DE DROIT R. Mackay. COMMERCIAL MARITIME, D'APRÈS LES PRINCIPES ET SUIVANT L'ORDRE DU PAR P. S. BOULAY-PATY (de la Loire-Inférieure), ANCIEN DÉPUTÉ AU CORPS LÉGISLATIF, ET CONSEILLER TOME QUATRIÈME. ציפורר. LIEV COLLEGE ART « La navigation commerciale est, dans le systême A RENNES, chez COUSIN-DANELLE, imprimeur- ON SOUSCRITA PARIS, chez WARÉE oncle, libraire, cour de Et WARÉE frères, libraires, au Palais de Justice 1823. COURS DE DROIT COMMERCIAL MARITIME. SUITE DU TITRE X. DES ASSURANCES. SECTION XV: Du sort de l'Assurance, en cas de rupture du voyage avant le départ du navire. Le contrat d'assurances est essentiellement conditionnel, lorsque, sur-tout, l'assurance est faite avant que la chose assurée soit mise en risque. L'événement de la condition est même, dans ce cas, facultatif à l'assuré; car si, par quelque accident ou par sa propre volonté, la marchandise n'est point embarquée, ou si le navire assuré ne part point, il y a lieu au ristourne, c'est-à-dire à l'annulation du contrat d'assurance, et l'assureur est tenu de restituer la prime, s'il l'a reçue. Il lui est seulement alloué demi pour cent de la somme assurée, à titre d'indemnité. >> L'art. 16 du Réglement d'Anvers porte Si › quelqu'un fait assurer les marchandises que son » maître, son facteur, ou autre tierce personne pour laquelle il peut stipuler doit charger, et que la charge ne s'en fasse point, de manière que celui qui a assuré ne court aucun risque, l'assureur est > tenu de rendre ce qu'il aura reçu à celui qui aura >> fait assurer pour ladite assurance, sauf le demi » pour cent qui lui demeurera, suivant l'ancienne » Coutume. » - (Voyez aussi Loccenius, lib. 2, cap. 5, n°. 16). L'art. 22 du Réglement d'Amsterdam dispose: Quelqu'un s'étant fait assurer sur quelques mar>chandises, et de là à quelque tems il se ravise et > ne les envoie pas, et de fait il ne les charge ou ne » les y envoie point, ou peut-être il se trouve qu'elles »valent beaucoup moins que la somme assurée, » lors, il est permis à l'assuré de répéter contre > l'assureur le surplus du prix de l'assurance, en > donnant toutefois à l'assureur demi pour cent. Ces principes, conformes à la nature de l'assurance, avaient été adoptés par l'Ordonnance de la marine, art. 37, titre des assurances ; et ils ont été consacrés par l'art. 349 du nouveau Code de commerce, qui dit : « Si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait de l'assuré, › l'assurance est annulée; l'assureur reçoit, à titre ⚫ d'indemnité, demi pour cent de la somme assu› rée. • Les auteurs italiens, tout en convenant que l'assurance est un contrat conditionnel, et que le risque est de l'essence de ce contrat, soutiennent cependant qu'il n'est pas permis aux assurés de rompre l'assurance par leur propre fait; que, dans ce cas, l'assureur n'est pas obligé de rendre la prime, et qu'il est même en droit d'en demander le paiement, si elle ne lui a pas été comptée. Ils exceptent seulement le cas où l'assuré a été dans l'impossibilité de charger ses marchandises, ou de faire partir le navire. (Voyez Roccus, not. 11, 13, 15 et 56; Casa Regis, disc. 1, no. 53 et 58; Stracha, gl. 6; Santerna, part. 3, no. 19, 20 et 22, etc.) Quoi qu'il en soit, cette doctrine n'est point admise parmi nous, et il suffit de la simple volonté de l'assuré pour rompre l'assurance avant le départ. Le défaut de mise en risque, provenant du fait de l'assuré, donne lieu au ristourne, c'està-dire à l'annulation de l'assurance, sans que l'assureur puisse demander à prouver que ce fait est le résultat de la mauvaise foi, ou lui cause un préjudice notable. De même, le demi pour cent étant dû à l'assureur, moins à titre de dommages-intérêts que comme indemnité de ses frais de négociation, peines, soins, etc., l'assuré ne peut s'exempter de |