Imej halaman
PDF
EPUB

autrement sans doute si le créancier était présent. V. n. 128 et 131.

78. Autorisation de vendre. Pouvoir. L'autorisation ou le pouvoir de vendre l'immeuble hypothéqué, donné par l'acte d'obligation, n'est point un simple mandat; c'est une clause du contrat, qui ne peut être révoquée ni par la mort des parties, ni par d'autres événemens. Bordeaux 2 juin 1827. On a conclu de cette jurisprudence que ce pouvoir ou cette clause n'engendrait pas de droit particulier. V. Mandat-procuration, n. 61, et Pouvoir.

79. Avancement d'hoirie. Pierre remet à Paul, son frère, 200 fr., qu'il déclare lui donner en avancement d'hoirie sur la succession de leurs père et mère. Il n'y a là qu'une obligation. On ne peut y voir ni donation ni cession de droits successifs. V. Prêt. Il n'en est pas de même de la déclaration d'avoir reçu précédemment de ses auteurs une somme en avancement d'hoirie. V. Donation entre vifs, n. 153, 154, 155.

80. Avoués. Honoraires. L'obligation à terme, au profit d'un avoué, pour frais et honoraires, d'une adjudication par expropriation qu'il a poursuivie, donne ouverture au droit de 1 p. 100. Quoique l'avoué eût une action sur l'adjudicataire, et pût prendre exécutoire contre lui, le titre qu'il en reçoit forme novation. V. Acte, etc., vol. 1, p. 118, n. 76.

81. Bail. Caution. Prix. Si la caution paie le prix du bail comptant pour toutes les années à courir, est-il du un droit d'obligation indépendamment du droit de bail et de celui de cautionnement? Non, parce que la caution s'était obligée par le fait du cautionnement; à la vérité elle paie d'avance, mais il n'en résulte pas pour elle, contre le preneur, une action différente de. celle qu'elle aurait si elle payait seulement les fermages à l'échéance de chaque terme. Lasubrogation est de droit dans l'un comme dans l'autre cas. V. n. 86; Bail, n. 87; Cautionnement, n. 43, et Prêt.

82. Id. Fermages. L'obligation de payer un terme d'avance du loyer ou des fermages, stipulée dans un bail, ne donne pas ouverture au droit d'obligation. V. Bail, n. 160. 83. Id. Prét. Si le bailleur remet au preneur une somme à titre de cheptel ou autrement, le droit de 1 p. 100 est dû indépendamment du bail. On ne peut pas dire que la somme fasse partie des biens affermés. D. 16 mars 1827. Il en est de même de

la reconnaissance d'avoir reçu des bestiaux, pailles, engrais, etc., lorsqu'il n'existe pas de bail. D. 10 mars 1828. V. Bail, n. 144, 159, et Prét.

84. Billets à ordre. Reconnaissance. L'acte passé devant notaire, portant reconnaissance de billets à ordre enregistrés, est passible du droit de 1 p. 100. Arr. C. Cass. 1 fév. 1813. V. Billet à ordre, Lettre de Change, n. 54, et Novation, n. 16.

85. Billet à ordre. Simple promesse. En sera. t-il de même lorsqu'un jugement déclarera qu'un billet à ordre n'est qu'une simple promesse? Si l'on ne peut percevoir 1 pour 100 sur le jugement, ne pourra-t-on pas du moins percevoir 50 c. p. 100 f., différence entre le droit perçu sur le billet et celui dû sur une obligation? Nous avons pensé qu'aucun supplément n'était exigible, parce que le jugement, en déclarant quels caractères a le billet, quelseffets il doit produire, ne peut faire que ce billet n'ait été souscrit à ordre, et qu'il suffit qu'il ait été à ordre pour qu'on ne puisse le soumettre à un plus fort droit que celui de 50 c. p. 100 f. Cette opinion n'est point en opposition avec l'article précédent. Là, un nouveau titre, une nouvelle obligation est consentie; ici le titre reste le même, il n'y a jugement que sur les effets qu'il doit produire d'après sa forme. V. Jugement, n. 123,

Brevet. Obligation délivrée en brevet. Reçu à la suite. V. Brevet, n. 6, et Notaire, n. 82.

86. Caution. Lorsque celui quis'était rendu caution d'une obligation se déclare principal obligé, il est dù un nouveau droit d'obligation. La caution était, il est vrai, obligée; elle pouvait être contrainte au paiement, à défaut du principal débiteur, mais elle ne pouvait l'ètre que comme caution. Il lui restait une action contre le débiteur. En se déclarant principale obligée, elle change lanature de son obligation; elle perd son action contre le premier débiteur; il y a novation. V. n. 81.

87. Cautionnement. Quoique le cautionnement soit consenti pour une somme déterminée, hors la présence du débiteur, et sans indication du titre, le droit d'obligation n'est pas exigible. V. Cautionnement, n. 8, 9, 88 et 89. En sera-t-il de même si l'obligation a été souscrite en pays étranger, et si le principal obligé ainsi que le créancier sont présens à l'acte de cautionnement? Nous avons dit, au mot Cautionnement, n. 67, que, dans ce cas, le droit de cautionne

ment était exigible, indépendamment de celui pour la disposition principale. Néanmoins V. Pays étranger.

88. Cautionnement. Effets de commerce. Le cautionnement fourni par l'endosseur d'un effet de commerce ne constitue point une obligation. V. Endossement, n. 9.

89. Cession de biens. Lorsque le débiteur fait cession volontaire de ses biens, la désignation des créances dans l'acte ne donne point ouverture au droit d'obligation, quoique l'on n'énonce point de titres enregistrés. Cette simple désignation ne constitue point un titre. V. Cession de biens, n. 8.

Cheptel. Somme donnée à titre de cheptel. V. n. 83; Bail à cheptel, n. 23, et

Prét.

Communauté. Déclaration des apports en communauté. V. Communauté, n. 79.

90. Compte. Arrété. Reliquat. Si, lors d'un arrêté de compte, le comptable s'oblige de payer un reliquat quelconque, soit à raison de capitaux qu'il a reçus, soit à raison d'intérêts de créances personnelles, le droit de 1 pour 100 est exigible; à fortiori si c'est l'oyant-compte quis'oblige. V. n. 53 et Compte, n. 25, 27, 64 et suiv. Le droit est dû lors même que le compte est rendu par un cohéritier, et que les résultats font partie d'une liquidation de succession. V. encore Liquidation, n. 38.

91. Cette règle ne s'applique point aux simples projets de compte de tutelle; mais, lorsque ces comptes ont été débattus et arrêtés, le reliquat actif ou passif, non soldé instantanément, est passible du droit d'un pour 100. V. Décharge, n. 64.

92. La loi du 31 mai 1824, art. 18, a réduit à 25 c. pour 100 fr. le droit pour les dépenses énoncées dans les comptes de gestion et qui opèrent décharge pour le rendant.

courant,

Compte-courant. Extraits, etc. V. Compte Conciliation. Aveu. Reconnaissance. V. n. 140.

Conseil de famille. Délibération d'un conseil de famille qui énonce les dettes passives du mineur. V. n. 72, 78, et Conseil de famille, n. 30.

Constructions. Obligation de 24,000 fr. pour reste et parfait paiement de construc. tion de bâtimens. V. Adjudication au rabais, $2, n. 17, et Marché, n. 17.

93. Contrat de mariage. Plusieurs clauses stipulées dans des contrats de mariage ont

fait naître la question de savoir si le droit d'obligation était exigible. S'il s'agit de l'apport du futur reçu par la future, ce droit est dû. V. Contrat de mariage, n. 92. S'il s'agit d'une légitime payée par l'aîné à ses frères ou sœurs, V. Légitime, n. 3 et 4. S'il s'agit d'apports ou de constitution de dot à valoir sur les biens de l'un des père et mère décédés, etc., V. Contrat de mariage, n. 105, 106; Donation entre vifs, $$ 3 et 6; Dot, Droits successifs, et Partage, 94. Si la somme payée à l'un des époux, par son père ou par sa mère, pour dot ou autrement, est avancée par un tiers, même par le frère de la future ou du futur, il en résulte une obligation par le père au profit de celui qui donne les fonds. Mais quoique ce dernier soit subrogé aux droits de la future ou du futur qui reçoit, sur le père qui est censé payer, il n'est dû que 1 p. 100. On ne pourrait y voir une cession de droits successifs ou autres qu'autant qu'elle résulterait expressément des termes du contrat. V. Contrat de mariage, n. 129.

95. Le futur époux apporte en mariage une somme de 20,000 fr. qui lui ont été légués, et consent que sa mère, qui a reçu cette somme, la garde pendant sa vie, en payant les intérêts. On avait pensé qu'il n'y avait que prorogation de délai, parce que la quittance du legs donnée par la mère et enregistrée établissait sa dette envers son fils. Cependant, soit que la mère ait été tutrice de l'époux, soit qu'elle en ait été mandataire, elle était comptable, et lorsqu'au lieu de se libérer, elle conserve la somme, il en résulte une obligation passible du droit de 1 p. 100.

96. Le futur époux, encore mineur, apporte en mariage 20,000 fr., provenant de la succession de son père, que sa mère s'oblige de payer à terme, avec intérêts, à partir du jour du mariage. Le droit d'obligation avait été perçu, mais ce droit n'est pas dù par le motif que l'obligation de la mère résulte de sa qualité de tutrice, et qu'il n'y a point dispense de rendre compte; ni renonciation à partage. La mère peut sans doute étre obligée à rendre compte; mais sa qualité seule de tutricene la rend pas débitrice d'une somme, d'un reliquat quelconque. L'obligation de payer 20,000 fr. est donc un premier titre. Il est de même nature que l'obligation qui résulterait d'un arrêté de compte. Si l'on ne peut y voir un abandon, une cession de droits successifs ou une

1

donation, on ne peut lui refuser le caractère d'obligation.

97. Contre-lettre. Lorsque, après avoir déclaré dans des contrats que le prix avait été payé, on dit le contraire dans d'autres actes, il en résulte une obligation. V. n. 147, et Contre-lettre, n. 22.

98. Cependant, si, après un acte qui constate un prêt (300,000 fr.), les créanciers déclarent qu'ils n'ont pas remis la somme prétendue prétée, et qu'ils s'engagent à fournir, pour en tenir lieu, des rentes sur l'état, la contre-lettre n'est passible que d'un droit fixe, par la raison qu'elle ne constitue qu'une promesse de transport de rentes sur l'état, et que les mutations de

percevoir un droit fixe à raison de cette intervention? Oui. La caution s'oblige de nouveau. Son engagement n'était pas une conséquence nécessaire de la prorogation de délai. Délégation. Intérêts. Fermages. V. Délégation, n. 63.

104. Délégation. Garantie. Transport. S'obliger pour 10,000 fr., et, pour sûreté de l'obligation, déléguer une créance appartenant à l'obligé, est-ce la même chose que vendre ou transporter une créance de 10,000 fr. moyennant pareille somme? Ce sera la même chose, sans doute, sous le rapport de la perception. En effet, si la créance, dans l'hypothèse d'une obligation, n'est qu'une sûreté, un gage donné au créan

l'espèce sont exemptes du droit d'enregistre-cier, ce gage stipulé et donné par le même

ment. V. Rente.

99. Crédit. L'ouverture d'un crédit sur dépôt de valeurs est passible du droit de 1 p. 100. V. Crédit, n. 2. Le crédit ouvert au moyen d'une hypothèque que consent le cré dité avait paru constituer une obligation, passible, également du droit d'un p. 100. Nous avons pensé qu'il n'y avait, d'une part, qu'obligation ou promesse de prêter, et, d'autre part, qu'une garantie réelle, sujette au droit de 50 c. pour 100 fr. V. Crédit, n. 5.

100. Id. Gage. La stipulation d'un gage pour sûreté d'un crédit ouvert ou d'une obligation n'opère pas de droit particulier. L'acte qui constate la remise du gage ne donne ouverture qu'au droit fixe. D. 25 juil. 1827. V. n. 66, et Garantie, n. 36.

101. Délai. Prorogation. L'obligation passée devant notaire, avec hypothèque et prorogation de délai, du montant d'une obligation sous seing privé, enregistrée au droit de 1 p. 100, n'est point passible d'un nouveau droit proportionnel; la créance est la même; il n'y a que la force exécutoire et un gage de plus. V. n. 66 et Garantie, n. 18, 19. 102. Id. Néanmoins la prorogation de déJai peut dans certains cas donner ouverture au droit de 50 c. pour 100 fr. Dans une espèce où le créancier consentait que sa créance ne fût exigible qu'au décès du dé biteur, on avait voulu percevoir un nouveau droit d'obligation. La cour de cassation a jugé, le lö juin 1808, qu'il n'y avait qu'un atermoiement, sujet au droit de 50 c. p. 100 fr. V. Concordat, n. 16.

103. Id. Caution. Si la caution d'une obligation intervient dans l'acte par lequel le terme du paiement est prorogé, peut-on

acte n'opère pas de droit particulier. V. Gage, et Garantie mobilière. Si, dans la seconde hypothèse, c'est une sorte de dation en paiement, la reconnaissance de la dette et le transport de la créance étant simultanés, il n'en résulte qu'une seule convention, passible d'un seul droit proportionnel.

105. Id. Obligation. Dans un contrat de vente, si le prix est délégué à un tiers pour acquitter une créance à terme, sans énonciation de titre enregistré, le droit d'obligation est dû. V. Délégation. Si, après qu'une délégation de l'espèce est stipulée dans le cahier des charges d'une vente, c'est le créancier délégataire qui se rend acquéreur, le droit d'un pour 100 n'est plus exigible. Il s'opère une sorte de dation en paiement, ou une extinction de dette par confusion.

106. Dépôt. Décharge. Cas où la décharge du dépôt peut donner ouverture au droit d'obligation. V. Décharge, n. 40.

107. Id. Hypothèque. Lors du partage d'une succession, des créances restent entre les mains d'un copartageant jusqu'à ce que le montant puisse en être employé au profit d'un autre copartageant à qui elles sont échues; le prétendu dépositaire peut faire le recouvrement, et il donne hypothèque sur ses biens. V. Dépôt de sommes, n. 25; Prét, et Transport.

108. Id. Marchandises. Les prèts sur dépôt de marchandises sont passibles du droit de 1 pour 100. V. Prét. Cependant un Décret du Congrès national du 28 déc. 1830, a autorisé ces sortes de prèts ou d'obligations contractés par des personnes exerçant une profession industrielle, et a voulu que les actes qui les constateraient ne fussent sou

mis qu'au prix fixe de 1 fr. 70 c. (80 cents.) pour l'enregistrément, et pareil droit pour l'inscription hypothécaire lorsqu'elle serait requise, pourvu toutefois que ces obligations ne fussent pas contractées pour un terme qui s'étende au delà du 31 décembre 1832 et que la radiation de l'inscription fût faite avant le 1er avril 1833. - Ce délai a été prorogé jusqu'au 1er janvier 1835, par la loi

du 29 mars 1833.

109. Id. Obligation. Lorsque le dépositaire n'est pas tenu de rendre les mêmes espèces, et ne peut être contraint à rendre le dépôt qu'après un délai déterminé, le contrat de dépôt n'existe plus. Il y a prêt et obligation. V. Dépôt de sommes, n. 8.

110. Il en est de même sous le rapport de la perception, lorsque le dépôt fait chez un notaire n'est pas constaté par un acte en forme authentique, mais par une simple reconnaissance sous seing privé, le dépôt n'est plus censé fait chez l'officier public, et le droit de 1 pour 100 est dú. V. Id. n. 30, 31. 111. Dommages et intérêts. L'obligation causée pour dommages et intérêts n'est passible que du droit de 1 pour 100. V. Dommages et intérêts, n. 64, et Transaction.

112. Domaines nationaux. Acquéreurs. Les acquéreurs de biens nationaux ont quelquefois souscrit des obligations à terme. En cas de protét, leur enregistrement ne donnait ouverture qu'au droit fixe. D. 21 prair. an 8.

113. Dot. Si un parent de l'époux intervient, paie de ses deniers une partie et promet de payer le surplus de la dot constituée, il y a obligation à son profit de la somme payée, et le droit de 1 pour 100 est dû. V. n. 94, et Donation entre vifs, n. 188. 114. Douaire. L'héritier qui s'oblige au paiement d'un douaire constitué par contrat de mariage ne contracte point une obligation sujette au droit proportionnel. Arr. C. Cas. 10 déc. 1817 V. n. 67.

115. Droits successifs. Absent. La somme payée par un héritier présomptif à un autre héritier présomptif d'un absent, à valoir sur la succession de cet absent, n'est passible que du droit d'obligation. V. Droits successifs, n. 25.

116. Id. Etranger. Partage. La demoiselle M. se marie en Belgique, et apporte en mariage sa part de la succession de sa mère, décédée, qui était commune en biens avec son père. Če dernier lui abandonne à titre de partage une somme de 30,000 fr. à prendre dans les deniers comptant de la succes

TOME 2.

sion, restés ès mains du survivant, tant aux termes de la coutume que comme objet de communauté. 15,000 fr. sont payés comptant, et le reste à terme. On avait pensé que, les parties étant de pays étrangers, et l'obligation ne résultant d'aucun titre enregistré en Belgique, le droit de 1 pour 100 était dû sur 15,000 fr. Un tribunal a jugė, le 25 janv. 1828, que ce droit n'était pas dû. Il n'a vu dans la co convention qu'un réglement provisoire, et dans l'obligation qu'une obligation de partage, que la loi n'assujettit point au droit proportionnel. On ne conçoit pas bien ce que le tribunal à voulu dire par une obligation de partage. Si c'est l'obligation de partager, elle est toujours de droit, puisque nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision. Mais les obligations de sommes résultant même de partages, provisoires ou définitifs, de liquidations, d'arrêtés de compte, etc., sont assujetties au droit de 1 pour 100, à moins qu'elles ne soient le résultat de soultes soumises ellesmêmes au droit proportionnel.

117. Emprunt. Succession à venir. L'acte par lequel un particulier emprunte une somme à valoir sur la succession d'une personne dont il est l'héritier présomptif n'est qu'une obligation. On ne peut y voir une cession de droits: car l'héritier présomptif n'a aucuns droits sur la succession qui n'est pas ouverte; et comme, lorsque dans un acte quelconque la nature de la convention n'est pas clairement exprimée, la perception ne peut être établie sur la qualification donnée à cet acte, mais sur les effets qu'il peut produire, il n'est dû que 1 pour 100.

118. Endossement. Ordre. Quoiqu'il soit stipulé dans une obligation passée devant notaire qu'elle pourra être négociée par voie d'endossement, cet endossement, lorsqu'il a lieu, est un véritable transport, sujet au droit de 1 pour 100. Arr. C. Cass. 5 pluviose an 11. V. Billet à ordre, n. 18 et 19.

119. Entretien. Nourriture. L'acte par lequel un fils se reconnaît débiteur, envers sa mère, d'une somme de 1,524 fr. pour nourriture, logement et vêtemens, et, pour se libérer de cette somme et de celles qu'elle paiera pour lui, jusqu'à concurrence de 4,000 fr., consent qu'une inscription de 1200 fr. de rente soit déposée chez un notaire, et que sa mère en reçoive les intérêts jusqu'au remboursement total des 4,000 fr., donne ouverture au droit de 1 pour 100 sur 4,000 fr. D. 13 juil. 1813. Il semblerait néanmoins qu'il n'y a d'obligation réelle que pour 1,524 f., et seulement, quant au surplus, promesse de préter, crédit ouvert. V. n. 100, et Crédit, n. 2.

44.

120. Ероих. Communauté. Sous le régime de la communauté, le mari est administrateur de tous les biens de la femme; si celle-ci vend ses biens propres, le mari doit compte du prix. Il s'ensuit que, lorsqu'il reconnaît,

blé. En vain objectera-t-on que la stipulation n'a eu pour objet que de prévenir le remboursement en papier-monnaie, et que les parties n'ont pu avoir l'intention de faire une vente qui ne se réaliserait qu'après 9 ans. Il est constant que, le remboursement étant stipulé en blé et pouvant être exigé forcément de cette manière, l'acte emporte vente; les trois conditions, le consentement,

par contrat particulier ou autrement, de-la chose et le prix, s'y trouvent, et ce prix

voir à sa femme une somme quelconque, l'obligation dérive de la loi méme du mariage, et le droit de 1 pour 100 n'est pas dû. Arr. C. Cas. 1 av. 1822. D. 30 oct. 1827. D. B. 22 nov. 1833. V. n. 67, et Communauté, n. 87, 104.

121. Id. Régime dotal. Il n'en est pas de même, sous le régime dotal, à l'égard des biens paraphernaux. C'est la femme qui les régit. Si le mari en reçoit le revenu ou le prix, ce n'est point en vertu de la loi du mariage, c'est par suite de conventions particulières. Dès lors, s'il se reconnaît débiteur envers sa femme, le droit d'obligation est dû. V. Dot, n. 20, 21.

122. Etablissemens publics. Les obligations que souscrivent les établissemens publics sont passibles du droit de 1 pour 100, lors même qu'elles sont stipulées dans des contrats d'acquisition exempts des droits proportionnels de mutation, si c'est au profit de tiers bailleurs de fonds, et non au profit du vendeur pour prix de la vente. Les exceptions doivent être bornées aux cas exprimés par la loi. V. Commune, n. 33; Etablissement public, n. 10 et 17.

123. Etablissemens publics. Cependant il est quelquefois des obligations souscrites par des établissemens publics sur lesquelles on ne perçoit pas de droit proportionnel d'enregistrement. Ce sont spécialement celles que souscrivent les villes lorsqu'elles font des emprunts publics.

Exploit. Obligation adirée. Enonciation. V. Exploit, n. 93. Failli. Obligation de payer au créancier, sans réduction. V. Concordat, n. 20.

124 Fermages. Bail. L'obligation pour fermages échus d'un bail fait verbalement et non encore expiré, donne ouverture à deux droits, celui d'obligation et celui de bail.

125. Fruits. Grains. L'obligation pour prêt d'argent, remboursable avec les intérêts dans 9 années en blé froment, est passible du droit de 2 fr. pour 100, comme vente de

est payé comptant.

Garantie. Obligation avec garantie. V. Garantie, n. 35, 36, et Reconnaissance.

Grosse aventure. V. Contrat à la grosse, et Grosse aventure.

126. Héritier. Obligation. Acte par lequel l'héritier s'oblige de payer une dette contractée par l'auteur de la succession. V. ritier, n. 26, et Novation.

Héritier bénéficiaire. Paiement de partie d'une créance. V. Héritier bénéficiaire, n. 13.

127. Hypothèque. Si, pour sûreté de billets à ordre, lettres de change et autres effets négociables enregistrés, ou hypothèque des biens, le droit d'obligation est dû indépendamment de celui perçu sur les effets. Arr. C. Cass. 1 février 1813. V. Billet à ordre n. 29; Hypothèque; Enregistrement, n. 2, et Lettre de change, n. 54.

Indemnité. Promesse d'indemnité par le mari envers sa femme, qui s'oblige avec lui. V. Garantie, n. 35.

Inscription. Rentes sur l'état. Prêt d'inscriptions. V. Inscription sur le grand-livre, n. 6, et Prêt.

128. Intérêts. Augmentation. Le débiteur s'oblige de payer l'intérêt d'une somme qu'il doit en vertu d'un titre enregistré, à raison de 5 pour 100, au lieu de 4 stipulés par l'obligation. Il n'est dû qu'un droit fixe, parce que c'est sur le principal des obligations que le droit d'enregistrement doit etre perçu, à quelque quotité que les intérêts soient stipulés. Que la fixation de ces intérêts soit faite par l'obligation ou par un titre séparé, l'effet est le même; elle n'est passible d'aucun droit proportionnel. V. n. 130.

129. Id Convention aléatoire. T. emprunte 100,000 fr., remboursables dans l'année qui suivra le décès de sa mère, sans paiement d'intérêts jusques alors, mais avec stipulation que, pour en tenir lieu, il s'oblige à payer 50,000 fr., lesquels ajoutés aux 100,000 fr. forment 150,000 fr. qui produiront intérêt à compter du décès de la mère du débiteur. Il a été décidé que le droit

« SebelumnyaTeruskan »