! DES DROITS D'ENREGISTREMENT, DE TIMBRE, DE GREFFE, D'HYPOTHÈQUES, DE SUCCESSIONS, DE MUTATIONS PAR DÉCÈS, ETC., A LA LIBRAIRIE DE JURISPRUDENCE DE H. TARLIER, EBITZUA DES ÉDITIONS BELGES DE MERLIN, DALLOZ, DURANTON, TOULLIER. SIBEY, GRENIER, ROGBON, PAILLIET, POTHIER, MDCCCXXXV. DES DROITS D'ENREGISTREMENT DE TIMBRE, DE GREFFE, D'HYPOTHÈQUES, DE SUCCESSIONS, DE MUTATIONS PAR DÉCÈS, ETC. GAGE. Dépôt. Nantissement. Chose mobilière remise par un débiteur à son créancier pour sûreté de la dette. 2071 Code civil. Celui qui ne peut fournir une caution peut remettre un gage en nantissentent. 2041 id. V. Caution. Contrat pignoratif, et Nantissement. 1. Le gage differe de l'antichrèse en ce que l'antichrèse est le nantissement d'une chose immobilière, tandis que le gage est le nantissement d'une chose mobilière; et le gage et l'antichrèse different de l'hypotheI que en ce que celle-ci ne peut être assise que sur des immeubles qu'elle ne met point en la possession ou jouissance du créancier, mais sur lesquels elle lui confère seulement un droit jusqu'à l'acquit de l'obligation. V. Antichrèse, p. 160, et Hypothèque. 2. Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur. 2077 C. civ. Il confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers. Mais ce privilége n'a lieu, pour les matières excédant 150 f., qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé dúment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure. 2073, 2074, C. civ. TOME 2. G. 3. Le privilége résultant du gage ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage. Et dans tous les cas ce privilége ne subsiste qu'autant que le gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties. 2075, 2076 C. civ. Ces régles s'appliquent même en matière de commerce. Cas. 5 juil. 1820. 4. Le défaut de paiement n'autorise point le créancier à disposer du gage; il peut seulement faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement, ou qu'il sera vendu aux enchè. res. Toute clause qui autorise le créancier à s'approprier le gage, ou à en disposer sans ces formalités, est nulle. Jusqu'à l'expropriation, le débiteur reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépót qui lui assure son privilége. 2078, 2079 C. civ. 5. Si la chose donnée en gage est une créance qui porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus. Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte point elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette. Dans tous les cas, le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après 1. |