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20. Le délai de quatre jours s'applique aux procès-verbaux des préposés des contributions indirectes (V. Contributions indirectes, n. 14.); à ceux des préposés des douanes. V. Délai, n. 58, et Douanes, n. 8 et 9. Ils ont la faculté de faire enregistrer leurs procès-verbaux au bureau le plus voisin de leur résidence.

21. Ce délai n'est point applicable aux procès-verbaux d'experts nommés par les autorités ou les tribunaux. V. Expert, n. 22, 23. Sauf le cas où les experts seraient des officiers ou employés publics tenus de faire enregistrerleurs actes dans les quatre jours. Mais s'ils n'agissent pas en leur qualité, s'ils ne se qualifient pas dans le procès-verbal, en un mot, s'ils dressent leur procès-verbal comme le ferait tout expert non officier public ou employé, il semble que le procèsverbal n'a pas plus d'authenticité, et qu'il doit jouir du même délai pour l'enregistrement. V. id., n. 24.

22. On excepte encore du délai de quatre jours les procès-verbaux d'arpentage, balivage, de délivrance, récolemens et autres relatifs aux coupes affouagères délivrées en nature aux communes, ainsi que ceux relatifs aux adjudications de coupes de bois de l'état. Le délai est de vingt jours pour les procès-verbaux antérieurs, et de deux mois pour ceux postérieurs à la délivrance des coupes. V. n. 25.

23. Défaut d'enregistrement. La loi du 22 frim. an 7 (V. n. 18.) prononce la peine de nullité pour tout procès-verbal non enregistré dans les quatre jours. On avait paru fondé à croire cette disposition absolue, et que, quand un tribunal avait déclaré un procès-verbal nul pour défaut d'enregistrement, il n'avait point à prononcer sur le délit constaté par ce procès-verbal. La cour de cassation en a jugé autrement par les arrêts des 16 janv. 1824, 23 fév. et 27 juil. 1827. 24. Le motif de la cour de cassation est tiré péniblement de l'art. 47 de la loi du 22 frim. Quoi qu'il en soit, la cour n'étendra sans doute pas sa jurisprudence à d'autres procès-verbaux. Ceux qui constatent des délits pourrontseuls être nuls, et cependant produire leur effet. Au reste, la section des requêtes avait déjà paru adopter la même jurisprudence pour les contre-lettres qui ont pour objet une augmentation de prix, etc., et que la loi du 22 frim. an 7 déclare nulles. 25. La cour a suivi également cette jurisprudence, mais par d'autres motifs, rela

tivement à un procès-verbal de récolement de coupes de bois. Ar. du 1er sept. 1809.

ART. 2. Questions diverses.

26. Affiches. Placards. Procès-verbaux qui constatent l'apposition des affiches. V. Affiches, n. 36. Exploit, n. 83. Placard, Publication, et Vacation.

27. Affirmation et vérification de créances. Faillite. Le procès-verbal du juge-commissaire, contenant vérification de créances n'est passible que d'un seul droit d'enregistrement. Lorsqu'il renferme l'affirmation de plusieurs créances par différens créanciers, il est dû autant de droits d'enregistrement qu'il y a de créances affirmées; mais il n'est dû qu'un seul droit de greffe. D. B. 28 juillet 1832. V. Jugement, n. 53.

28. Arpentage. Les procès-verbaux des arpenteurs, faits à la requête des particuliers, ne sont assujettis à l'enregistrement que lorsqu'on veut en faire usage en justice, devant notaire ou toute autre autorité constituée. Il n'est dû qu'un droit quoique l'arpentage concerne plusieurs personnes. V. Expert, n. 27.

Avoués. Procès-verbal dressé par un avoué. V. Conciliation, n. 22.

29. Bureaux de paix et de conciliation. Les procès-verbaux des bureaux de paix ou de conciliation qui ne contiennent aucune disposition donnant ouverture au droit proportionnel ne sont passibles que dudroit de fr. 1-70 c. (80 cts.). Loi 22 frim. an 7, $ 1, n. 47. V. Conciliation, n. 16 et suiv.; et Juge de paix.

30. Carence. Procès-verbaux des juges de paix, notaires, huissiers. V. Carence n. 2, 3 et 4, et Exploit, n. 92.

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31. Commodo et incommodo. Les procèsverbaux d'enquêtes préalables à l'établissement de manufactures ou ateliers réputés insalubres ou incommodes, doivent être écrits sur timbre, et enregistrés. D. B. 16 fév. 1825.

32. Comptes judiciaires. Lorsque les com.ptes ont lieu en justice (V. Compte, n.20, 21, 22.), le juge commissaire dresse procès-verbal de la présentation et de l'affirmation du compte, ainsi que des débats et du renvoi à l'audience s'il y a lieu. Le tout parait devoir ne former qu'un seul procèsverbal (V. Tarif des frais et dépens, du 16 fév. 1807, art. 92.), quoiqu'on ait pu croire que trois actes étaient rédigés, savoir, l'ordonnance qui fixe le jour de la présentation

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Compulsoire. Procès-verbal de compulsoire. V. Compulsoire.

Contributions directes. Dégrèvement. Procès-verbaux des contrôleurs, des experts, etc. V. Contribution directe, n. 26 et 27.

33. Contributions indirectes, ouaccises. La signification des procès-verbaux des préposés n'est passible que du droit de fr. 1-70 c. (80 cts.) V. Contribution indirecte, n. 28.

34. Cote et paraphe. Les procès-verbaux de cote et paraphe des registres de l'état civil doivent être rédigés ou imprimés sur papier timbré. Maisils sont exempts de l'enregistrement. V., au surplus, Cote et paraphe.

Courtier de commerce. Procès-verbal pour défaut d'enchérisseur. V. Courtier, n. 16.

Douanes. Procès-verbaux des préposés des douanes. Bureaux où ils peuvent être enregistrés. V. n. 20, et Douane.

Echouemens. Procès-verbaux constatant des échouemens. V. Douane, n. 14.

35. Enchères. Lorsqu'il est rédigé des procès-verbaux particuliers d'enchères publiques, chaque procès-verbal, formant un acte particulier, doit être soumis à l'enregistrement. Le délai court à partir de sa date, et non de celle de l'adjudication. V. Enchère, n. 5.

36. Enquête. Les procès-verbaux d'enquête de commodo et incommodo, faits en exécution du décret du 23 prair. an 12, qui ordonne la translation des cimetières hors des villes, sont passibles du droit d'enregistrement. V., en outre, Enquéte.

37. Experts. Les procès-verbaux et rapports d'experts ne sont passibles que d'un seul droit de fr. 1 70 c. (80 cts.), quoique plusieurs jours aient été employés à leur confection. Les médecins qui rapportent des procès-verbaux, etc., sont considérés comme des experts. V. Expert, Expertise, Rapport et Vacation.

38. Id. Lorsqu'une vente est faite pour un prix à dire d'expert, les procès-verbaux portant fixation du prix ne sont point assujettis à la formalité dans un délai de rigueur. V. n. 21. Le receveur doit en demander la représentation, et, à défaut, requérir l'expertise. V. Expertise, et Vente.

Garantie. Marque d'or et d'argent. Procèsverbaux. V. Contribution indirecte, n. 16 et 17.

Gardes champétres. Gardes forestiers. V.

ces mots.

39. Gardes des particuliers. Leurs commettans doivent faire l'avance des droits de timbre et d'enregistrement (Décis. 26 germ. an 7, V. Garde champêtre, n. 10.), lors même que le délit serait de nature à être poursuivi par le ministère public à défaut de la partie civile, parce que le receveur ne peut juger quels sont les procès-verbaux qui peuvent ou ne peuvent pas donner lieu à des poursuites d'office.

Greffiers. Procès-verbaux assujettis au droit d'enregistrement et au droit de greffe. V. Greffe-Greffier, et Greffe (Droits de).

40. Grosse. Le procès-verbal qui constate la délivrance d'une seconde grosse est passible du droit de 1 fr. 70 c. V. Grosse.

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41. Jouissance légale. Le procès-verbal de description des biens meubles que les père et mère peuvent conserver en nature pendant la durée de la jouissance légale des biens de leurs enfans n'est passible que du droit de fr. 1-70 c. (80 cts.), encore qu'il ait été fait en plusieurs vacations. En sera-t-il autrement s'il contient liquidation des biens de la communauté, et la désignation de ce qui appartient d'une part aux mineurs et d'autre part à l'époux survivant ? Non, car cette liquidation ne peut être faite valablement ni par un expert, ni entre des mineurs et leur père ou leur mère. Ce ne peut être qu'un aperçu, un renseignement qu'il ne faut point séparer de la description des objets mobiliers, et qui ne peut dispenser ni d'une liquidation ni d'un partage. Médecins. Visites. Rapports. V. n. 37. 42. Morts violentes. Les procès-verbaux des juges de paix et commissaires de police pour constater les morts violentes ou présumées telles, sont exempts du timbre, ainsi que les expéditions ou extraits qui en sont délivrés aux procureurs du roi, aux greffiers de l'état civil, ou à d'autres fonctionnaires publics, à raison de leurs fonctions; les expéditions délivrées aux parens ou intéressés qui les requièrent doivent être sur papier timbré. Lorsque ces procès-verbaux contiennent, indépendamment des circonstances et indices relatifs à l'état de mort violente, l'inventaire des effets ou titres actifs trouvés sur les personnes mortes, ils doivent être soumis à la formalité en débet; et comme

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ils peuvent devenir des titres en faveur de ceux qui réclament ces effets, il ne doit leur en être délivré ni expédition, ni extrait, qu'au préalable ils n'aient acquitté les droits d'enregistrement restés en suspens. D. 18 niv. an 10.

Navires. Procès-verbaux de visite des navires, etc. V. Navire, n. 7 et suiv.

43. Notaires. Pour juger s'il est dû 3 f. 40 c. ou seulement 1 fr. 70 c. de droit d'enregistrement pour les procès-verbaux des notaires constatant les dires des parties relativement à une liquidation, leurs observations sur une promesse de bail contestée, le renvoi d'une adjudication faute d'enchérisseur, il faut s'attacher à distinguer en quelle qualité le notaire agit. S'il est nommé par le tribunal ou par le juge compétent pour procéder à une opération quelconque, il est commissaire, et le droit à percevoir sur le procèsverbal est de 3 fr. 40 c. Si, au contraire, le notaire n'a pas été commis par l'autorité judiciaire, mais choisi par les cohéritiers ou par les parties pour recevoir leurs dires et observations, etc., il instrumente en sa seule qualité de notaire, et il n'est dû que 1 fr. 70 c. Ces procès-verbaux doivent être inscrits sur le répertoire. V. Répertoire.

Octroi. Procès-verbaux de saisies, etc. V. Taxes municipales.

Offre. Procès-verbal d'offres. V. Offre, n. 4, 9,18.

Ordre. Procès-verbal de distribution et d'ordre. V. Distribution, et Ordre.

Partage. Notaire commis. V. n. 43, et Partage, n. 89, 90 et 187.

44. Les procès-verbaux relatifs à la police du roulage ne sont sujets ni au timbre ni à l'enregistrement. Les contraventions doivent être jugées sans frais et sans formalités. Décr. 23 juin 1806.

45. Ponts et chaussées. Procès-verbaux relatifs aux expropriations. V. Expropriation. Procès-verbaux dressés par les agens, assujettis à l'enregistrement en débet (V. Ponts et chaussées, n. 17.), lors même qu'il s'agit d'injures envers l'agent rédacteur du procès-verbal. D. 15 déc. 1812.

46. Postes. Les procès-verbaux des préposés de l'administration des postes doivent être soumis au timbre et à l'enregistrement, et les droits payés comptant. On ne peut donner à ces procès-verbaux la formalité en

bet.

Protéts. Procès-verbaux de contravention. V. Protét.

Prud'hommes. Procès-verbaux qu'ils rap

portent. V. Prud'homme.

Récolement. Procès-verbaux. Délai. Nullité. V. n. 25.

Roulage. Police de roulage. V. n. 44. 47. Saisies immobilières. Les droits ne sont pas dus par vacation. V. Exploit, n. 80 et 131. Sauvetage. Procès-verbaux dressés par les officiers de l'administration de la marine. V. Sauvetage.

Scellés. Procès-verbal d'apposition et de levée de scellés. V. Scellés.

Signification des procès-verbaux. Contributions indirectes. V. n. 33, et Signification. 48. Testament olographe. Procès-verbal d'ouverture. Il n'est pas dû de droits de greffe. V. Greffe (droits de), n. 121.

49. Usages, Droits d'usage. Procès-verbaux d'assiette, de balivage et de martelage, des coupes délivrées pour droits d'usage dans les forêts de l'état. Ils sont assujettis au timbre et à l'enregistrement.

50. Vérification de régie. Les procès-verbaux de vérification de régie sont des actes d'ordre intérieur, exempts de timbre et d'enregistrement. V. Exemption, n. 6.

PROCURATION. Acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose. Nous avons placé, aux mots Mandat-Procuration, et Pouvoir, tout ce qui concerne cette sorte d'acte; et nous y avons expliqué en quoi le mandat ou la procura. tion différait du simple pouvoir. Voy. aussi Collation, n. 14; Déclaration d'adjudicataire, n. 58, 59; Dépôt, n. 61; Expédition, n. 58.

1. L'acte par lequel les créanciers d'un failli décédé remettent les biens, etc., à son fils, héritier bénéficiaire, le chargent delaliquidation, et lui adjoignent à cet effet des commissaires, n'est point un mandat, mais un atermoiement. Arr. C. Cas. 18 janv. 1830.

2. Si l'on charge par testament une personne d'administrer les biens acquis à des mineurs, V. Bail, n. 64.

3. En matière correctionnelle, les parties doivent comparaître en personne devant les tribunaux. L'indication d'un avoué, dans l'exploit de citation, équivaut à une procuration spéciale, en vertu de laquelle cet officier ministériel est admis à défendre celui qui l'a constitué. Il s'ensuit que le droit de procuration est dû sur la citation. D. 3 nov. 1829. V. V. Jugement, n. 240, et Mandat, n. 66, 68.

4. Le mandat ou procuration à l'effet de vendre des immeubles peut quelquefois renfermer une véritable aliénation au profit des mandataires eux-mêmes. V. Vente.

5. Celui donné à un avoué pour poursuivre un ordre ne lui donne pas qualité pour recevoir le montant de la collocation et consentir la radiation des inscriptions. Arr. C. Cas. 23 juil. 1828.

PROCUREUR général. PROCUREUR du roi. Magistrats chargés près des tribunaux de défendre la cause publique; de veiller aux intérêts des mineurs, des femmes, etc. Voy. Ministère public, et Prestation de serment.

PRO-DEO. V. Indigent, p. 156, n. 4.

PRODIGUE. Qui dissipe son bien en inutiles dépenses. V. aussi Interdiction.

1. Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier, et d'en donner décharge, d'aliéner ni grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par le tribunal. C. civ., art. 513.

2. Le jugement qui nomme ce conseil n'est point assimilé aux jugemens d'interdiction. Il n'est passible que du droit de 3 f. (5-09.)

PRODUCTION. En terme de jurisprudence, présentation d'actes, d'écrits, etc., aux juges, au greffe, aux parties adverses.

1. Il est tenu dans les greffes un registre des productions. 96, 108, 658, C. proc. V. Greffe-Greffier, n. 55, 93. En matière de distribution par eontribution et d'ordre, les productions sont constatées sur le procèsverbal du juge-commissaire. V. Distribution par contribution, n. 2, et Ordre, n. 3,20, 21. V., en outre, Acte de produit, 1er vol., P. 119, Certificat, n. 55; Décharge, n. 16; Dépôt, n. 70, 71; Greffe (droits de), n. 156, 159, et Instance, n. 49.

2. Les créanciers peuvent produire leurs titres de créances en matière de distribution par contribution jusqu'à ce que le procès-verbal du juge-commissaire soit clos. Arr. C. Roy. Paris 11 déc. 1822, V. Distribution.

Mais ils ne peuvent être rappelés dans le procès-verbal d'ordre du juge commissaire sans avoir été au préalable enregistrés au droit fixe de 1 f. 70 (80 cts.), art. 47. Loi du 22 frim. an 7. Tandis que les actes de dépôt sont assujettis au droit de 2 fr. 3-40 (1 flor. 60 cts.). D. B. 17 oct. 1826.

3. Lorsque dans une instance, les parties

ont produit leurs moyens de demande ou de défense, et que l'instruction est complète, les juges peuvent refuser d'avoir égard à la production d'une nouvelle pièce. V. Instance, n. 74.

4. On ne peut produire en justice, ou devant les autorités constituées, les actes sous seing privé avant qu'ils aient été soumis au timbre et à l'enregistrement. Lois 13 brum. et 22 frim. an 7. V. Acte sous seing-privé, Juge, Notaire, etc.; et au nom des actes, comme Certificat, Déclaration, etc.

PROFESSION. Etat, emploi de la vie civile. V. Hypothèque, n. 316, Notaire, art. 11 de la loi, n. 52, et Patente.

PROGRAMME. Placard que l'on affiche. Avis que l'on distribue pour annoncer une fête, un exercice, proposer un prix, etc. V. Affiche, et Avis-Annonce, n. 11.

PRO-JUSTITIA. Les actes et jugemens qui se font dans l'intérêt général de la société à la requête du ministère public sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement. V. Exploit, n. 45.

PROJET. Ecrit contenant les premiers calculs d'un compte, d'une liquidation, etc. Première rédaction d'un acte, etc. V. aussi Exploit, n. 144, et Promesse.

1. En matière de droits d'enregistrement, les projets de compte de tutelle sont les seuls projets qui paraissent avoir fait naitre des questions et donné lieu à des solutions.

2. On ne peut pas considérer comme un simple projet l'acte de vente sous seing privé signé du vendeur et de l'acquéreur, quoiqu'il contienne la condition de passer contrat devant notaire, à la première réquisition de l'une des parties. (Arr. C. Cass. 12 therm. an 13; autre C. Roy. Paris 6 janvier 1825.), ou quoiqu'il soit trouvé dans l'étude d'un notaire. Arr. du 11 mai 1825. Mais la lettre missive par laquelle on déclare avoir acquis un immeuble d'un tiers ne constitue point une vente (Arr. C. Roy. Agen, 17 janv. 1824.), et ne peut autoriser la demande du droit de mutation. V. Condition, n. 20; Convention, n. 14; Dépôt, n. 52, et Vente.

3. Lors même qu'un acte peut n'ètre considéré que comme un projet, s'il est produit en justice, l'enregistrement est obligé. Il s'ensuit qu'un tribunal qui juge, sur un acte non enregistré, que cet acte n'est qu'un simple projet, et qu'il n'est point assujetti au droit proportionnel, contrevient à la loi

du 22 frim. an 7, art 47. Il fallait d'abord que ce projet d'acte fût enregistré.

PROLONGATION. Le temps ajouté à un délai, au terme accordé pour faire ou ne pas faire quelque chose. V. Bail dont la durée est illimitée, n. 11, 15, 16; Novation, n. 21, et Prorogation.

PROMESSE. Assurance que l'on fera quelque chose. Engagement que l'on prend de faire une chose. Promesse de mariage. Promesse de vente. On nomme aussi quelquefois promesse le billet sous seing privé par lequel une personne s'oblige de payer à une autre une somme qu'elle déclare lui devoir. V., à cet égard. Billet, vol. ler, p. 223; Lettre de change, n. 33, 47, et Obligation,

n. 85.

1. Le code civil, au titre De la vente, porte que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix, et que, si la promesse de vente a été faite avec des arrhes, chacun des contractans est maitre de s'en départir, celui qui les a donnés, en les perdant, et celui qui les a reçus, en restituant le double. Art. 1589 et 1590.

2. Il résulte de ces dispositions que la promesse de vente peut équivaloir à la vente; mais que, si elle est faite avec des arrhes, elle ne peut acquérir la force de contrat de vente, et qu'un second acte est nécessaire pour opérer réellement la transmission. Il

en est de même s'il existe une condition suspensive. V. Condition, et Vente.

3. Le code civil ne contient de dispositions, relativement aux promesses, que sur celles de vente. Cependant on fait souvent des promesses de passer d'autres contrats, et il faut connaitre ce qui a été décidé pour la perception des droits d'enregistrement.

Bail. Promesse de bail. V. Bail, n. 167, 168, et Bail dont la durée est illimitée, n. 14.

Constitution de rente. V. le n. 43 de ce mot.

• Donation entre vifs. Dot. Promesse d'augmentation de dot, de donation. V. Donation entre vifs, n. 152, 225, 236, 328, 329.

Faillite. Promesse de payer en marchandises. V. Failli-Faillite, n. 25.

Indemnités. Promesses d'indemnité, indéterminées et non susceptibles d'estimation. V. Indemni, n. 7.

Inscriptions sur le grand livre. Promesse d'en livrer. V. Obligation, n. 103, et Rente.

Mariage. Promesse de mariage. V. Contrat de mariage, n. 41.

Prét. Promesse de prêter. V. Obligation, n. 155,

et Prét.

Remploi. Promesse de remploi. V. Communauté, n. 87, et Remploi.

4. La promesse par un père de ne faire de donation par preciput à aucun de ses enfans, et au contraire de leur assigner à tous une part égale dans ses biens, n'est passible que d'un droit fixe. Ce droit est-il égal à celui des partages ou des donations éventuelles, c'est-à-dire de 5 f. 09 c. (2 fl. 40 c)? Sans être ni l'un ni l'autre, la promesse dont il s'agit semble participer de tous deux: du partage, puisqu'il y a promesse d'un partage égal, de la donation, puisque, en s'otant la faculté d'un don par préciput, le père assure ainsi éventuellement une portion de ses biens à chacun de ses enfans.

5. Lorsque la promesse de vente ne réunit pas les trois conditions qui constituent la vente, savoir : le consentement actuel, la chose et le prix, elle n'est plus qu'une promesse indéterminée, qui se résout en de simples dommages et intérêts si on ne la tient pas. Par exemple, Pierre promet de vendre sa maison et de passer contrat, dans un mois, à Jean, moyennant le prix convenu entre eux. L'acte, ne contenant pas l'énonciation formelle du prix, ne peut être réputé vente. Il ne donne ouverture qu'au droit fixe. Il en est de même de l'espèce où Antoine promet de vendre à sa sœur, moyennant un prix dont ils conviendront, des biens désignés, etc.

6. L'acte par lequel plusieurs copropriétaires vendent la chose indivise, s'il n'est signé que de l'un d'eux, et si les autres refusent de le signer, ne peut être considéré comme une vente ni comme une promesse de vente. Si l'acquéreur en le signant a néanmoins déclaré ne vouloir acquérir que la totalité, le défaut de consentement d'un ou de plusieurs des copropriétaires rend l'acte imparfait. Arr. C. Cas. 4 nov. 1815. V. Vente.

7. Ces principes sont applicables toutes les fois qu'une promesse de vente contient une condition suspensive d'après laquelle, au gré du vendeur ou de l'acquéreur, la vente peut ne pas s'effectuer. Ainsi, quand une promesse de vente est faite sous la condition que celle des parties qui refusera de passer acte public dans un délai convenu paiera à l'autre une somme déterminée, à titre de dommages et intérêts, cette condition est essentiellement suspensive de la vente. S. 20 mess. an 13 et 6 fév. 1817. V. Mutation, n. 8.

8. Il avait paru qu'il en était de même de

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