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devant notaires doivent être annexées à la minute. Loi 25 vent: an 11, art. 13. V. Acte de notaire, et

Notaire.

23. Le code ne trace point la forme du mandat. Il peut être donné verbalement, V. n. 5. La cour de cassation a décidé que le mandať pouvait être sous seing privé, même lorsqu'il s'agissait de consentir des hypothèques. V. Hypothèque, chap. 1, n. 176, 279. Cependant il est des cas où la procuration doit être passée devant notaires : tel est celui de l'acceptation d'une donation. Une expédition doit être annexée à la donation ou à l'acte d'acceptation. C. civ. 933, V. Brevet, n. 7, et Donation, n. 37.

24. Ou a demandé si les notaires ne pouvaient sę dispenser en aucun cas d'annexer les procurations générales aux actes passés devant eux, quoique la loi soit impérative. V. n. 22. Nous avons été d'avis que, si le mandat se trouvait déjà annexé à un autre acte déposé dans la même étude, il suffisait de l'énoncer dans les actes subsequens;

mais que, si ce mandat était déposé dans

l'étude d'un autre notaire, un extrait en forme devait être annexé au nouvel acte passé par le mandataire. V. Acte de notaire, n. 12. Le ministre de la justice a confirmé notre opinion par la décision suivante :

La loi du 25 vent. an Il n'a pas introduit une règle nouvelle touchant la nécessité d'annexer les procurațions à la minute de l'acte : cette obligation existait auparavant. Elle est nécessaire pour que le constituant, qui est partie dans l'acte, soit valablement obligé; mais dès que lé notaire a annexé la procuration à un premier acte passé en son étude, la jonction des copies qui en serait faite aux minutes des actes subséquens deviendrait sans objet. Il faut observer, toutefois, que le notaire, en délivrant les expéditions, doit y joindre expédition de la procuration pour qu'elles soient exécutoires.

25. La faculté accordée par cette décision peut épargner des frais aux parties., Mais si une minute s'égare, si celle où la procuration n'est pas annexée est apportée au greffe, s'il arrive enfin que le dépôt soit divisé par un événement quelconque, l'acte doit être complet : il semble qu'il doit toujours y avoir annexe.

26. Une vente est faite par L. fils, se por tant fort de L., son père, fondé de pouvoir du sieur D. par acte reçu S., notaire, dont la minute est restée déposée en la même étude. On avait prétendu qu'il n'y avait point de contravention, quoique le mandat

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ne fût pas annexé, parce que L. fils n'agissait point comme mandataire, mais comme se portant fort du mandataire. La cour de Metz a jugé le contraire par arrêt du 10 décembre 1817.

$2. Droits d'enregistrement.

27. L'exécution du mandat entraîne des obligations respectives. V. les n. précéd. Le mandataire doit rendre compte. Ce compte donne ouverture à des droits d'enregistrement. Sous ce rapport, V. Compte, Décharge, Jugement, Obligation, Quittance.

28. Le mandataire peut faire plus que son mandat n'exige. Il peut, par exemple, dans une vente, garantir l'acquéreur d'éviction, etc. V. Déclaration d'adjudicataire, n. 40; Garantie, n. 33; dans une obligation, premettre personnellement le paiement, se rendre caution de son mandant. Dans ces diverses espèces et autres analogues, V. au nom de l'acte ou du contrat passé par le mandataire, comme Cautionnement, Obli

gation, Vente.

29. La loi du 22 frim. an 7, art. 68, $ 1, n. 36, assujettit au droit de I fr. 70 (80 cts.)

Les procurations et pouvoirs pour agir ne contenant aucune stipulation ni clause donnant lieu au droit proportionnel.

30. L'engagement que prend le mandant de rembourser au mandataire ses frais et avances est une conséquence du mandat, et ne donne ouverture à aucun droit particulier; mais celni de payer une somme déterminée pour honoraires ou récompense rend le mandat passible du droit proportionnel. V. Loyer, n. 8, 9, et Marché.

31.Si le mandant donne pouvoir de poursuivre le recouvrement d'une somme qui lui est due, et que le mandataire, présent à l'acte, s'oblige de faire toutes les démarches et les avances nécessaires, au moyen de quoi le mandant lui fait don du cinquième de toutes les sommes qu'il recouvrera, et s'interdit de révoquer la procuration, c'est le droit de marché qui est dû, et non celui de donation. V. Donation entre vifs, n. 224, et Marché.

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32. L'objet du mandat peut nécessiter des avances, des remises de fonds, etc. Ainsi, on charge un capitaine de navire d'acheter des marchandises, et de faire diverses opérations dans le cours de son voyage, et on lui remet une somme à cet effet, qu'il reconnaît avoir reçue. Quoiqu'il résulte de

33.

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33. Un négociant fait vendre desmarchandises par son commissionnaire ou correspondant et le charge d'en remettre le prix à un tiers qui en donnera décharge. Cet ordre est encore l'effet ou la suite du mandat. Quoique le tiers soit nommé, on ne peut voir, dans cet acte, ni délégation, ni aucune autre disposition sujette au droit proportionnel.

34. On a demandé s'il était dû plusieurs droits sur une procuration donnée par plusieurs mandans à un seul mandataire. La loi se tait à cet égard. Mais au mêmes de l'art. 68, qui tarife les exploits et autres actes des huissiers, on lit :

« Il sera dû un droit pour chaque demandeur ou défendeur, en quelque nombre qu'ils soient, dans le même acte, excepté les copropriétaires et cohéritiers, les parens réunis, les coïntéressés, les débiteurs ou créanciers associés ou solidaires, les séquestres, les experts et les témoins, qui ne seront comptés que pour une seule et même personne, soit en demandant, soit en défendant, dans le même original d'acte, lorsque leurs qualités y sont expri

mées. »

35. En outre, l'art. 11 de la même loi est ainsi conçu :

« Mais lorsque, dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles, et selon son espèce, un droit particulier. La quotité en est déterminée par l'article de la présente dans lequel la disposition se trouve classée, ou auquel elle se rapporte. »

36. On a conclú du rapprochement de ces dispositions que les procurations donnaient ouverture à plusieurs droits.

1o Lorsque les mandans n'ont point d'intérêt commun, et que l'acte est, par cette raison, censé contenir autant de mandats particuliers qu'il y a de mandans. D. 16 janv., 26 mai 1829. V. n. 42, 58. 2o Lorsque la procuration est donnée à plusieurs mandataires pour agir séparément et non conjointement, parce que dans ce cas aussi l'acte est censé contenir autant de mandats particuliers qu'il y a de mandataires. V. n. 13, 41, et Acte, p. 27, n. 28. 37. Lorsque le mandat est contenu dans un acte, et qu'il est une suite des stipulations arrêtées dans cet acte, donne-t-il ou

verture à un droit particulier? On doit dis tinguer entre le mandat qui est la conséquence nécessaire d'une convention, et celui qui ne l'est point; entre le mandat sans lequel la convention serait restée imparfaite, et celui qui n'est en quelque sorte qu'une convention ajoutée à la convention principale. V., au n. 35, l'art. 11 de la loi du 22 frimaire an 7.

38. Mais si le pouvoir, quoique n'étant point inhérent à la convention, n'est qu'une simple faculté (V. n. 1.), on ne peut plus y voir un mandat proprement dit: il n'y a plus ordre d'agir. Dès lors le droit de procuration ne sera pas dû. On peut appliquer cette règle au pouvoir que le débiteur donne à son créancier d'aliéner les immeubles hypothéqués, si la créance n'est pas payée à son échéance, comme on a pu soutenir que cette disposition faisait partie du contrat. Arr. Bordeaux, 2 juin 1827.

39. Bail. La stipulation d'un bail portant qu'au cas de non paiement le bailleur a pouvoir de faire vendre les récoltes se trouvant sur la terre louée, sans formalités de justice, est une condition inhérente au contrat, sans laquelle le bail n'aurait pas été consenti. Il n'est pas dû de droit particulier de ce chef. D. B. 24 mars 1833.

40. Billet. Recouvrement. Quoique le mandat ait pour objet le recouvrement d'un billet ou d'une obligation remise au mandataire, le droit fixe est seul exigible, parce qu'il n'y a point de transport au profit du mandataire, et qu'il n'est tenu que de rendre le billet ou d'en remettre le montant.

41. Blanc. Une procuration en blanc est enregistrée au droit de 1 fr. 70 c. (80 cts.) et le blanc est rempli ensuite du nom de plusieurs mandataires pour agir séparément. Un supplément de droit est exigible à raison du nombre des mandataires. V. Prescription. Capitaine de navire. V. n. 32. 42. Cohéritiers. La procuration donnée par plusieurs cohéritiers à l'effet d'accepter une succession sous bénéfice d'inventaire, est passible d'autant de droits qu'il y a de cohéritiers, comme l'acceptation est passible d'autant de droits qu'il ya d'acceptans, parce que chacun agit dans son intérêt particulier, que l'un peut accepter et l'autre renoncer, et que le mandat commun produit le même effet que si chacun eût constitué un mandataire particulier. Ce n'est qu'après l'acceptation que les intérêts deviendront communs et que tous les cohéritiers ne seront comptés que par une personne. D. B. 3 juillet 1833.

43. Id. Il en est de même du mandat donné par plusieurs cohéritiers, à l'effet de renoncer à une succession. Le mandat n'est pas en nom collectif; chacun des cohéritiers agit dans son intérêt particulier; l'un peut accepter, et l'autre renoncer. Mais celui donné pour renoncer à plusieurs successions n'est passible que d'un droit par chaque mandant, parce qu'il n'est point donné plusieurs, mais un seul mandat, par chaque cohéritier. Le droit par succession ne peut être perçu que sur l'acte de renonciation.

44. Colégataires. Il en est de même encore de celui donné par plusieurs légataires pour accepter une succession ou un legs, ou pour y renoncer, lors même que le legs serait commun. Déc. B. 26 mai 1829.

45. Conseil de famille. Les parens convoqués, aux termes de l'art. 412 du C. civ., pour l'assemblée de famille, sont tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial. Si plusieurs se réunissent pour constituer desmandataires, l'acte est sujet à autant de droits qu'ils sont de mandans, chacun d'eux devant nommer un mandataire différent. V.

n. 70.

46. Contrat de mariage. Dot. Le pouvoir d'aliéner les biens dotaux, contenu dans le contrat de mariage, ou de les recueillir ou recouvrer pendant le mariage, n'opère pas le droit de procuration, quoique, relativement aux biens à recueillir ou recouvrer, il y ait obligation d'agir. V. n. 1, et Contrat de mariage, n. 63 et 64.

47. Créanciers. La procuration donnée par plusieurs créanciers d'une seule et même somme, mais dans laquelle ils sont intéressés pour des quotités différentes, à l'effet d'agir en leur nom, n'est passible que d'un seul droit. D. B. 28 janvier 1831.

60.

Créanciers. Autorisation de vendre. V. n.

48. Déclaration de command. Le mandat donné pour déclarer un command désigné n'est sujet qu'au droit fixe s'il est passé dans le délai accordé par la déclaration. L'administration a pensé que le droit de vente était dû s'il était donné après le délai, parce que le mandat, en désignant le command, équivalait à la déclaration. V. Command, n. 4, et Déclaration d'adjudicataire, n. 40.

49. Déclaration de succession. Le mandat

donné pour faire une déclaration de succession doit être enregistré.

50. Dépôt. L'acte qui constate le dépôt fait, par des cohéritiers, de plusieurs procurations à l'effet de répudier ou d'accepter une succession, est sujet à autant de droits qu'il ya d'héritiers. V. n. 42, et Greffe (droits de), n. 161.

51. Emprisonnement. L'huissier ne peut procéder à un emprisonnement sans un mandat spécial. 556 C. proc. L'acte doit être soumis à l'enregistrement. Nous avons pensé, à raison de la célérité que l'huissier doit souvent mettre dans l'exécution de ce mandat, qu'il pouvait ne le présenter à la formalité qu'avec le procès-verbal d'arrestation ou d'écrou. Mais c'est là une faculté que la loi n'accorde point. V. n. 64.

52. Emprunt. Obligation. Si, par un acte en forme de procuration, le mandant fait actuellement ce qu'il paraît donner pouvoir de faire, de manière qu'il soit obligé sans qu'il y ait nécessité d'un autre acte, le droit d'obligation doit être perçu. Par exemple, une personne donne pouvoir de passer obligation d'une somme qu'elle déclare avoir reçue de Pierre: le droit d'obligation est exigible. En effet, quoique le créancier ne soit pas présent à l'acte, le constituant sera tenu de payer. Il s'est reconnu débiteur. L'acte d'obligation qui serait passé en conséquence de la procuration ne donnerait plus ouverture qu'au droit fixe.

53. Epoux séparés de corps. Le mandat par lequel le mari et la femme, séparés de corps et de biens, donnent pouvoir d'acquérir un immeuble en commun, est sujet à deux droits. Quoiqu'ils acquièrent en commun, leurs droits sont individuels. La femme pourra, comme le mari, disposer de la moitié de l'acquisition, sans autorisation pour aliéner.

54. Enregistrement. Restitution. Le mandat sous seing privé, pour toucher le montant de droits d'enregistrement mal à propos perçus, doit être sur papier timbré, et enregistré, et le mandat certifié véritable par le mandataire.

55. Faillite. L'acte sous seing privé par lequel on charge un tiers de faire, pour le failli, la déclaration au greffe de sa cessation de paiement, ne donne lieu qu'au droit de procuration. V. Failli, n. 36.

56. Justice de paix. Si l'on doit agir devant la justice de paix en vertu d'un pouvoir écrit, il faut préalablement le faire enregistrer. Le jugement qui fait mention de la procuration doit en rappeler l'enregistre ment; mais si le juge croit pouvoir admettre un mandataire autorisé verbalement, l'énonciation faite dans le jugement qu'il n'y a pas de pouvoir écrit n'est pas de nature à donner lieu au droit de procuration, par la raison que l'on ne peut asseoir de perception que sur un acte, et que, dans l'espèce, l'existence d'un acte n'est pas prouvée. D. 13 juin 1809. V. n. 66 et suiv.

57. Légalisation. La légalisation des signatures des mandans n'est pas sujette à l'enregistrement.

58. Lettre missive. Timbre. Le code civil autorisant le mandat par lettre (V. n. 5.), on a conclu de là que les pouvoirs donnés par lettres missives n'étaient sujets au tim. bre que lorsqu'il en était fait usage, et devaient être visés pour timbre sans amende. 25 oct. 1808. Néanmoins, V. Lettre missive, n. 12, et Timbre.

59. Militaires. Les mandats des sous-officiers et soldats, à l'effet de toucher pour eux, à la caisse du payeur, les arrérages qui leur sont dus pour leur pension, sont exempts de timbre et de toute espèce de droits. Décret 21 déc. 1808, art. 1. Mais le décret ne désignant que les procurations des sous-officiers et soldats, celles qui sont données par des militaires d'un grade supérieur à celui de sous officier ne sont point exemptes de droits. D'ailleurs, pour que l'exception soit applicable mème aux soldats et sous-officiers, il faut que le mandat ait uniquement pour objet de toucher, à la caisse du payeur, les arrérages qui sont dus. Toute procuration qui serait consentie à l'effet de régler d'autres intérêts reste assujettie aux droits.

60. Obligation. Prét. La procuration donnée à un seul mandataire par plusieurs mandans qui ne sont ni associés, ni cohéritiers, ni solidaires, à l'effet d'accepter une obligation pour prêt, et chacun pour une somme distincte, quoique l'hypothèque soit commune, opère autant de droits qu'il y a de mandans, parce que les intérêts sont séparés, et que l'un peut toucher la créance, etc., indépendamment des autres.

61. Obligation. Vente. L'autorisation, dans une obligation, de vendre l'immeuble hypothéqué, sila somme prêtée n'est pas remboursée au terme convenu, ne donne pas lieu au droit de procuration. D. B. 13 juin 1832. V. n. 1, 38, et Pouvoir.

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62. Révocation. Avoué. La révocation d'un avoué et la nomination d'un autre avoué par le même acte n'opèrent qu'un seul droit. (V. Avoué, n. 18.)

63. Révocation. Timbre. Les révocations soit de procurations, soit de testamens, peuvent être écrites et expédiées à la suite des procurations ou des testamens et sur la même feuille de papier timbré. Décret 25 juin 1812. V. Timbre.

64. Saisie immobilière. Cette saisie ne peut être faite par l'huissier sans un mandat spécial. 556 C. proc. S'il n'a point fait enregistrer préalablement ce mandat, l'amende est encourue. Il ne peut agir, aux termes de la loi du 22 frim. an 7, art. 41 et 42, en vertu d'un acte sous seing privé, avant qu'il ait été enregistré. V. n. 51.

65. Substitution. Si le mandataire constitué par plusieurs mandans, ayant des intérêts distincts, se substitue une seule personne, pour l'exécution de son mandat, on exige autant de droits qu'il y a de mandans. Le mandataire substitué agit pour chacun séparément, comme l'aurait fait le premier mandataire, et il leur devra individuellement compte de l'exécution de son mandat.

Succession. Acceptation. Renonciation. V. n. 42, 43.

66. Tribunaux de commerce. L'art. 627 du code de commerce est ainsi conçu :

« Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce. Conformément à l'article 414 du code de procédure civile, nul ne pourra plaider pour une partie devant ces tribunaux, si la partie présente à l'audience ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui pourra être donné au bas de l'original ou de la co

pie de l'assignation, sera exhibé au greffier avant l'appel de la cause, et par lui visé sans frais. »

67. Cette disposition a fait naître des difficultés relativement aux droits d'enregistrement. Lorsqu'un tiers comparaissait pour une partie, sans avoir de mandat spécial, si la partie était présente à l'audience, on ne percevait pas de droit sur le pouvoir verbal qu'elle donnait. Si la partie n'avait point été présente, on perçoit le droit de procuration sur le jugement. V. Jugement, n. 240.

68. Lorsqu'une partie a été défendue par un tiers, devant un tribunal de commerce, il faut qu'il en soit fait mention expresse, dans le jugement, soit de l'autorisation de la partie présente, soit du pouvoir spécial dont il a été muni. V. id., et Tribunal de commerce. Il en résulte que la défense des. parties par un tiers qui n'aurait point de mandat spécial, ou qui ne serait pas autorisé à l'audience par les parties présentes est interdite. On a demandé si la mention faite dans le jugement du mandat verbal ne donnait pas ouverture au droit de procuration. Le comité des finances du conseil d'état, s'est prononcé le 17 février 1826 pour la négative.

69. Tuteurs. Mineurs. Le mandat donné par une personne, tant en son nom, comme donataire, qu'au nom de ses enfans mineurs, comme héritiers, est sujet à deux droits quoiqu'il n'y ait qu'un mandant: il agit en deux qualités. Les intérêts ne sont pas les mêmes.

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70. Cette règle ne s'applique pas à la procuration donnée par une mère, tutrice de ses enfans mineurs, pour renoncer à une succession. Les enfans ne donnent pas euxmêmes le mandat. Leur mère les représente tous sans distinction, et elle ne fait que transmettre le droit inhérent à sa qualité de tutrice. Le mandat est collectif et indivisible et, par conséquent, un seul droit est exigible.

71. Vente. Paiement de prix. La clause d'un contrat de vente portant que le prix sera versé entre les mains de l'un des vendeurs ne donne pas ouverture au droit de procuration. Il n'y a point de mandat proprement dit; c'est un mode de paiement stipulé par le contrat. Le droit serait exigible si le notaire était chargé de recevoir, et d'agir en conséquence. Il y aurait alors un véritable mandat.

72. Id. Prix. Le mandat donné pour vendre un immeuble, moyennant 10,000 f., et déclarer que le vendeur a reçu 5,000 fr. à compte du prix, n'est passible que du droit fixe. On ne pourrait percevoir le droit de

quittance, puisque, ce droit n'étant pas dû sur le contrat, il ne peut l'être sur le mandat pour passer ce contrat. On ne peut non plus percevoir le droit d'obligation, puisque le mandant ne s'oblige envers personne, et qu'il conserve la faculté de révoquer le mandat.

73. Vente de meubles. Les procurations données par les officiers publics, pour passer les déclarations préalables aux ventes de meubles, peuvent être générales; il n'est pas nécessaire qu'il y ait un mandat pour

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chaque déclaration. D. B., 30 novembre 1819.

74. Verbal. Le mandat verbal ne donne point ouverture au droit. Ainsi, quoiqu'un particulier déclare, dans un acte devant notaire, agir en qualité de fondé de pouvoir verbal, on ne peut percevoir de droit particulier pour le mandat; les parties sont libres de contracter de cette manière. Voyez n. 56. Quoique ce mandat soit verbal, le prix de la vente payé au mandataire, suivant le contrat même, n'opère pas de droit de quittance, et ce paiement ne constitue pas, du mandataire au mandant, une obligation sujette au droit d'enregistrement. Sous ce rapport, on ne peut distinguer entre les effets du mandat écrit et les effets du mandat verbal.

MANDAT d'amener. Ordre d'un juge, d'un magistrat, de conduire devant lui, pour être interrogé, une personne prévenue d'infraction aux lois de police générale de sûreté. V. 40, 45, 91. C. inst. crim.

La loi du 22 frim. an 7, art. 70, § 3, n. 9, exempte de l'enregistrement les actes et procès-verbaux qui concernent la police générale.

MANDAT d'arrêt. Ordre donné par un magistrat d'arrêter une personne et de la déposer dans une maison d'arrêt ou une prison. V. 94, 98, 108 et suiv. C. inst. crim. Ce qui est dit relativement au mandat d'amener s'applique au mandat d'arrêt.

MANDAT de comparution. Ordre de comparaître devant un juge pour y être interrogé. V. art. 91, 93, 97. C. inst. crim. Il diffère du mandat d'amener en ce qu'il n'autorise pas à contraindre par la force le prévenu à comparaitre. V. Mandat d'ame

ner.

MANDAT de dépôt. Ordre d'arrêter un prévenu et de le déposer provisoirement dans une maison d'arrêt ou de dépôt. V. 86, 107 et suiv. C. inst. crim. et Mandat d'a

mener.

MANDATAIRE. Qui est chargé de faire une chose, qui doit remplir un mandat. V. Mandat, et au nom des actes dans lesquels agit le mandataire.

MANDEMENT. Formule qui termine les expéditions ou grosses d'actes et jugemens. Nul jugement ni acte ne pourront être mis à

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