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Mais s'ils en font, la circonstance qu'ils en gardent minute ne les dispense pas de le tenir. D. B. 25 nov. 1829. V. Protét.

52. Qualification. Profession. Quoique les parties contractantes n'exercent ni métier ni profession, les notaires sont tenus de les qualifier. La loi parle de l'état en général (V. art. 11. de la loi.); elle veut que l'on qualifie les parties. N'a-t-on d'état que quand on exerce un métier, une profession ? C'est l'état où l'on se trouve dans la société, sous le rapport des relations commerciales, politiques ou industrielles, que la loi veut que l'on indique. Si l'on n'a ni métier, ni profession, on est propriétaire, rentier, etc. Il y a donc toujours un état, une qualité à indiquer.

Ratures. Approbation. Procès-verbaux de ventes de meubles. V. Rature, et Vente de meubles.

Relation d'enregistrement. Faux. V. Faux, n. 9, 10.

Renvois. Renvois à la suite les uns desautres. Approbation de noms placés à la fin des actes, etc. V. Renvoi.

Répertoire pour chaque année. V. art. 29 et 30 de la loi. Visa du receveur. Année précédente. Année courante, etc. V. Réper

toire.

Résidence des notaires. V. art. 4 de la loi. 53. Responsabilité. Les notaires sont responsables des fautes qu'ils peuvent tcommet- commet tre par leur négligence ou par leur inexpérience dans les actes qu'ils rédigent, et c'est aux tribunaux qu'il appartient d'apprécier la gravité de la faute, et de décider, en conséquence, s'il est dû, ou non, des dommages-intérêts. Arr. C. Cass. 14 mai 1822.

Responsabilité. V. encore $ 2, n. 62.
Ressort. Etendue. V. art. 6 de la loi.

54. Signature. Le défaut de mention de la signature de l'acte par le notaire qui l'a reçu n'entraîne pas la nullité de l'acte, comme l'entraînerait le défaut de mention de la signature des témoins ou des parties. Avis cons. d'ét. 20 juin 1810. V. n. 85.

55. Témoins instrumentaires. Témoins pour attester l'idonéité des contractans. V. art. 9, 10 et 11 de la loi, n. 33. Mention du lieu de la résidence. V. Demeure, p. 435, n. 2. Mention de la signature. V. n. 54. Résidence. V. Domicile, n. 16, et Témoin.

56. Testament en forme authentique. Les notaires ne peuvent les remettre aux testateurs. Lieu où le testament est passé. Demeure des témoins. V. Testament.

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Vento de meubles. Amendes. V. Vente de meubles.

§ 2. Obligations du notaire en matière d'en

registrement. Solutions.

57. Nous avons fait connaître, au mot Acte, une partie des obligations des notaires en ce qui concerne l'enregistrement; nous nous bornerons à rappeler ici succinctement l'ensemble de ces obligations.

58. Les notaires doivent faire enregistrer leurs actes au bureau de leur arrondissement dans les dix jours s'ils résident dans le lieu où ce bureau est établi, et dans les 15 jours s'ils n'y résident pas. Les testamens reçus par eux ne sont enregistrés qu'après le décès des testateurs et à la diligence des héritiers ou légataires. Loi 22 frim.an 7, art. 20 et 26. Le délai pour les actes qu'ils reçoivent dans l'intérêt des établissemens publics ne court qu'après leur approbation de l'autorité supérieure. V., pour les questions et solutions, Acte de notaire, SS 3 et 4; Bureau, n. 9, 25, 26, Délai, et Testa

ment.

59. Le défaut d'enregistrement dans le délai entraîne la peine du droit en sus, qui ne peut être moindre de 50 fr. Cette peine est à la charge personnelle du notaire. Loi id., art. 33. V. n. 72, Acte de notaire, § 4; Amende, Contravention, Délai, Droit en sus, Prescription.

60. Les droits d'enregistrement sont payés par les notaires avant l'enregistrement de leurs actes, sans que ce paiement puisse être différé pour quelque motif que ce soit, et ils peuvent prendre exécutoire contre les parties pour le remboursement des droits dont elles ne leur auraient pas fait l'avance. Loi 22 frim. an 7, art. 28, 29, 30. V. n. 38, Acte de notaire, S5, Contrainte, n. 27, et Exécutoire.

61. D'après l'art. 41 de la loi du 22 frim. an 7, les notaires ne pouvaient délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte sujet à l'enregistrement, ni faire aucun autre acte en conséquence, avant qu'il eût été enregistré, quand même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expirė, à peine de 50 fr. d'amende, outre le paiement du droit. Il n'y avait d'exceptés que les actes de la nature des exploits qui se signifient à partie, ou par affiches et proclamations, et les effets négociables, qui peuvent n'être présentés à l'enregistrement qu'avec le protet. V. Acte de notaire, Acte

en conséquence d'un autre; Contravention n. 40, et Mention.

62. La méme loi du 22 frim. an 7, art. 42, défend aux notaires, de faire ou rédiger des actes en vertu d'actes sous seing privé non enregistrés. Les notaires sont responsables des droits et amendes. Ces dispositions s'appliquent aux actes passés dans les pays étrangers. V. Contravention, Mention.

63. Les notaires ne peuvent recevoir d'ac tes en dépôt sans rédiger acte de dépôt. Loi 22 frim. an 7, art. 43. Cette disposition a souvent fait naître la question de savoir quand un acte était censé déposé chez un notaire. V. Acte de notaire, $ 2, Annexe, et Dépôt.

64. La même loi, art. 44, impose aux notaires l'obligation de transcrire dans toutes les expéditions qu'ils délivrent la quittance des droits perçus sur la minute. V. Expédi tion. Elle exige la même transcription dans les minutes d'actes faits en vertu d'actes sous seing privé, ou passés en pays étranger. V. Mention, et Minute.

65. Toutes les lois sur l'enregistrement et toutes celles sur le notariat ont prescrit aux notaires la tenue d'un répertoire. Quant à sa forme, à l'obligation de le représenter aux préposés de l'enregistrement, d'en déposer un double au greffe du tribunal, etc., V. Répertoire.

66. Actes dans lesquels les notaires peuvent énoncer dans des actes sous seing privé sans être tenus de les faire enregistrer et sans contravention. V. Collation, n. 7; Compte, n. 39; Contravention, n. 46; Inventaire, Partage.

Acte en conséquence d'un autre. Actes authentiques non enregistrés. V. Inventaire, n. 23, et Mention, n. 5.

67. Id. Un acte peut être la conséquence d'un autre acte non enregistré sans qu'il y ait contravention de la part du notaire, si le premier acte n'est pas mentionné dans le second. C'est ainsi qu'un notaire n'a pas encouru l'amende en recevant l'acte de vente d'une chose que le vendeur avait acquise par unéchange non encore enregistré, mais dont il n'était pas fait mention dans l'acte de vente. Arr. Č. Cas. 24 juil. 1815. Si l'acte est énoncé, mais d'une manière vague. V. Acte, etc., n. 23, et Contravention, n. 40.

68. Acte en conséquence d'un autre. Résiliation. La résiliation d'un bail est néces

sairement une conséquence du bail. Si le bail a été reçu par le même notaire, ou s'il est sous seing privé, il peut n'être présenté à l'enregistrement qu'après la date de la résiliation, mais il doit être enregistré préalablement s'il a été passé devant un autre notaire. Les tribunaux ne peuvent examiner la question de savoir s'il y avait ou non intention de fraude. Arr. C. Cas. 11 nov. 1812, vo Acte, etc., 1er vol., p. 118, n. 83.

69. Acte en conséquence d'actes passés en pays étranger. V. n. 62; Contravention, n. 43, et pays étranger.

70. Id. Responsabilité. Indépendamment de l'amende qu'ils peuvent encourir (V. n. 62.), les notaires sont responsables des droits des actes sous seing privé non enregistrés qu'ils énoncent dans ceux qu'ils reçoivent, mais ils peuvent demander que les parties soient d'abord poursuivies en paiement des droits des actes sous seing privé énoncés. Arr. C. Cas. 3 juil. 1811. V. Acte de notaire, n. 84; Acte passé, etc., p. 114, n. 31, et Responsabilité.

71. Cette responsabilité ne s'applique point au cas où les notaires ont la faculté d'énoncer des actes sous seing privé sans contravention et sans les faire enregistrer. V. Compte, n. 39; Inventaire, Mutation, et Partage.

Actes en conséquence d'actes sous seing privé déclarés adirés. V. Contravention n. 45.

Actes en conséquence de jugemens. Droits de greffe. V. Mention, n. 9. Acte en conséquence d'une ordonnance du juge. Vente de meubles. V. Contravention, n. 50; Ordonnance, et Vente de meubles.

72. Amende. Droit en sus. Réduction. Le défaut d'enregistrement, dans le délai, des actes des notaires sujets au droit proportionnel, entraîne la peine du droit en sus. Cette peine ne peut être au-dessous du minimum de 50 fr. V. n. 81, et Droit en sus n. 3.

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Annexe. Dépôt. Quittance sous seing privé. V. Contravention, n. 48.

73. Annulation d'actes. Si, avant qu'un acte placé à la suite d'un autre soit achevé ou parfait, on l'annule par une déclaration immédiate et également à la suite, cette déclaration doit être soumise à l'enregistrement par le notaire; il n'estdû qu'un droit. V. Délai, n. 54.

Bureau nouvellement créé. Délai. V. Bureau, 11. 9.

Commissions. Enregistrement au greffe. V. Greffe (droits de), n. 136.

74. Communication. Si les notaires refusent de communiquer aux préposés de l'enregistrement des actes que ceux-ci désignent, le refus doit être constaté par procès-verbal. V. Communication, n. 1, 2, 6, et Dépôt, n. 57.

75. Id. Tous actes, à l'exception des testamens, doivent être représentés aux employés de l'enregistrement, lors même qu'il s'agirait de pièces déposées sous enveloppe cachetée. Arr. C. Cas. 13 déc. 1809. V. à ce sujet Communication, n. 18 et 19.

Copies collationnées d'anciens actes et jugemens. V. Collation, n. 7.

Délai. Dates des actes. Pluralité de dates. Surcharge. V. Date, n. 9, 10, 11, 14, et Délai, n. 26 et suiv.

Dépôt d'acte V. Dépôt, n. 38, 57, 95, 96, 103. Dépôt de sommes. Acte à rédiger. V. Dépôt, n. 18, 29, 30, 31.

76. Droits d'enregistrement. Les notaires sont tenus de faire l'avance des droits d'enregistrement de leurs actes. Loi 22 frim.an7, art. 29. Ils sont considérés comme débiteurs per. sonnels envers l'administration. Arr. C. Cas. 1er mars 1825. Cependant, la formalité donnée, tous supplémens ne peuvent être exigés que des parties, lors même que la relation contiendrait réserve de plus forts droits. D. 7 juin 1808. Par le motifque les supplémens de droits ne peuvent être exigés que des parties, on avait pu penser avec raison que les restitutions des droits trop perçus ne devaient pas être faites aux notaires. Ils sont censés avoir été remboursés de la totalité de leurs avances. V. Acte de notaire, n. 93, et Restitution.

77. L'obligation de payer les droits est absolue. Les notaires qui laissent passer le délai ne peuvent alléguer qu'ils ont été empêchés de soumettre leurs actes à la formalité, soit par le refus du receveur, soit par d'autres obstacles. Ils doivent faire constater les causes d'empêchement d'une manière légale avant que le délai ne soit expiré. Arr. C. Cas. 3 oct. 1810. V. Acte de notaire, n. 81.

78. Id. Paiement. Les notaires sont tenus de payer les droits de leurs actes. Si un acte qu'ils présentent à la formalité et qui se lie à un précédent fait reconnaître que la perception faite sur celui-ci est insuffisante; par exemple, si la vente du sol d'une forêt à celui qui avait acquis la superficie fait recon

naître que le prix de cette superficie donnait lieu au droit de vente d'immeubles tandis qu'il n'a été perçu que celui de vente de meubles, peut-on compléter la perception sur l'acte de vente du sol ? Nous penchons pour l'affirmative. V. Vente.

79. Id. Notaire décédé. Lorsque le notaire qui a reçu un acte est décédé sans l'avoir fait enregistrer, ses héritiers sont tenus du paiement des droits. Mais on n'exige point d'amende, s'il n'y avait pas de condamnation ou d'obligation écrite avant le décès. V. Greffe-Greffier, n. 89, Héritier, n. 14. Cette règle s'applique au cas où il est requis, après le décès du notaire, expédition d'un acte non enregistré. L'on ne peut donner la formalité en débet. Il faut que les droits soient acquittés avant l'enregistrement et avant que l'expédition soit délivrée.

80. Id. Testament. Les droits des testamens ne sont pas dus par les notaires, même après le délai de trois mois m à partir du décès du testateur. V. Testament.

Droits d'enregistrement des actes sous seing privé. Responsabilité. V. n. 70.

81. Droit en sus. Défaut de déclaration. Lorsqu'un acte qui donne lieu au droit proportionnel ne spécifie pas les valeurs, les parties sont tenues d'y suppléer par une déclaration estimative. Loi 22 frim. an 7, art. 16. V. Déclaration. Si par le refus de cette déclaration l'acte n'est pas enregistré dans le délai, le droit en sus est exigible. V. n. 72, et, en outre, Droit en sus.

82. Enonciation d'actes sous seing privé. Billets donnés en paiement. V. Contrat de mariage, n. 49, et Vente. Actes et registres énoncés dans des inventaires et partages. V. Inventaire, n. 17, et Partage. Quittance sous seing privé énoncée dans une quittance finale. V. Contravention, n. 49. Ancien acte depropriété énoncé dans une vente. V. Contravention, n. 40. V. aussi Mention.

83. Honoraires. Lorsque dans les ventes les honoraires payables au notaire par l'acquéreur excèdent le taux ordinaire, l'excédant est sujet au droit comme partie du prix de vente. V. Charge (Obligation), Honoraire, et Vente.

84. Nullité. Quoique les actes puissent être nuls pour contraventions aux dispositions de la loi du 25 vent. an 11, ou qu'ils puissent ne valoir que comme écrits sous seing privé, ils n'en doivent pas moins étre présentés à l'enregistrement. V. n. 37; Acte de notaire, et Nullité.

Paquets cachetés. Communication. V. Communication, n. 18 et 19.

Quittance. Enonciation de quittance d'acompte sous seing privé. V. n. 82.

85. Signature. Défaut de signature du notaire. D'après l'art. 68 de la loi du 25 vent. an 11, l'acte qui n'est point revêtu de la signature du notaire n'est considéré que comme acte sous seing privé; mais on ne peut conclure de cette disposition que les actes dépourvus de quelques unes des formes qui leur donnent l'authenticité soient par là exempts de l'enregistrement dans un délai fixe. Lorsqu'ils sont rédigés dans la forme qui leur est propre, que la convention est parfaite, qu'ils sont datés, qu'ils sont signés des parties et qu'il ne reste plus à remplir qu'une formalité dépendante du notaire, telle que sa signature, aucun prétexte ne peut dispenser celui-ci de les présenter à la formalité dans le délai prescrit. V. n. 54 et Acte de notaire, n. 42.

Signature. Défaut de signature du notaire d'un acte porté au répertoire. V. Acte de notaire, n. 42.

Testament. Lecture. Publication. V. Lecture, n. 2.

Testament olographe. Dépôt. V. Dépôt, n. 67 et Testament.

$ 3. Obligations du notaire en matière de timbre. Solutions.

86. L'art. 12, n. 1er, delaloi du 13 brum. an 7, assujettit au timbre 1o les actes des notaires et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrées; 2o les registres des notaires et leurs répertoires.

87. L'art. 17 de la même loi exigeait que les notaires se servissent du papier timbré de la province où ils exercent leurs fonctions; mais on ne timbre plus dans les provinces les papiers que débite l'administration. Tous sont frappés du timbre à Bruxelles, et il suffit que les notaires emploient le papier débité par l'administration. Ils ont, d'après l'art. 18, la faculté de faire timbrer dans les provinces le parchemin qu'ils auraient besoin d'employer. V. Timbre.

88. L'art. 23 défend de faire ou expédier deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré. On a jugé que, d'après cette disposition, les notaires ne pouvaient rédiger leurs actes sur des registres ou cahiers. V. Minute, n. 11.

89. Les notaires ne peuvent expédier leurs actes sur du papier d'un format inférieur

à celui appelé moyen papier, et ils ne peuvent placer sur le papier de ce format que vingt-cinq lignes par page. Loi 13 brum. an 7, art. 19, 20. V. Expédition et Timbre.

90. L'art. 24 de la mème loi défend aux notaires d'agir sur un acte, registre ou effet de commerce, non écrit sur papier timbrė du timbre prescrit, ou non visé pour timbre. V. Timbre.

91. Acte en conséquence d'un acte sous seing privé, ou passé en pays étranger, non revêtu de la formalité du timbre. V. Contraventions, et Timbre.

Actes à la suite les uns des autres. V. Acte écrit à la suite d'un autre, n. 99; Compte, Contravention, n. 61, et Timbre.

92. Actes rédigés dans un méme contexte. On a demandé si les notaires pouvaient rédiger plusieurs actes en un même contexte, par exemple s'ils pouvaient rédiger dansle mêmecontexte des actes par lesquels A. vendrait une chose à B., et B vendrait une autre chose à C. On a cru qu'ils ne le pouvaient pas sans contravention à la loi du 13 brum. an 7, qui défend de rédiger un acte à la suite d'un autre sur la méme feuille de papier. La contravention n'existerait qu'autant qu'il y auraitun acte achevé parfait. Mais, dans l'espèce, les différens actes reçoivent leur perfection à la fois, ils sont signés en même temps, et l'on pourrait même dire avec raison qu'il n'existe qu'un seul acte contenant des conventions différentes. V. Timbre.

Certificat délivré par un notaire, constatant qu'un acte a été passé devant lui, etc. V. Certificat, n. 48, et Extrait, n. 26, 27,28. Circulaire. Avis de nomination. V. Circulaire, n. 2, et Timbre.

Expéditions d'actes à la suite les uns des autres sur une feuille en tête de laquelle sont des lignes bâtonnées. V. Expédition, n. 58, et Timbre.

93. Extraits d'actes. Les notaires ne peuvent délivrer d'extraits de leurs actes en forme de lettre sur papier non timbré, sans contravention. V. Extrait, n. 27, et Lettre

missive.

Honoraires et frais taxés sur les actes. V. Frais, n. 9, et Timbre.

Testament. Copie au testateur sur papier non timbré. V. Testament, et Timbre.

NOTE. Marque, mention sur un livre, un registre. Extrait succinct d'un acte, d'un jugement ou d'une pièce quelconque.

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1. La loi du 22 frim. an 7, art. 41, défend aux greffiers de délivrer même de simples notes des jugemens avant que ces jugemens aient été enregistrés.

2. En matière de police simple, correctionnelle ou criminelle, les greffiers tiennent des notes des dépositions des témoins, des changemens que ces dépositions éprouvent, etc. V. 155, 318 C. inst. crim. Si l'on requiert des copies de ces notes, elles doivent être enregistrées. V. Déclaration, n. 40.

3. Lorsque les procès sont jugés sur rapport à l'audience, il ne peut y avoir de plaidoiries après le rapport.

« Les défenseurs n'auront, sous aucun prétexte, la parole après le rapport; ils pourront seulement remettre sur-le-champ au président de simples notes énonciatives des faits sur lesquels ils prétendraient que le rapport a été incomplet ou inexact. » 111 C. proc. civ.

Les notes que les avoués ou les défenseurs remettent, dans l'espèce, ne sont pas assujetties au timbre. V. aussi Conclusions.

4. Les notes sur le registre du greffe, pour constater, en cas de distribution par contribution, la réquisition du saisissant ou dela partie la plus diligente, sont exemptées de la formalité de l'enregistrement. V. Acte, etc., p. 61, n. 191.

5. Les conservateurs des hypothèques ne peuvent délivrer aux parties des simples notes des formalités hypothécaires. V. Conser

vateur, n. 21.

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1. Les bourgmestres sont tenus de remettre mensuellement, sur papier non timbré, le 5 de chaque mois, la notice des décès arrivés dans leur commune, le mois précédent ou un certificat négatif. Arrêté du 29 janv. 1818, art. 3. V. Décès, n. 6.

2. C'est d'après ces notices et les autres renseignemens qu'ils trouvent dans leurs registres, que les préposés de l'enregistrement poursuivent le paiement des droits de mutation à raison des biens laissés par les personnes décédées. V. Décès, et Succession. NOTIFICATION. Acte par lequel on notifie, on fait savoir une chose.

1. Les notifications faites par des huissiers sont des exploits régis par les règles communes à tous les actes extrajudiciaires, V. Exploit.

2. Certaines notifications ne peuvent être faites que par les huissiers que la loi ou le juge indique, V. Cédule, et Citation.

3. Les déclarations de command doivent être notifiées au receveur dans les vingtquatre heures du contrat de vente. Loi 22 frim. an 7, art. 68, § 1, n. 24. V. en outre Bureau, n. 11, et Déclaration d'adjudicataire.

4. Cette notification ne peut être suppléée que par l'enregistrement, dans le même délai, de la déclaration de command.

NOTORIÉTÉ. Évidence d'une chose, d'un fait généralement connu. Acte de notoriété, par lequel on constate, on atteste l'existence d'un fait, d'un usage. V. Acte de notoriété, et Certificat de propriété.

1. On peut, dans certains cas, remplacer l'acte de naissance par un acte de notoriété. V. art. 70 et suiv. C. civ., et Acte de l'état civil, $ 4, n. 5, 6. Les faillites, les banqueroutes, peuvent être présumées par la notoriété publique. V. art. 449, 450 C.

com.

2. Le droit d'enregistrement des actes de no. toriété est de 1 fr. 70 (80 cts.). Loi du 22 frim. an 7, art. 68, § 1. V. Acte de notoriété, n. 3. 3. Il n'est dû qu'un droit quoique plusieurs faits soient attestés relativement à la même personne ou au même objet. Si l'acte de notoriété concerne plusieurs personnes, il est dû autant de droits qu'il y a de personnes ayant des intérêts distincts. Ainsi, lorsque l'on atteste que B, Cet D, sont héritiers de K, et que cela est évident, par telle et telle circonstance, il n'est dû qu'un seul droit. Mais si l'on atteste que B est héritier de K, Cet D de V, il est dû trois droits, parce qu'il ya réellement trois actes de notoriété.

4. De même l'acte reçu par un juge de paix pour constater la naissance de deux frères nés à des jours différens est sujet à deux droits, parce qu'il s'agit d'intérêts distincts. La naissance de l'un est indépendante de celle de l'autre.

5. Décès. Le certificat de l'inhumation d'un

individu décédé en pays étranger, délivré devant notaire sur l'attestation de particuliers, pour remplacer un acte de décès qui n'a pu être trouvé, doit être soumis à la formalité de l'enregistrement. Ce certificat n'est point un acte de l'état civil, mais un véritable acte de notoriété.

6. Mainlevée. Acte de notoriété contenant en même temps mainlevée d'hypothèque. Mainlevée, n. 33.

8. Timbre. On peut écrire à la suite de l'acte de notoriété relatif à l'état civil la re

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