gion. Trois affaires ont été successivement appelées. Le premier accusé, nommé Masquelier, avoit crié Vive l'empereur! et exprimé le désir d'un nouveau régicide; on a fait valoir pour lui la cause de l'ivresse, et il a été condamné à trois mois de prison. On a appelé la cause du sieur César-Eugène Gossuin, âgé de 32 ans, et éditeur responsable de la Bibliothèque historique , pour un article du cahier de novembre dernier. M. de Gloz, substitut, a soutenu l'accusation en montrant la nécessité de faire respecter la religion de l'Etat, contre laquelle on s'élève aujourd'hui avec tant de fureur; il a cité des passages où l'on compare la religion catholique au paganisme, et où l'on provoque les citoyens à expulser une religion divine, et à y substituer un autre culte. Le magistrat a cité l'exemple de l'Angleterre, pour montrer que l'amour de la liberté n'excluoit point la répression des outrages à la révélation. M. Mérilhou, défenseur, a parlé pendant deux heures des droits de la liberté, de l'intolérance, du fanatisme, etc. Le président de la cour, M. Gottu, a posé les questions; M. Mérilhou a demandé à faire des observations, et a déposé des conclusions écrites, que le ministère public a jugées peu respectueuses; il a demandé que le sieur Mérilhou fût suspendu de ses fonctions. La cour s'est contentée de l'engager à être plus circonspect. Les jurés sont restés vingt minutes dans la chambre des délibérations, et ont déclaré Gossuin non coupable; il est renvoyé absous. Le troisième prévenu étoit Bidault, éditeur responsable du Constitutionnel, mis en cause pour un article sur les missions de Croï. M. le substitut n'en a point cité des passages, parce que la lecture de l'arrêt de renvoi les avoit fait assez connoître; le cynisme et l'insulte y étoient portés au comble. M. Dupin jeune, défenseur de l'accusé, a prétendu que l'article étoit sage et modéré, et les jurés ont déclaré tout d'une voix Bidault non coupable. Nous ne ferons aucune réflexion sur ces décisions, qui semblent se parer entièrement la religion de la société, et qui justifient le systéme d'athéisme de la loi, déjà mis en avant par un avocat dans une autre cause. AVIS.. Ceux de nos Souscripteurs dont l'abonnement expire le 12 février sont priés de le renouveler de suite, afin de ne point éprouver de retard dans l'envoi du Journal. Cela est d'autant plus urgent pour ceux qui en font la collection, qu'ils pourroient, par un plus long retard, nous mettre dans l'impossibilité de leur donner les premiers numéros du réabonnement. Ils voudront bien joindre à toutes les réclamations, changement d'adresse, réabonnement, la dernière adresse imprimée, que l'on reçoit avec chaque numéro. Cela évite des recherches, et empêche des erreurs. Ce journal paroît les mercredi et samedi de chaque semaine. Prix, 8 fr. pour 3 mois, 15 fr. pour 6 mois, et 28 fr. pour 12 mois, franc de port, daus tout le royaume; chaque trimestre formant un volume, on ne peut souscrire que des 12 février, 12 mai, 12 août et 12 novembre. (Les lettres non-affranchies ne sout pas reçues). (Samedi 29 janvier 1820.) (No. 571.) Critique de l'Histoire ecclésiastique de Fleury; par M. Marchetti, archevêque d'Ancyre (1). SECOND ARTICLE. L'auteur de cette Critique a jugé que ce seroit un travail long et minutieux de relever, l'une après l'autre, les inexactitudes et les fautes de Fleury; mais il croit qu'on pourroit rapporter ses défauts à quelques principes généraux que l'historien avoit adoptés sur certaives matières, et qu'il applique dans plusieurs circonstances. Il prend donc dans Fleury quelques maximes on quelques propositions qui reviennent souvent, soit en elle-même, soit dans leurs conséquences, et il parle successivement de la collection des décrétales par Isidore, des effets de ce recueil, des jugemens des évêques, des légats du Pape, des appels au, souverain Pontife, de la cessation des pénitences canoniques, de la discipline des premiers temps, de la distinction entre le Pape et le saint Siége, etc. C'est ce qui forme le sujet d'autant de paragraphes séparés qui remplissent le 1. volume de la Critique. Sur les décrétales, M. Marchetti distingue deux choses très-différentes, la fausseté de ces pièces, et la nouveanté des maximes qu'elles renferment. De ce que les décrétales sont fausses, il ne s'ensuit pas né (1) 2 vol. in-12; prix, 3 fr. et 4 fr. franc de port. A Besançon, chez Petit; et à Paris, chez Adr. Le Clere, au bureau de ce journal. Tome XXII. L'Ami de la Religion et du Ror. Z cessairement que les droits qu'elles supposent fussent inconnus avant elles. Cependant c'est-là le texte le plus ordinaire des plaintes et même des railleries de quelques détracteurs du saint Siége. Ils regardent en pitié ceux qui soutiennent encore les principes semés dans ce recueil, comme si ces principes perdoient toute leur force parce qu'ils sont proclamés dans un ouvrage suspect. Si on jugeoit faux tout ce qu'Isidore a avancé dans sa collection, il faudroit donc dire qu'il n'y a point eu de concile de Nicée, point d'Ariens, point de tant d'autres hérésies; que saint Athanase n'a point existé; que les papes cités par Isidore sont des êtres imaginaires, etc. Tout cela est par trop absurde. Pour juger de la solidité des maximes soutenues par Isidore, il faut donc consulter les autres monumens de la tradition, interroger l'antiquité, et voir ce qui se passoit dans les siècles antérieurs; et ici M. Marchetti montre qu'il est impossible que les décrétales d'Isidore aient produit les changeinens énormes qu'on leur attribue. Un des reproches que Fleury fait à la collection des décrétales, c'est qu'elle défend de tenir de conciles sans la permission du Pape; il regarde cette prétention comme insoutenable. M. Marchetti lui oppose une lettre authentique du pape Jules 1o., et des témoignages de Socrate, de Sozomène et de saint. Théodore Studite, tous fort antérieurs à Isidore, et qui portent ou supposent la même maxime. Les protestans eux-mêmes avouent que cela étoit reçu dans l'Eglise dès le 4o. siècle. De même est-ce Isidore, dit-il, qui a inventé cette autre maxime que les évêques ne peuvent être jugés définitivement que par le Pape seul, tandis que les premiers siècles offrent tant d'exeni 1. ples d'évêques qui recourent au jugement du saint Siége? La réserve au Pape des causes majeures est, de l'aveu de Fleury, un droit dont conviennent tous les catholiques. M. Marchetti examine aussi si c'est une nouveanté introduite par Isidore, que le Pape envoie des légats dans les conciles provinciaux pour y présider, et que l'on appelle au Pontife romain des sentences des conciles particuliers ou des évêques; matière que Fleury avoit fort à cœur, et sur laquelle il revient souvent. L'historien se plaint des abus des appels, et il est vrai qu'il y en eut; car c'est le sort des meilleures choses que l'abus peut s'y mêler. Mais est-ce une raison pour condamner le droit en luimême, ou pour en restreindre l'exercice? Au surplus, Fleury lui-même a dit que jusqu'au 9. siècle on voit peu d'exemples de ces appels en vertu du con cile de Sardique. Mais si on en voit peu d'exemples, dit M. Marchetti, cela suppose du moins qu'on en voit quelques-uns, et si le concile de Sardique est un monument qu'on ne peut récuser, on n'est donc pas fondé à avancer que l'usage des appels est nouveau, et appuyé sur de faux titres. Fleury ajoute: Il est vrai qu'en des occasions rares d'une oppression manifeste et d'une injustice criante, les évéques condamnés par leurs conciles pouvoient avoir recours au Pape, comme supérieur de tous les évéques, et conservateur des canons. Cette distinction de l'historien est-elle bien solide? car quel sera le juge de ces cas rares? Tous les accusés ne crient-ils pas à l'injustice et à l'oppression manifeste? Un autre sujet de plaintes de la part de Fleury, est le changement de discipline relativement aux pénitences canoniques, et il s'élève fréquemment con tre la manière dont on adıministre aujourd'hui le sacrement de pénitence, contre la doctrine des scolastiques, les exercices des religieux, la quantité des indulgences, et contre ce qu'il appelle des dévotions et des pratiques nouvelles. Mais puisque l'Eglise aps prouve la discipline actuelle, et qu'elle en autorise l'usage, puisque d'ailleurs nous faisons profession de croire qu'elle n'est pas moins assistée de l'Esprit saint que dans les six premiers siècles, il semble que ces doléances blessent le respect qu'on lui doit. Quelle en est d'ailleurs l'utilité et l'avantage, et est-il digue d'un homme judicieux d'attaquer ainsi ce qui existe, et d'inspirer du mépris et du dégoût pour un ordre de choses où nous sommes destinés à vivre? M. Marchetti examine ici quels étoient sur les pénitences canoniques les usages constans de la primitive Eglise, et s'il seroit possible, dans l'état actuel de la société, de revenir à une autre discipline. Dans le paragraphe suivant, le prélat discute une autre assertion bien souvent répétée dans Fleury, qui gémit sur la décadence de l'Eglise, et qui n'a été en cela que trop imité par des écrivains modernes, lesquels sont même allés sur ce point beaucoup plus Join que lui. On ne nous parle que d'affoiblissement, d'obscurcissement; on affecte de regretter une ancienne discipline qui ne peut plus avoir lieu; on se dispense de respecter l'Eglise actuelle, en montrant un grand respect pour l'ancienne Eglise, dont on n'a rien à craindre. Un homme sage se conforme au temps; il pratique la religion de son mieux, sans se rendre juge de ce qui a été fait; il évite surtout tout ce qui pent servir d'aliment à la malignité, ou diminuer le respect des fidèles pour leurs supérieurs E |