tutelle a été rendu. Arr. C. Roy. Caen, 17 déc. 1827. V. Hypothèque, n. 540. 8. Un Tuteur, qui a été autorisé, par avis du conseil de famille, à vendre les biens de son pupille, peut valablement, après le paiement, donner mainlevée de l'inscription d'office prise contre l'acquéreur. V. Hypothèque, n. 545. 9. Les receveurs de l'enregistrement ne peuvent consentir de mainlevée d'inscription hypothécaire qu'après y avoir été autorisés. V. id. n. 563. 10. Les frais et droits d'enregistrement des mainlevées d'inscriptions et autres sont à la charge des débiteurs, s'il n'y a stipulations contraires, à moins que les oppositions, inscriptions, etc., n'aient été faites mal à propos et sans titre. V. art. 2155 C. civ. Droits d'enregistrement. A 11. Les mainlevées n'étant pas nommément tarifées par la loi du 22 frim. an 7, elles ne sont assujetties qu'au droit de fr. 1-70 c. fixé par la loi du 22 frim. an 7 pour tous les actes qui ne s'y trouvent pas spécialement tarifés, alors que la mainlevée est pure et simple, et ne renferme point libération. 12. Les jugemens ou les dispositions de jugemens qui prononcent une mainlevée sont sujets aux droits fixés pour les jugemens. V. Acte judiciaire et Jugement. serve deux années, rien n'établit que ces deux années lui soient dues. 15. Lorsque le créancier qui avait un droit acquis sur une indemnité due à son débiteur y renonce sans qu'il soit dit qu'il a été payé de sa créance, et donne en même temps mainlevée de l'inscription hypothécaire qu'il avait prise sur son débiteur, il est dû un droit particulier pour cette mainlevée. 16. Si, par le même acte, on donne mainlevée de deux inscriptions prises contre deux débiteurs non solidaires, deux droits sont exigibles. Les consentemens donnés sont indépendans l'un de l'antre. Mais il n'est dû qu'un seul droit lorsque, parole même acte, un particulier donne mainlevée de plusieurs inscriptions prises dans différens bureaux, contre un seul débiteur ou de plusieurs oppositions formées entre les mains de tiers contre le même individu. 18. Acceptation. Délegation. Mainlevée qui équivaut à l'acceptation d'une délégation. V. Délégation, n. 46. 19. Acte à la suite d'un autre. Timbre. La mainlevée d'une inscription d'office ne peut 13. Lorsque la mainlevée de l'opposition ou de l'inscription se trouve dans l'acte qui libère le débiteur, le seul droit de quit-être écrite à la suite du contrat de vente, tance est perçu, quand même il serait inférieur à celui de la mainlevée, parce que cette dernière disposition est l'effet nécessaire et la suite immédiate de la quittance, et que le droit doit être établi sur la disposition principale et non sur celle qui en dérive, et qui n'en est que l'accessoire. S. 9 frim. an 8. D. 28 juin 1808. 14. Si le créancier ne reçoit pas la totalité de sa créance, et que cependant il donne mainlevée de l'inscription, il est dû un droit pour cette mainlevée. Elle n'est pas la suite nécessaire de la quittance en ce qui concerne la portion non payée, et le créancier renonce volontairement à une garantie qui lui était acquise. Il n'en est pas de même du cas où le créancier, en recevant le capital, n'est payé que des intérêts des six derniers mois de sa créance, sans réserve de ceux antérieurs. Quoique l'inscription con sans contravention à l'art. 23 de la loi du 13 brum. an 7. 20. Autorisation. Établissemens publics. L'autorisation préliminaire donnée au receveur d'un hospice, d'une commune ou d'une fabrique, pour consentir mainlevée d'une inscription, n'est sujette ni au timbre ni à l'enregistrement. L'acte authentique ultérieur qui constate le consentement à la radiation est seul assujetti à ces deux formalités. Il en est de même de l'autorisation qui serait donnée par le conseil ou l'administration même des hospices: elle ne serait pas sujette aux droits. La délibération de l'administration, transmise à la députation du conseil provincial, en est également exempte. V. Hospice, n. 12, 17, et Hypothèque, n. 555. 21. L'exemption du timbre et de l'enregistrement s'applique même aux arrêtés ou ! 22. Cautionnement. Privilége du 2o ordre. L'acte par lequel le prêteur de fonds d'un cautionnement versé au trésor donne mainlevée du privilége du 2o ordre, et consent à ce que le titulaire dispose du cautionnement, etc., n'est sujet qu'au droit de 1 fr. 70, lors même qu'aucun acte de libération n'est mentionné. V. Désistement, n. 9. 23.Expédition. Timbre. L'expédition d'un acte de mainlevée d'inscription d'hypothèque peut contenir à la suite celle de la procuration en vertu de laquelle la radiation a été consentie. V. Acte, vol. 1, p. 30, n. 33, et Expédition, n. 58. Exploit. Signification. Opposition. V. Exploit, n. 69, 70, 140. 24. Inscription hypothécaire. Pour être fondé à percevoir le droit de 50 c. pour 100 fr. sur une mainlevée d'inscription hypothécaire, il faut qu'elle énonce d'une manière expresse la libération du débiteur sans mention de quittance enregistrée. V. n27., 25. Inscription. Dette éteinte. Cependant, lorsqu'il est énoncé que la cause de l'inscription ne subsiste plus, sans mention de quittance enregistrée, l'acte opère la libé ration du débiteur, et donne ouverture au droit de quittance. Dans ce cas, le droit fixe n'est pas dû sur la mainlevée, parce qu'elle est une suite de la libération. Jug. d'Amiens, 22 déc. 1825. 26. L'extinction de la dette, ou la libération, peut résulter, dans une mainlevée d'inscription prise au profit d'un hospice, de la mention des arrêtés de la députation du conseil provincial et de la délibération de l'administration qui autorise le consentement, et dont les expéditions sont annexées à l'acte notarié, parce que l'arrêté et la délibération mentionnent eux-mêmes la libération des débiteurs, et ne peuvent être pris qu'au vu des pièces qui les justifient. D. 25 sept. 1815. V. Hospice, n. 18. 27. Inscription. Grosse du titre. La mainlevée d'une inscription, avec remise au débiteur de la grosse de l'obligation inscrite, est sujette au droit de libération, puisqu'aux termes de l'art. 1283, C. civ., la remise volontaire de la grosse fait présumer la re. 28. Id. Mandataire. Quittance. La mainlevée pure et simple, donnée par un mandataire, en vertu du pouvoir qui l'autorise à la consentir et à recevoir le montant de la dette, n'est passible que du droit de fr. 1 70, attendu que le mandat ne porte pas que la mainlevée vaudra libération, et que, par conséquent, l'obligation pourrait subsister quoique la mainlevée de l'inscription fût consentie. 29. Id. Réduction. L'acte portant réduction à 1,500 fr. d'une inscription de 10,000 fr., peut bien faire présumer la libération, mais n'a d'autre effet que de dégrever en partie de l'hypothèque les immeubles désignés dans l'inscription: par cette raison il n'est passible que du droit fixe de 1 fr. 70. 30. Id. Succession. Héritier. On doit considérer comme une mainlevée pure et simple l'acte par lequel le créancier d'une succession, consentant à restreindre son hypothèque aux biens échus, par le partage de cette succession, à l'un des cohéritiers qui a été seul charge du paiement de la dette, décharge les autres de toute solidarité et donne mainlevée de son inscription en ce qu'elle frappe sur les biens qui leur sont échus. En effet, chaque cohéritier étant, aux termes de l'art. 873 C. civ., tenu hypothécairement de la totalité de la dette, l'acceptation de l'un d'eux pour seul débiteur n'opère aucune novation; et comme la créance subsiste en entier, il n'y a pas de libération. J. V. Décharge, n. 34. 31. Notoriété. Mainlevée. Un acte portant 1o sur l'attestatión de quatre témoins, que Pierre est seul héritier de Jean; 2° que Pierre a consenti mainlevée, pure et simple, d'une inscription d'hypothèque qui avait été requise par Jean, est passible de deux droits. Il est évident que les dispositions sont distinctes, et qu'elles ne dérivent pas nécessairement l'une de l'autre. Opposition, Mainlevée d'opposition. V. Exploit, n. 140. MAINTENUE. (Terme de pratique.) Confirmation, par autorité de justice, dans la possession d'une chose. Les jugemens de maintenue sont définitifs MAJEUR. Qui a l'âge de MAJORITÉ. 1. La majorité est fixée à 21 ans accomplis; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée au titre du Mariage. Art. 488 C. civ. 2. Les lois antérieures avaient déjà fixé la majorité à 21 ans. Le code civil n'apporte de restriction à la règle générale qu'à l'égard du mariage, et du fils seulement. Il ne peut se marier sans le consentement de ses père et mère avant 25 ans révolus. V. art. 148 C. civ. 3. Le majeur peut revenir, dans certains cas, sur les actes qu'il a faits pendant sa minorité. La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à la restitution. 1305, 1307 et suiv. C. civ. V. Garantie, n. 42; Héritier, n. 20; Hypothèque, n. 100; Lésion, Mineur. MAJORAT. Droit d'aînesse. Dotation. Biens affectés à un titre de noblesse transmissible à perpétuité, de måle en måle, par ordre de primogéniture. Sorte de substitution. Réminiscence du régime séodal. V. Substitution et art. 896 С. С. MANDAT (terme de commerce). Ordre de payer adressé par un propriétaire de fonds à celui qui en est dépositaire. Espèce de lettre de change tirée d'une place sur une autre. 1. Les codes ne font pas mention de ce mandat. Si B. a des fonds à Gand chez G. et qu'il donne à D., dont il reçoit les valeurs, un mandat sur G., payable à ordre, ce mandatréunira tous les caractères de la lettre de change. Il en sera autrement si D. ne donne pas à B. la valeur de ce qu'il doit toucher de G. et si le mandat n'est pas à ordre: alors ce mandat ne sera point une lettre de change, il ne sera pas même négociable; et on ne sait trop par quelles dispositions des codes il serait régi. V. n. 4. 2. Si D. a remis à B. la valeur du mandat sur G., sans néanmoins que ce mandat soit payable à ordre, il aura les caractères d'une obligation, car B., en recevant les fonds, a nécessairement contracté l'engagement de les rendre, et le mandat constitue cet engagement ou cette obligation. 3. On a prétendu qu'un effet de commerce, qualifié de mandat, et ayant tous les caractères de la lettre de change, n'était 4. La loi du 22 frim. an 7, art. 69, $3 n. 3, assujettit le mandat au droit de 1 pour 100 fr. Elle le considère comme une obligation, et le classe parmi les billets et les promesses de payer. V. Obligation. 5. C'est sous le même rapport que le droit d'un p. 100 est dû, lors même que le mandat n'est pas accepté du débiteur, parce qu'il forme titre pour la personne à laquelle il est délivré, et que le montant doit en être payé, à défaut de celle sur qui il est tiré, par le souscripteur qui a reçu les fonds. 6. La quittance donnée à celui sur qui le mandat est tiré, n'est passible que d'un droit de 50 c. par 100 fr., quoiqu'elle puisse opérér deux libérations, parce que le mandat sert de décharge au profit de celui qui l'a délivré. 7. Droits de timbre. La loi du 18 brum. an 7 assujettit au droit de timbre, en raison des sommes et valeurs, les mandats comme tous les effets négociables, et celle du 6 prair. suivant, qui veut que les billets et obligations soient également assujettis au timbre proportionnel, désigne spécialement, art. 6, les mandats à terme ou de place en place. V. Billet et timbre. 8. Uu mandat écrit sur du papier du timbre de dimension au prix du timbre proportionnel que l'on aurait dû employer en raison de la somme, n'entraîne pas peine d'amende. V. Billet, n. 34. MANDAT (terme de finance). Ordre de payer, délivré par l'ordonnateur d'une dépense sur le caissier, ou le receveur des deniers affectés au paiement. 1. Ce mandat diffère du précèdent; il n'a point le caractère de la lettre de change. Celui qui délivre le mandat, et celui qui doit l'acquitter, sont les agens de la même personne, ou de la même autorité. C'est le seul, peut-être, qui ne soit véritablement qu'un mandat de paiement, 2. Aussi la loi du 22 frim., qui assujettit le mandat dont il s'agit à l'article précédent au droit d'un pour 100, exemptede la formalité (art. 70, $, 3, n. 4) les mandats et ordonnances de paiement sur les caisses nationales, ainsi que les endossemens et acquits, 3. Cette exemption, il est vrai, est res treinte aux mandats sur les caisses du trésor public; mais si les mandats de paiement sur les caisses des établissemens publics, ou même sur des caisses particulières, sont assujettis à l'enregistrement, lorsqu'il en est fait usage en justice. devant une autorité constituée, ou par acte public, le droit proportionnel n'est pas exigible; on ne perçoit que le droit fixe. 4. La même distinction a lieu pour le tim. bre. Les mandats qui font l'objet de l'article précédent, sont assujettis au timbre proportionnel. Les mandats de paiement ne sont sujets qu'au timbre de dimension. Il est vrai que la loi du 13 brum. an 7, art. 14, assujettit au timbre, en raison des sommes et valeurs, les mandats, mandemens et ordonpances; mais les expressions, et tous autres effets négociables ou de commerce, qui suivent, expliquent que cet article ne peut s'appliquer au simple mandat, ou à la simple ordonnance de paiement; ces mandats ne sont, en effet, qu'une sorte de formule, qu'un cadre où la dette est établie et la quittance préparée. V. aussi Timbre. 5. Il avait été établi en thèse générale, que toutes les fois qu'il était délivré aux fournisseurs ou autres parties prenantes des mandats non précédés d'exécutoires, d'ordonnances ou d'arrêtés sur papier timbré, ces mandats devaient être sur papier timbré, lors même que leur montant ne s'élevait pas à 10 fr., par la raison qu'ils pouvaient ètre produits pour demande, justification, etc. D. 12 prair., 3 mess. et 18 fruct. an 10. 6. Les droits de timbre des mandats sur les caisses publiques sont à la charge des parties prenantes; elle ne peuvent répéter ce droit sur les payeurs. D. 2 germ. an 7. C'est la conséquence de l'art. 29 de la ioi du 13 brum. an 7, portant que le timbre des quittances fournies à l'état, ou délivrées en son nom, est à la charge des particuliers qui les donnent ou les reçoivent. 7. Etablissemens publics. Les mandats que les fabriques délivrent à leurs fournisseurs, pour des sommes excédant 10 fr., sont passibles du timbre. Décis. min. fin. 17 déc. 1809, maintenue par une autre de 1813. V. Fabrique, n. 20.Il en est de même des mandats délivrés par les commissions administratives des hospices et autres établissemens publics. y. Etablissement public, n. 35. 8. Experts. Ceux délivrés aux experts qui procèdent à l'estimation des biens domaniaux, à l'effet d'être payés de leur salaire, sont sujets au timbre. (Déc. min. fin. 14 pluv. an 12.), lorsque la somme excède 10 fr. Décis. 14 pluv. an 13. V. Expert, n. 30. 9. Huissiers. Salaires. Les mandats ou exécutoires délivrés pour salaires des huissiers, en matière criminelle, avaient paru exempts de timbre. Sol. 22 germ. an 10. Mais ils y sont assujettis comme ceux délivrés aux greffiers, receveurs, etc. V. Exécutoire, et Timbre. 10. Mois de nourrices. Les mandats qui ont pour objet les mois de nourrice des enfans trouvés sont exempts du timbre. Le paiement des nourrices est une obligation du gouvernement. Elles doivent être assimilées aux salariés de l'état. 11. Ports de lettres. Les mandats qui sont relatifs au remboursement des ports de lettres des procureurs du roi, et autres fonetionnaires publics, sont exempts du timbre. 12. Religieux. Pension. Ceux délivrés aux religieux, pour le paiement des arrérages de leur pension, sont assujettis au timbre. Let. fin. 28 vent. an 11. Succession vacante. Mandement de payer. V. Greffe (droits de), n. 247. MANDAT-Procuration. Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. C. 1984 civ. $ 1. Règles générales. 1. Les mots mandat, pouvoir, procuration, sont souvent employés comme synonymes. Nous distinguerons néanmoins le pouvoir du mandat. Le mandat oblige le mandataire qui l'accepte à le remplir. Le pouvoir n'est que la faculté de faire une chose sans obligation. Ainsi, dans un contrat de mariage, on donne au mari le pouvoir de vendreles biens dotaux. Il peut user de ce pouvoir, mais il n'y est point obligé. V. Pouvoir. 2. La procuration ne se distingue point du mandat. Le code civil les réunit même par cette expression, le mandat ou procuration. La procuration est donc un mandat, et les mêmes règles leur sont communes. 3. La simple recommandation ne produit pas l'effet d'un mandat. Ainsi, vous écrivez à votre ami à Anvers que votre fils y passera l'hiver, et vous le lui recommandez: cette lettre ne contenant qu'une simple recommandation, il n'en résulte aucune obligation réciproque; votre ami ne serait pas fondé à vous faire payer la dépense qu'il aurait faite pour procurer del'agrément à votre fils d'après votre recommandation, comme vous ne pourriez exiger aucune indemnité pour l'abandon où il aurait laissé votre fils. 4. Il en est de même du conseil. Il ne produit aucune obligation. Par exemple, je vous écris qu'Alexandre, mon ami, qui vous prie de lui préter 2,000 fr., est un homme solvable, et que vous pouvez l'obliger sans courir aucun risque : ce conseil ne m'oblige point envers vous, lors même que vous préteriez les 2,000 fr. à mon ami. 5. Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut être aussi donné verbalement; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général. L'acceptation du mandat peut n'être que tacite; et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. 1985 C. c. 6. Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire. 1986 id. 7. Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant. 1987 id. 8. Le mandat conçu en termes généraux n'émbrasse que les actes d'administration. S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. 1988 id. 9. Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat; le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre. 1989 id. V. Compromis. 10. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat, tant qu'il en demcure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son exécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure. 1991 id. V. Dommages-intérêts. 11. Le mandataire répond non-seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. 1992 id. V. Dol. 12. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. 1993 id. V. Compte, n. 13, 56, 88; Condamnation, n. 32; Décharge, n. 55, 56. 13. Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée. 1995 id. 14. Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi; et de celles dont il est le reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure. 1996 id. V. Inté rét. 15. Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis. 1997 id. 16. Le mandant est tenu d'exécuter les engagemens contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. 1998 id.. 17. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, 'ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres. 1999 id. 18. Le mandant doit aussi indemniser le man dataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. 2000 id. 19. L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées. 2001 id. 20. Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. 2002 id. 21. La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci. 2006 id. 22. Les procurations des parties qui contractent |