130. Il semble que l'obligation est de 150,000 fr., quelque événement qui arrive, et lors même que la mère de l'emprunteur serait décédée le lendemain. Peu importe dès lors que les 150,000 fr. se composent d'un capital et d'un intérêt fixé par une convention aléatoire. L'obligation n'en est pas moins de 150,000 fr. La grosse sera exécutoire pour cette somme, sans jugement, sans aucun autre titre. V. le n. suiv. 131. Id. Délai. Prorogation. Lorsque, par un acte qui proroge le terme d'une obligation, le débiteur reconnaît devoir quatre années d'intérêts qu'on joint au capital, pour produire de nouveaux intérêts jusqu'au remboursement, le droit proportionnel est dû sur ces quatre années d'intérêts. Sans doute ils étaient dus en vertu de l'obligation. Mais ils pouvaient se prescrire par cinq ans, et ne produisaient pas d'intérêts actuellement; ils sont transformés en capital; ils forment véritablement une créance nouvelle. V. n. 78. Id. Délégation. Obligation contenant délégation de créances pour les intérêts à échoir. V. Délégation, n. 64. De fermages ou loyers. V. id., n. 63. Id. Liquidation. Reprises. V. Compte, n. 76, Liquidation, et Reprises. 132. Id. Vente. Si, pour tenir lieu des intérêts, l'emprunteur s'oblige de livrer au prêteur le fumier de ses troupeaux jusqu'au remboursement, cette clause opère l'effet d'une vente d'objets mobiliers, dont le prix se compose des intérêts à 5 pour 100 de la somme prêtée. Inventaires. Déclarations par les héritiers. V. Inventaire n. 39 et 40. Veuve qui s'oblige de payer la moitié du passif. V. Id. n. 49. , Lettre de change. Stipulation d'hypothèque. Garantie. V. n. 69, 84, 127, 133, et Lettre de change, n. 52, 53. 183. Id. Lorsqu'un jugement de condamnation a été obtenu, et que le débiteur souscrit une obligation pour le montant des lettres de change, et des intérêts et frais qu'il a été condamné à payer, le droit de 1 pour 100 est-il exigible? On a été d'avis qu'il n'était pas dû parce que le créancier avait un titre exécutoire dans le jugement. Mais si la novation dans l'obligation peut donner ouverture à un nouveau droit, il semble que c'est bien dans l'espèce, où d'ailleurs, le droit d'obligation de 1 pour 100 n'a jamais été ni pu être perçu. V. n. 66, 127, et Novation, n. 3. Lettre missive. Obligation. V. Lettre missive, n. 11. 134. Levée de scellés. Si, lors de la levée des scelles apposés après décès, une personne se présente, déclare qu'elle doit une somme à la succession, et que cette déclaration soit insérée au procès-verbal, sans énonciation de titre enregistré, le droit d'obligation est exigible. L'obligation est un contrat unilatéral Il suffit que le débiteur s'oblige. V. n. 72, 73, 143. Liquidation. Cas où le droit de 1 pour 100 est exigible. Mention dans un acte de liquidation de reprises de sommes dues à des tiers. V. Compte, n. 76, et Liquidation, n. 27, 28 et 35. 135. Mandat. L'acte par lequel un négociant prie son correspondant de remettre à un tiers le prix des marchandises que ce correspondant a vendues, et veut que la décharge donnée par ce tiers vaille comme s'il la donnait lui-même, ne peut constituer ni obligation ni transport de créance. S'il n'était pas un simple mandat ou procuration, ce ne pourrait être qu'un mandat de paiement. 136. Mandataire. Jugement. Jugement qui condamne un mandataire à payer une somme que les mandans prétendent leur être due par suite du mandat. V. Condamnation, n. 32; et en outre Jugement, n. 189, où l'on assimile par erreur ce jugement à ceux qui ne sont passibles que du droit fixe. Le droit de 50 c. pour 100 fr. est exigible. Marchandises. Prêt sur dépôt de marchandises. V. n. 61 et 64; Dépôt, et Prêt 137. Nouvelle obligation. Si le débiteur qui avait été poursuivi pour le paiement d'une somme de 2,000 fr., reste d'une obligation plus considérable, s'oblige par un nouvel acte à payer 2,400 fr., tant pour le reliquat que pour intérêts et frais, le droit d'obligation n'est dû que sur 400 fr. C'est le cas de décider comme au n. 183, et on ne peut appliquer ici les observations qui y sont faites, parce que l'obligation n'a pas changé de nature. 188. Id. Si l'on passe devant notaire uno nouvelle obligation ou une reconnaissance de billets sous seing privé enregistrés au droit de 1 pour 100, avec addition d'intérêts, le droit d'obligation n'est dû que sur les intérêts. V. le nomb. précédent. Il n'en est pas dans l'espèce comme dans le cas où la reconnaisance a pour objet des billets à ordre ou des lettres de change. D. 24 janv. 1824. V. n. 84, 85, 131, 133, et Compte, n. 84. Novation. Acquéreurs. Prorogation de délai. V. Novation, n. 21. 139. Nue propriété. Usufruit. L'acte par lequel celui qui n'a que la nue propriété d'une somme reconnaît l'avoir reçue de l'usufruitier, et promet d'en payer l'intérêt à celui-ci, jusqu'au remboursement que le propriétaire est libre de faire, a paru constituer une obligation, par la raison que l'usufruitier avait la faculté de conserver le capital, et que l'on s'oblige de le lui rendre si les intérêts ne sont pas payés exactement. D. 18 sept. 1822. On ne s'oblige pas, il est vrai, pour sa propre chose. Mais ici le propriétaire ne pouvait disposer de sa chose. V. Usufruit. 140. Offres. Non-conciliation. Le procèsverbal de non-conciliation qui constate que le défendeur fait offre d'une somme dont il s'est reconnu débiteur est passible du droit d'obligation, quoique l'offre n'ait pas été acceptée. D. 23 juin 1829. V. Aveu, n. 3. 141. Paiement à compte. Intérêts. Le débiteur qui, après un paiement sur les intérêts et à compte du principal de l'obligation, se reconnaît encore redevable d'une somme fixée, ne contracte point une nouvelle obligation; il n'y a point non plus arrêté de compte, car il n'y avait point de comptable: l'acte n'est passible que du droit fixe. V. n. 128, 180, 187, et Compte, 11. 76. 142. Partage. Dettes. Les dettes passives énoncées dans les partages sans titres enregistrés avaient paru passibles du droit d'obligation. La cour de cassation en a jugé autrement. V. Dette, n. 14 et 15. Elle a pensé que le droit d'obligation n'était pas dû lors même que l'un des copartageans était tenu de payer les créanciers. Arr. du 25 av. 1827. V. Partage anticipé. 143. L'obligation n'est point un contrat synallagmatique, et l'on peut s'obliger sans l'intervention du créancier. Le motif de l'arrêt, tiré de ce que les créanciers ne sont point intervenus, est donc sans fondement. Etait-il établi que les créanciers pourraient contraindre le copartageant délégué à les payer, sans justifier d'un autre titre que le partage ? La véritable question n'a pas été jugée par la cour. Depuis, l'administration a décidé dans le sens de l'arrêt, d'après un jugement de première instance, que l'indication des créanciers et la condition deles payer, contenues dans un partage par les ascendans entre leurs enfans, ne donnaient pas ouverture au droit d'obligation, quoiqu'il ne fût pas énoncé de titres enregistrés. D. 5 sept. 1829. V. Partage anticipé. 144. Partage. Rente viagère. La clause d'un partage par laquelle l'un des copartageans prend dans les biens communs une somme de 80,000 fr., à la charge de payer à des légataires 1,500 fr. de rente viagère, et de rembourser les quatre cinquièmes de cette somme aux quatre autres copartageans, à mesure du décès des rentiers, et dans la proportion du capital des rentes dont ils jouissent, opère le droit d'obligation. Pension. Obligation de payer une pension. Pour termes échus d'une pension. V. Bail à nourriture, n. 17; Ecole, n. 7, et Pension. Prét. Prêt sur dépôt de marchandises, sur dépôt de lettres de change. Prêt à usage. Promesse de prêter, etc. V. Prét. Id. Obligation. Billets à ordre. Quittance. V. n. 48, 69, 70. Id. Emprunteurs solidaires de sommes inégales. V. Cautionnement, n. 59. 145. Promesse de vente. S'il est dit dans l'obligation que le prêteur pourra exiger le paiement en biens fonds à choisir parmi ceux hypothéqués, ou qu'en cas de vente, il sera préféré à tout autre, est-il du un droit particulier ? Celui de vente n'est pas exigible, car la transmission n'est qu'éventuelle. 8 juin 1815. Dans le premier cas il faut que l'acquéreur manifeste sa volonté; dans le second il faut que l'obligé veuille vendre; et dans tous deux il faut un nouveau contrat. On ne peut même percevoir un droit fixe, parce que la disposition est une condition de l'obligation. D. 18 av. 1827. V. n. 78. 146. Cependant la cour royale de Montpellier a jugé que l'obligation où il est stipulé que, si l'emprunteur ne paie pas au terme fixé, l'acte tiendra lieu de vente jusqu'à concurrence du principal, intérêts, etc., et à dire d'experts, équivant à un contrat de vente. Ar. 13 fév. 1828. Quittance. Billets, lettres de change donnés en paiement. V. n. 48, 70 et 84. Id. Obligation. Subrogation au profit du Quittance. Somme due à un absent. Héritiers présomptifs. V. Quittance. 147. Id. Titre non mentionné. Quoique, dans une quittance, il soit dit que la somme payée sera imputée sur les capitaux qui peuvent être dus, et dont il sera justifié, il n'en peut résulter un titre au créancier; les sommes dues ne sont pas même exprimées, et la perception d'un droit d'obligation serait établie arbitrairement. Ce droit n'est pas exigible. D. 18 janv. 1822. 148. Quittance annulée. Quittance est donnée d'une dette; par un autre acte on annule cette quittance pour cause d'erreur, en déclarant que la dette est toujours exigible: est-il du un nouveau droit d'obligation ? Le tribunal de la Seine a jugé que non, le 30 août 1810, par le motif que l'annulation de la quittance rétablissait l'ancienne dette et n'en faisait point une nouvelle; qu'il n'y a ni novation, ni nouveau titre, et que la même chose ne peut supporter deux fois le droit. L'administration s'est pourvue. Son pourvoi a été admis; mais les parties ayant payé, il n'y a point eu de décision de la cour. Rachat. Si le vendeur qui exerce la faculté de rachat avant le terme fixé ne rembourse pas entièrement l'acquéreur et s'oblige de payer le surplus à terme, est-il dû un droit d'obligation? V. Rachat. Rapports des capitaines de navires. Emprunts faits en mer. V. Rapports. 149. Receveurs. Comptables. Lorsque, par mesure de comptabilité, les receveurs de deniers publics souscrivent des obligations pour les fonds qui sont ou doivent être versés dans leurs caisses, ces obligations ne sont point assujetties à l'enregistrement. On les assimile aux mandats ou rescriptions du tré sor que la loi du 22 frim. an 7, art. 70, § 3, exempte de droits. V. Mandat de paiement, n. 2. Si elles sont protestées faute de paiement, le protét est passible des droits et soumis à la formalité. C'est ce qui a été décidé pour les obligations des receveurs généraux de finances, des préposés comptables des contributions indirectes, des receveurs des domaines, pour le prix des biens des communes. D. 4 therm. an 18. 150. Reconnaissance. La reconnaissance d'une dette résultant d'un titre enregistré ne donne plus ouverture au droit d'obligation. V. n. 66. Un nouveau droit proportionnel ne serait exigible qu'autant qu'il y aurait novation. V. n. 118, 127; Novation, et Reconnaissance. 151. L'exemption du droit proportionnel s'applique aux reconnaissances du mari envers la femme, lorsque celle-ci peut établir sa créance indépendamment de la reconnaissance. V. n. 67. Il n'en est plus de même lorsque cette reconnaissance forme la seule preuve de l'obligation du mari. V. id. La difficulté alors est de savoir quelle est la quotité du droit proportionnel à percevoir. L'administration a décidé, les 17 et 31 mai 1826, que l'acte par lequel le mari reconnaissait avoir reçu du père de sa femme une somme de 1,900 fr. dont il n'avait pas donné quittance était sujet au droit d'obligation. V. Reconnaissance. 152. Reconnaissance. Cheptel. Dans son contrat de mariage, C. déclare devoir à P. la somme de 400 fr., faisant partie du chep. tel de fer donné à Augustin C., père du déclarant. L'administration a décidé, le 30 août 1826, que le droit d'obligation était dû. V. Reconnaissance. Rente. Capital exigible. Conversion en une créance à terme, etc. V. Constitution de rente, n. 16, 20, 24; Convention, n. 3; et suiv.; Novation, n. 31 et suiv.; et Rente. Société. Déclaration que la société est débitrice d'un associé. V. Contrat de mariage, n. 141, et Société. 153. Id. Mise portant intérêts. Quoique la mise d'un associé en commandite soit divisée en fonds morts et en fonds obligés ou portant intérêts, il n'est pas dû de droit d'obligation. Il suffit que les fonds portant intérêts fassent partie de la mise. Lastipulation d'intérêts n'est plus qu'une clause du contrat de société. D. 9 janv. 1819. , 154. Id. Prêt par un associé. Il n'en est pas de même lorsque, outre sa mise un associé remet une somme à un autre associé, qui en paiera personnellement l'intérêt. Le droit d'obligation est exigible. L'emploi que l'associé obligé doit faire de cette somme en une chose qui formera sa mise de fonds dans la société n'empêche point que l'obligation ne soit personnelle. V. Société. 155. Id. Promesse de préter. L'acte par lequel un associé s'oblige de prêter des fonds à la société, si elle en a besoin, ne constitue point une obligation actuelle. Le droit de 1 pour 100 n'est pas exigible. V. n. 99, 100, et Société. 156. Solidarité. Obligation contractée par plusieurs personnes solidaires, mais pour des sommes qu'une seule reçoit ou qu'elles divisent inégalement. V. Cautionnement, n. 56, 57, 58, 59, 72, et Solidarité. 157. Testament. La disposition portant que l'un des enfans du testateur n'a pas reçu la totalité de la dot stipulée par son contrat de mariage n'opère pas le droit d'obligation. V. Testament. 158. Id. Si le testateur déclare devoir une somme et charge ses héritiers de la payer, il y a obligation, et le droit de 1 pour 100 est exigible. Délib. 27 oct. 1829. V. Legs, n. 34. Il n'en est pas de même s'il déclare avoir en sa possession des meubles appartenant à un tiers. V. Prêt à usage, et Tes 161. Id. Consentement. Indemnité. Si trois copropriétaires d'unimmeuble le vendent et stipulent que deux d'entre eux paieront au troisième, outre son tiers dans le prix, une somme de 300 f., sans laquelle il refuserait son consentement, le droit d'obligation est dû. V. Vente. 162. Id. Intéréts. Quoique l'acquéreur souscrive des billets pour le paiement des intérêts à échoir du prix de la vente, le droit d'obligation n'est pas dû. D. 29 mai 1819. V. Billet à ordre, n. 34, et Vente. 163. Id. Partage. Un héritier qui a vendu seul les biens d'une succession compte avec ses cohéritiers, et s'oblige de leur payer leur part du prix. Le droit de 1 pour 100 est le seulexigible. V. Droits successifs, n. 19, et Partage. 164. Id. Prix retenu par le notaire. V. Dépôt, n. 30. Il en est de même lorsque le notaire doit conserver le prix de la vente jusqu'au décès du vendeur et lui en payer les intérêts. Le droit d'obligation est dû. D. 8 juin 1827. 165. Id. Reconnaissance. La reconnaissance d'un prêt, faite dans un acte de vente pour conserver au prêteur le privilége accordé par l'art. 2103, nomb. 3 du code civil, ne donne pas lieu au droit d'obligation, si le prêt est constaté d'ailleurs par un acte enregistré. D. B. 30 juillet 1832. OBSERVATIONS. La loi du 13 brum. an 7, art. 12, assujettit au timbre les observations et précis signés des hommes de loi et des défenseurs officieux. V. Mémoire. OCTROIS. Droits, taxe ou impôt perçu au profit des communes sur les denrées ou sur certaines marchandises qui sont introduites pour la consommation ou l'usage des habitans. V. Taxes municipales. OFFICIER public. Qui exerce un office, une charge, des fonctions publiques. Les notaires ne sont pas seulement officiers, ils sont qualifiés de fonctionnaires publics par la loi du 25 vent. an 11. Les huissiers, les avoués, les avocats à la cour de cassation sont des officiers ministériels. V. le nom propre à chaque espèce d'officiers publics, comme Avoué, huissier, etc.; et V. aussi Patente, Poids et mesures, Prestation de serment, et Répertoire. OFFRE. Action d'offrir. OFFRE RÉELLE. Ce que l'on offre pour éteindre une obligation. 1. Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte. V. 1257 C. civ., et Consignation. 2. L'offre réelle suivie, à défaut d'acceptation, de consignation, est un moyen d'extinction de l'obligation. Aussi les règles relatives à l'offre se trouvent-elles dans le code civil au titre Des contrats et des obligations, et au chapitre De l'extinction des obligations. Mais il faut, pour que l'offre produise l'effet que la loi lui attribue, qu'elle ne soit pas d'une autre chose que celle qui est due (1243 C. civ.), qu'elle soit de la totalité de la dette (1244 id.), et qu'elle ne soit pas de la plus mauvaise espèce de la chose due. 1246 id. 3. Le code civil met encore d'autres conditions à la validité des offres réelles. D'après l'art. 1258, il faut : 1o Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui; 2o Qu'elles soient faites par une personne capable de payer; 3 Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire; 4. Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier; 5. Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ; 6o Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention; 7. Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes. 4. Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge; il suffit 1o Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée; 2o Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt ; 3o Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt ; 4o Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié, avec sommation de retirer la chose déposée. 1259 C. civ. 5. Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et, s'il la retire tire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés. 1261 id. 6. Le créancier qui a consenti que le débiteur retirat sa consignation, après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa creance, exercer les priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés; il n'a plus d'hypothèque que dujour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque. 1263 id. V. Hypothèque. 7. Tout procès-verbal d'offre doit désigner l'objet offert de manière qu'on ne puisse y en substituer un autre; et si ce sont des espèces, il doit en contenir l'énumération et la qualité. 812 C. proc. Le procès-verbal doit faire mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et s'il a signé, refusé, ou déclaré ne savoir signer. 813 id. 8. Les offres réelles doivent être faites par un officier ministériel. On a demandé si les notaires avaient la faculté de rédiger des procèsverbaux d'offres. Ils ne sont point, il est vrai, officiers, ministériels comme le sont les huis. siers. La loi les répute fonctionnaires publics. Cependant ils remplissent dans certains cas des fonctions d'officiers ministériels. Ils font des actes respectueux, des protêts. Il semble qu'on ne peut leur refuser le droit de faire des actes d'offres. C'est aussi l'opinion de plusieurs auteurs, entre autres de M. Toullier, dans son traité du Droit civil français, et de M. Favard de Langlade, dans son Répertoire de la nouvelle législation. V.le Journal des avoués, vol. 34. 9. Le code n'exige pas seulement que le procès-verbal d'offres soit fait par un officier ministériel, il faut aussi qu'il en soit de mème du procès-verbal de dépôt, ou consignation. V. n. 4-3°. Il s'ensuit que, si la consignation n'était constatée que par un procès-verbal du préposé chargé de la recevoir, elle ne serait pas valable. Arr. C. R. Nimes, 22 août 1809. 10. L'offre de la dette et d'une somme pour frais, sauf à parfaire, comprend l'offre de payer les droits d'enregistrement du titre; et lors même que ces droits seraient supérieurs à la somme offerte pour frais, l'offre serait valable. Arr. C. Cas. 19 déc. 1827. 11. Les préposés de l'enregistrement ne peuvent admettre valablement l'offre réelle du paiement d'une amende de contravention aux lois sur le notariat qui n'a pas encore été prononcée par les tribunaux. V. Notaire, n. 22. Enregistrement. 12. Les droits d'enregistrement doivent être payés au taux réglé par le receveur, sauf restitution s'il a trop perçu. Loi 22 frim. an 7, art. 26. Il s'ensuit que l'offre réelle d'une somme moindre que celle demandée par le receveur ne serait pas vala |