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avec ses dépendances, à elle faite par la D. veuve Isabey et les S.'s Jobin, Jean-Ignace Racine, Fejeux, Félix Racine, JeanFrançois - Xavier Isabey, Carteron, Jean-Baptiste - Athanase Isabey et Gabet; 2.o la fabrique de l'église de ladite commune, a accepter la Donation à elle faite par les S.rts Pierre-CharlesFrançois Racine, Antoine Mercier, Nicolas-Joseph Mercier, Joly, Perrot et les S. et D. Brisebard, de la portion de ladite maison presbytérale qui leur appartient, à la charge de payer à chacun des S.rs Pierre-Antoine et Nicolas-Joseph Mercier une somme annuelle de 5 francs, et pareille somme à leurs épouses après leur décès. (Saint-Cloud, 30 Juin 1824.)

(N.° 17,431.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise la ville de Bar-sur-Aube (Aube) à accepter la Donation à elle faite par le S. Girardon, de trois créances montant à la somme de 1615 francs, dont les intérêts serviront à l'instruction de jeunes filles indigentes, &c. (Saint-Cloud, 30 Juin 1824.)

(N.° 17,432.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation du Legs fait par la D. Pastory, femme Dugueyt, en faveur des hospices des malades, vieillards et enfans trouvés de la ville de Lyon, département du Rhône, d'une somme de 17,000 francs. (Saint-Cloud, 7 Juillet 182.4.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
1.er Août 1824.

Lo 1 relative aux Altérations ou Suppositions Noms sur les Produits fabriqués.

teau de Saint-Cloud, le 28 Juillet 1824.

par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE RRE, à tous présens et à venir, SALUT. ns proposé, les Chaimbres ont adopté, ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : Quiconque aura, soit apposé, soit fait appaHition, retranchement, ou par une altération ur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant i qui en est l'auteur, ou la raison commer-ique autre que celle où lesdits objets auront Du enfin le nom d'un lieu autre que celui de la a puni des peines portées en l'article 423 du sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y

and, commissionnaire ou débitant quelconque es effets de la poursuite, lorsqu'il aura sciemen vente ou mis en circulation les objets marsupposés ou altérés.

ion ci-dessus mentionnée cessera, en consénobstant l'article 17 de la loi du 12 avril 1803 an XI], d'être assimilée à la contrefaçon des culières prévue par les articles 142 et 143 du

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La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État ; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

ȘI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera : car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 28. jour du mois de Juillet, l'an de grâce 1824, et de notre règne le trentième.

Vu et scellé du grand sceau:
Le Garde des sceaux de France,
Ministre et Secrétaire d'état
au département de la justice,
Signé C. DE PEYRONNET.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre et Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé CORBIÈRE.

(N.° 17,434.) LOI relative aux Droits à payer pour le Chômage des Moulins et l'Emplacement des Bois.

Au château de Saint-Cloud, le 28 Juillet 1824. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALUT.

ncs au lieu de quarante sous, pour chômage endant vingt-quatre heures, quel que soit le

urnans;

es au lieu d'un sou, par corde de bois empilée 1 labour;

centimes au lieu de dix-huit deniers, par corde e sur une terre en nature de pré.

les bois déposés ne seront pas empilés à la te par l'article 15 du chapitre XVII de l'ordemnité sera payée, pour les couches incoma de la quantité de cordes qu'elles contienétaient portées à ladite hauteur.

ate loi, discutée, délibérée et adoptée bre des Pairs et par celle des Députés, će par nous cejourd'hui, sera exécutée de l'État; voulons, en conséquence, gardée et observée dans tout notre eres et pays de notre obéissance. TONS EN MANDEMENT à nos Cours et - Préfets, Corps administratifs, et tous les présentes ils gardent et maintiennent, Her, observer et maintenir, et, pour les notoires à tous nos sujets, ils les fassent enregistrer par-tout où besoin sera: motre plaisir; et, afin que ce soit chose able à toujours, nous y avons fait mettre

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Donné en notre château de Saint-Cloud, le 28. jour du mois de Juillet, l'an de grâce 1824. et de notre règne le trentième.

Vu et scellé du grand sceau:

Signé LOUIS.
Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Le Ministre et Secrétaire d'état au

Ministre et Secrétaire d'état au departement de la justice,

Signé C. DE PEYRONNET.

département de l'intérieur,

Signé CORBIÈRE.

:

(N.° 17,435.) LOI relative aux Chemins vicinaux. Au château de Saint-Cloud, le 28 Juillet 1824. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALUT. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ordoNNONS ce qui suit:

ART. 1." Les chemins reconnus, par un arrêté du préfet sur une délibération du conseil municipal, pour être nécessaires à la communication des communes, sont à la charge de celles sur le territoire desquelles ils sont établis, sauf le cas prévu par l'article 9 ci-après.

1

2. Lorsque les revenus des communes ne suffisent point aux dépenses ordinaires de ces chemins, il y est pourvu par des prestations en argent ou en nature, au choix des contribuables.

3. Tout habitant chef de famille ou d'établissement à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier, ou de colon partiaire, qui est porté sur l'un des rôles des contributions directes, peut être tenu, pour chaque année,

1.o A une prestation qui ne peut excéder deux journées de travail ou leur valeur en argent, pour lui et pour chacun de ses fils vivant avec lui, ainsi que pour chacun de ses domestiques mâles, pourvu que les uns et les autres soient valides et âgés de vingt ans accomplis;

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