tre faites sans que les titres aient été préa- demandeur. V. Erécutoire, n. 4, et Expert, altérieure du droit sur le titre ou sur le ugement. V. Acte, ler vol., p. 87, n. 52 et 7. Les actes sous seings privés, produits 8. La décharge de pièces donnée au gref- 9. Les jugemens des tribunaux civils 10. Un jugement portant reconnaissance omme déterminée, le droit proportionnel erait exigible; mais alors il ne û pour la reconnaissance d'écriture, dont 11. Les ordonnances dujuge données pour 12. Le rapport des experts peut n'être pré- 13. Aux termes de l'art. 209 du code de 14. Les procès-verbaux dressés en exécu- 15. La taxe des journées et vacations des Vérification de régies. 16. Les régies de receveurs de l'adminis- 17. Les résultats de ces vérifications sont VEUF. Celui dont la femme est morte, 1. Acquiescement par une veuve au tes- VILLE. V. Commune. VINDICTE publique. Poursuite des cri- VISA. Formalité prescrite pour constater 1. Les contraintes décernées par les pré- 2. Les répertoires des officiers publics 3. Les visa donnés sur des actes d'huis- 4. Il en est de même du visa, par le juge de paix, des contraintes en matière de contributions indirectes, prescrit par le décret du legerm.an 13, art. 44; de celui des contraintes décernées en matière des contributions directes (Lois 23 déc. 1790, 5 janv. 1791 et 16 therm. an 8, art. 30.); de celui, donné par le juge de paix, des états de frais et émolumens dus aux greffiers, et qui sont écrits à la suite des expéditions qu'ils délivrent. Loi 22 frim. an 7, art. 4. V. GreffeGreffier, n. 33. 5. Cependant la loi du 22 frim. an 7, art. 68, § 1, n. 46, assujettit au droit de 1 fr. 70 les visa des juges de paix sur des pièces et poursuites préalables à l'exercice de la contrainte par corps, en exécution des lois des 25 vent. an 5 et 15 germ. an 6. V. Contrainte par corps. 6. Les visa donnés par le greffier, en exécution de l'art. 967 du C. de proc. civ., devant faire titre pour la priorité relativement aux poursuites, on avait prétendu que leur enregistrement était obligé. Ces visa n'ont pour objet que de constater devant les juges quelle a été la partie la plus diligente, et conséquemment celle au nom de laquelle les poursuites seront dirigées. Ce n'est qu'une mesure de précaution pour établir, dans la marche de la procédure, l'ordre nécessaire; c'est une pure formalité qui tient à la police intérieure du tribunal, et qu'on ne peut assujettir à un droit d'enregistrement particulier. Décis. min. des fin. 13 juin 1809. V. Exploit, n. 132. 7. Il en est de mème du visa des contraintes pour le recouvrement des droits d'enregistrement, de timbre, etc., décernées par les préposés de l'administration. Ce visa est simple formalité légale, sans laquelle, une il est vrai, la contrainte n'aurait point de force exécutoire, mais qui par cela ne forme avec elle qu'un tout, exempt formalité. V. Contrainte. VISA pour timbre. Mention faite et s par un préposé de l'administration de registrement, en tête d'un écrit, d'un de commerce ou de papiers destinési tains actes et procès-verbaux des juga paix, des procureurs généraux, des forestiers ou autres, pour tenir lieu de preinte du timbre. V. Timbre. Les actes, pétitions ou pièces qui termes de la loi, doivent être écrits pier timbré, ne peuvent être admis sans amende. Circ. 7 brum. an 7. VISITE. Recherche. Examen. Vist descente de lieux par le juge. Visite vires. V. Descente, Enquête, Navire. L tre, à l'égard des droits d'enregistre des ordonnances, nominations d'en procès-verbaux et jugemens, etc., Expert, Greffe (Droits de), Jugemas donnance, Prestation de serment, Re VOIRIE. Ce terme a plusieurs acc Il est ici employé pour voie publiqu te, chemin. 1. On distingue trois sortes de voir à raison des autorités qui en conna soit à cause des peines auxquelles lest traventions donnent lieu, soit enfin à des objets qu'elles comprennent: ce grande voirie, qui comprend les route fleuves et rivières; la petite voirie, qui cerne les chemins vicinaux; et h rie urbaine, qui comprend les rue villes et villages, etc. Il existe encar dépendance de la grande voirie, c'evapo lice de roulage, régie par des lois spetiale qui accordent une juridiction aux états pt vinciaux. 2. Les contraventions en matière grande voirie sont constatées concurren par les autorités locales, les ingénieurs ponts-et-chaussées, leurs conducteurs. agens de la navigation, les commissaires police, et par la gendarmerie. Loi 29 an 10, art. 2. Décret 16 déc. 1811. FIN. |