement par le sieur P.... sur le troisième chef, à l'égard duquel le tribunal de police correctionnelle s'était déclaré compétent, la Cour royale d'Orléans, chambre des appels de police correctionnelle, saisie de la connaissance e ces appels respectifs, y a statué par arrêt du 19 déc. 1842 (1), lequel a annulé le jugement du tribunal de police correctionnelle d'Orléans, comme incompétemment rendu, et a annulé pareillement les citations données aux prévenus devant le tribunal de police correctionnelle, sauf au ministère public à se pourvoir ainsi que de droit; » Attendu que cet arrêt est motivé sur ce que.... V. les motifs de cet arrêt. Attendu qu'il y a contrariété entre cet arrêt, qui déclare qu'il a été procédé incompétemment par le jugement du tribunal de police correctionnelle d'Orléans contre le sieur P...., juge suppléant au tribunal de Chinon, et l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 16 sept. 1842, qui au contraire a renvoyé ledit P.... en police correctionnelle sous la prévention de trois abus de confiance, délits prévus par les art. 408 et 406 C. pén., sans avoir égard à la qualité de juge suppléant de ce prévenu, et au mode d'instruction que l'art. 479 C. inst. crim. commandait à l'égard de ce magistrat ; » Attendu que ces arrêts ont acquis la force de la chose jugée ; Attendu qu'il résulte de la contrariété de ces décisions un conflit négatif qui interrompt le cours de la justice, qu'il importe de rétablir; » Vu les art. 526 et suiv. C. inst. crim. sur les règlements de juges, 479 et 480 du même Code; Attendu qu'il résulte de la teneur de ces deux derniers articles que, lorsqu'un membre du tribunal de première instance est prévenu d'avoir commis, hors de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, le procureur général près la Cour royale doit le faire citer devant cette Cour, qui prononce sans qu'il puisse y avoir appel; » Que, s'il s'agit d'un crime emportant peine afflictive ou infamante, le procureur général près la Cour royale et le premier président de cette Cour doivent désigner, le premier le magistrat qui exercera les fonctions gistrat qui exercera les fonctions de juge d'officier de police judiciaire, le second le mad'instruction; » Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'à l'époque de la perpétration des faits imputés à P.... (quelle que soit la qualification que ces faits doivent recevoir en définitive), il suppléant au tribunal de première instance de était investi du titre et de la qualité de juge Chinon; » Que néanmoins, et sans avoir égard à ladite qualité, la Cour royale d'Orléans, chambre des mises en accusation, en statuant par son arrêt du 13 août 1842 sur une ordonnance de prise de corps, décernée par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Chinon contre les époux Rhein, prévenus de vols domestiques, a ordonné des poursuites contre ledit P....; que ces poursuites ont eu lieu, et ont été suivies d'un arrêt de ladite chambre des mises en accusation du (1) V. à sa date. |