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tre faites sans que les titres aient été préa- demandeur. V. Erécutoire, n. 4, et Expert,
ablement enregistrés, sauf la perception n. 31.

altérieure du droit sur le titre ou sur le

ugement. V. Acte, ler vol., p. 87, n. 52 et
3; Dépôt aux greffes, n. 90, et Failli-Faillite,
. 33, 44.

7. Les actes sous seings privés, produits
pour être vérifiés, ou comme pièces de
omparaison (V. n. 14, 15, 16.), doivent être
nregistrés avant d'être produits, à moins
qu'ils ne soient, par leur nature, exempts
Le l'enregistrement. V. Paiement, n. 28.

8. La décharge de pièces donnée au gref-
Ler (V. n. 17.) est passible d'un droit par-
iculier outre celui du procès-verbal. V. Dé-
harge, n. 19.

9. Les jugemens des tribunaux civils
Dortant reconnaissance d'écriture étaient
ssujettis, par l'art. 68, § 3, n. 7 de la loi
Ju 22 frim. an 7, au droit fixe de 5 fr. 09.

10. Un jugement portant reconnaissance
'écriture et autorisation au créancier de
rendre inscription aux hypothèques, et
ui ne prononce aucune condamnation,
'est sujet qu'au droit fixe. S'il portait en
même temps condamnation à payer une

omme déterminée, le droit proportionnel

erait exigible; mais alors il ne

û pour la reconnaissance d'écriture, dont
a condamnation serait la conséquence. V.
Condamnation, n. 23, et Jugement, n.2 46.

11. Les ordonnances dujuge données pour
Pexécution des art. 199, 201, 206 du code
le procédure civile, sont assujetties au
Troit fixe de 3 fr. 40. V. Ordonnance.

12. Le rapport des experts peut n'être pré-
enté à l'enregistrement qu'avec le procès-
Ferbal de vérification.

13. Aux termes de l'art. 209 du code de
procédure, V. n. 17, le rapport des ex-
Derts est annexé au procès-verbal du juge-
commissaire; le greffier n'est pas tenu
l'en rédiger acte de dépôt. V. Dépôt, n.
05; Greffe (Droits de), n. 93 et 168.

14. Les procès-verbaux dressés en exécu-
Lion des art. 196, 198, 205, 209 du code
le procédure civile, doivent être enregis-
rés dans les vingt jours de leur date. Ils
sont assujettis au droit d'enregistrement de
3 fr. 40 c. et à celui de rédaction de 1. fr.
33 c. Décr. 12 juil. 1808, art. ler. V. Gref-
e (Droits de), n. 125.

15. La taxe des journées et vacations des
experts (V. n. 17.) est passible du droit
proportionnel sur l'exécutoire qui, aux ter-
mes du code, doit être délivré contre le

Vérification de régies.

16. Les régies de receveurs de l'adminis-
tration de l'enregistrement, des conserva-
teurs des hypothèques et des gardes-maga-
sins du timbre, sont vérifiées par les inspec-
teurs ou vérificateurs. Loi 27 mai 1791, art.
12 et 13.

17. Les résultats de ces vérifications sont
constatés par des procès-verbaux dont la
formeet le modèle sont tracés par les in-
structions.

VEUF. Celui dont la femme est morte,
VEUVE. Femme dont le mari est mort, et qui
n'est point remariée.

1. Acquiescement par une veuve au tes-
tament de son mari. V. Consentement, n.
12, et Donation entre vifs, n. 285.

VILLE. V. Commune.

VINDICTE publique. Poursuite des cri-
mes par le ministère public. Tous les actes
et procès-verbaux et jugemens concernant
la police générale et de sûreté, et la vindicte
publique, sont exempts des formalités du
timbre et de l'enregistrement.

VISA. Formalité prescrite pour constater
l'existence ou la date d'un acte, d'un exploit,
ou pour rendre exécutoire une contrainte.

1. Les contraintes décernées par les pré-
posés de l'administration pour le recouvre-
ment des droits d'enregistrement, et le paie-
ment des peines et amendes prononcées
par la loi du 22 frim. an 7, sont visées par
le juge de paix. Art. 64 même loi. V. Con-
trainte, n. 8 et suiv. Il en est de même de
celles en matière de droits de greffe, d'hy-
pothèque et de timbre. Loi 21 vent. an 7,
art. 24. Celles décernées par les directeurs
des domaines pour le recouvrement des re-
venus nationaux sont visées par le prèsi-
dent du tribunal de première instance. Loi
12 sept. 1791, art. 4.

2. Les répertoires des officiers publics
doivent être soumis au visa des receveurs de
l'enregistrement dansles dix premiers jours
qui suivent l'expiration de chaque trimes-
tre. V. Répertoire, n. 39 à 43, 93, 94.

3. Les visa donnés sur des actes d'huis-
siers, en exécution des art. 68, 69, 561, 587,
661, 608, 673, 676, 681, 687, 967, 1039 du
C. de proc.; 105, 109, 111 du C. d'instr.
crim.; 201, 463, 506 du C. de com., par
les bourgmestres, les juges de paix, les pro-

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4. Il en est de même du visa, par le juge de paix, des contraintes en matière de contributions indirectes, prescrit par le décret du legerm.an 13, art. 44; de celui des contraintes décernées en matière des contributions directes (Lois 23 déc. 1790, 5 janv. 1791 et 16 therm. an 8, art. 30.); de celui, donné par le juge de paix, des états de frais et émolumens dus aux greffiers, et qui sont écrits à la suite des expéditions qu'ils délivrent. Loi 22 frim. an 7, art. 4. V. GreffeGreffier, n. 33.

5. Cependant la loi du 22 frim. an 7, art. 68, § 1, n. 46, assujettit au droit de 1 fr. 70 les visa des juges de paix sur des pièces et poursuites préalables à l'exercice de la contrainte par corps, en exécution des lois des 25 vent. an 5 et 15 germ. an 6. V. Contrainte par corps.

6. Les visa donnés par le greffier, en exécution de l'art. 967 du C. de proc. civ., devant faire titre pour la priorité relativement aux poursuites, on avait prétendu que leur enregistrement était obligé. Ces visa n'ont pour objet que de constater devant les juges quelle a été la partie la plus diligente, et conséquemment celle au nom de laquelle les poursuites seront dirigées. Ce n'est qu'une mesure de précaution pour établir, dans la marche de la procédure, l'ordre nécessaire; c'est une pure formalité qui tient à la police intérieure du tribunal, et qu'on ne peut assujettir à un droit d'enregistrement particulier. Décis. min. des fin. 13 juin 1809. V. Exploit, n. 132.

7. Il en est de mème du visa des contraintes pour le recouvrement des droits d'enregistrement, de timbre, etc., décernées par les préposés de l'administration. Ce visa est simple formalité légale, sans laquelle,

une

il est vrai, la contrainte n'aurait point de

force exécutoire, mais qui par cela ne forme avec elle qu'un tout, exempt formalité. V. Contrainte.

VISA pour timbre. Mention faite et s par un préposé de l'administration de registrement, en tête d'un écrit, d'un de commerce ou de papiers destinési tains actes et procès-verbaux des juga paix, des procureurs généraux, des forestiers ou autres, pour tenir lieu de preinte du timbre. V. Timbre.

Les actes, pétitions ou pièces qui termes de la loi, doivent être écrits pier timbré, ne peuvent être admis

sans amende. Circ. 7 brum. an 7.

VISITE. Recherche. Examen. Vist

descente de lieux par le juge. Visite vires. V. Descente, Enquête, Navire. L tre, à l'égard des droits d'enregistre des ordonnances, nominations d'en procès-verbaux et jugemens, etc., Expert, Greffe (Droits de), Jugemas donnance, Prestation de serment, Re

VOIRIE. Ce terme a plusieurs acc Il est ici employé pour voie publiqu te, chemin.

1. On distingue trois sortes de voir à raison des autorités qui en conna soit à cause des peines auxquelles lest traventions donnent lieu, soit enfin à des objets qu'elles comprennent: ce grande voirie, qui comprend les route fleuves et rivières; la petite voirie, qui cerne les chemins vicinaux; et h rie urbaine, qui comprend les rue villes et villages, etc. Il existe encar dépendance de la grande voirie, c'evapo lice de roulage, régie par des lois spetiale qui accordent une juridiction aux états pt vinciaux.

2. Les contraventions en matière grande voirie sont constatées concurren par les autorités locales, les ingénieurs ponts-et-chaussées, leurs conducteurs. agens de la navigation, les commissaires police, et par la gendarmerie. Loi 29 an 10, art. 2. Décret 16 déc. 1811.

FIN.

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