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DOCUMENT II.

Articles Organiques.

TITRE PREMIER.

Du régime de l'Eglise catholique dans ses rapports généraux

avec les droits et la police de l'État.

ART. 1. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du Gouvernement.

ART. 2. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français, ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'Eglise gallicane.

ART. 3. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France, avant que le Gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou inté resser la tranquillité publique.

ART. 4. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du Gouvernement.

ART. 5. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements.

ART. 6. Il y aura recours au conseil d'Etat, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

Les cas d'abus sont: l'usurpation ou l'excès du pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public.

ART. 7. Il y aura pareillement recours au conseil d'Etat, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte, et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.

ART. 8. Le recours compètera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets.

Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer recours, adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d'Etat, chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignements convenables; et sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.

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ART. 9. Le culte catholique sera exercé sous la direction. des archevêques et évêques dans leurs diocèses et sous celle des curés dans leurs paroisses.

ART. 10. Tout privilége, portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale, est aboli.

ART. II. Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des cha

pitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.

ART. 12. Il sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom le titre de Citoyen ou celui de Monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites.

SECTION. II.

DES ARCHEVÊQUES OU MÉTROPOLITAINS.

ART. 13. Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de l'arrondissement métropolitain.

ART. 14. Il veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole.

ART. 15. Ils connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragants.

SECTION III. DES ÉVÊQUES, DES VICAIRES GÉNÉRAUX
ET DES SÉMINAIRES.

ART. 16. On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans, et si on n'est originaire français.

ART. 17. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonne vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique; et ils seront examinés sur leur doctrine. par un évêque et deux prêtres, qui seront commis par le Premier Consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

ART. 18. Le prêtre nommé par le Premier Consul fera les diligences pour rapporter l'institution du pape.

Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du Gouvernement, et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement français et le Saint-Siège.

Ce serment sera prêté au Premier Consul; il en sera dressé procès-verbal par le Secrétaire d'Etat.

ART. 19. Les évêques nommeront et institueront les curès : néanmoins, ils ne manifesteront leur nomination, et ils ne donneront l'institution canonique, qu'après que cette nomination. aura été agréée par le Premier Consul.

ART. 20. Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du Premier Consul.

ART. 21. Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois: ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.

ART. 22. Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier. En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général.

ART. 23. Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires, et les règlements de cette organisation seront soumis à l'approbation du Premier Consul.

ART. 24. Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682, et publiée par l'édit de la même année: ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission au Conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

ART. 25. Les évêques enverront, toutes les années, à ce Conseiller d'Etat, le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires, et qui se destineront à l'état ecclésiastique.

ART. 26. Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France.

Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au Gouvernement, et par lui agréé.

SECTION IV. DES CURÉS.

ART. Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement et le Saint-Siège. Il sera dressé procès-verbal de cette prestation, par le Secrétaire général de la préfecture, et copie collationnée leur en sera délivrée.

ART. 28. Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque désignera.

ART. 29. Ils seront tenus de résider dans leur paroisse. ART. 30. Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions.

ART. 31. Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la surveillance et la direction des curés.

Ils seront approuvés par l'évêque, et révocables par lui. ART. 32. Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique, sans la permission du Gouvernement.

ART. 33. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français qui n'appartient à aucun diocèse.

ART. 34. Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évêque.

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