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qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera : car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné en notre château des Tuileries, le 6. jour du mois d'Avril, l'an de grâce 1825, et de notre règne le premier.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au
département de la justice,
Signé C. DE PEYRONNET.

Signé CHARLES.
Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au
département des finances,
Signé J. DE VILLÈLE.

N.o 656. - Lo1 relative à un Échange entre la ville de

Loudun et le Domaine de l'Etat.

Au château des Tuileries, le 6 Avril 1825. CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALUT. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : Le préfet du département de la Vienne est autorisé à céder à la ville de Loudun une maison avec cour et jardin et l'emplacement d'une ancienne église appartenant au domaine de l'État, et à accepter en échange la cession qui sera faite par ladite ville de portions de bâtimens et de jardin qui lui appartiennent, et qui seront réunies au local des prisons.

Cet échange aura lieu sans soulte ni retour, à la charge par la ville de Loudun de faire à ses frais les constructions et clôtures reconnues nécessaires.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre

scel.

!

Donné en notre château des Tuileries, le 6. jour du mois d'Avril, l'an de grâce 1825, et de notre règne le premier.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice, Signé C. DE PEYRONNET.

Signé CHARLES.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au
département des finances,
Signé J. DE VILLÈLE.

N. 657.- ORDONNANCE DU ROI concernant la Retenue sur les traitemens, au profit du Fonds de retraite, dans les Écoles royales vétérinaires et d'arts et métiers.

Au château des Tuileries, le 17 Mars 1825.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Nous étant fait rendre compte de l'état des fonds de retraite pour les fonctionnaires et employés des écoles royales vétérinaires et d'arts et métiers;

Considérant que la retenue sur les traitemens, destinée à l'aliment de ces fonds, est restée dans ces écoles au-dessous du taux de quatre pour cent, aujourd'hui adopté pour les autres traitemens qui dépendent du département de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. I. La retenue sur les traitemens au profit du fonds de retraite sera porté au taux de quatre pour cent, à partir du 1. ayril prochain, tant dans les écoles royales vétérinaires que dans celles d'arts et métiers.

cr

2. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 17 Mars, l'an de grâce 1825, et de notre règne le premier.

4

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIÈRE.

N.o 658.
ORDONNANCE DU ROI portant que le Chemin
dit Embranchement de Chappe est classé au rang des
Routes départementales du Cher.

Au château des Tuileries, le 24 Mars 1825. CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Surfe rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

:

Vu la délibération du conseil général du département du Cher, tendant à ce que le chemin dit embranchement de Chappe soit classé au rang des routes départementales ;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées et Je plan des lieux ;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1." Le chemin dit embranchement de Chappe, qui lie les routes royales n.o 76 et 151, est et demeure classé au rang des routes départementales du Cher, et prendra le n.° 4 dans la classification de ces routes.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance,

Donné au château des Tuileries, le 24 Mars, l'an de grâce 1825, et de notre règne le premier.

Signé CHARLES.

1

Parle Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIÈRE,

N.° 659.- ORDONNANCE DU Ror contenant le Tarif du Droit de péage à percevoir au Pont établi par te sieur Nogaret à Banassac, sur le Lot, département de la Lozère.

Au château des Tuileries, le 24 Mars 1825. CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1." II sera perçu, au pont établi par le sieur Nogaret à Banassac, sur le Lot, département de la Lozère, un droit de péage, suivant le tarif ci-après :

Pour le passage

d'une personne à pied chargée ou non chargée.... 02 1/2. d'un cheval ou mulet avec son cavalier, sa valise

comprise.

d'un cheval ou mulet chargé ou non chargé, y
compris le conducteur.

..

d'une bête asine chargée ou non chargée, y compris
le conducteur..

de chaque bœuf ou vache, non compris le conduc

teur...

..

...

de chaque mouton, brebis, bouc, chèvre ou
cochon, non compris le conducteur....
d'une charrette chargée, sattelée d'un cheval, mulet,
ou de deux bœufs ou vaches, non compris le
conducteur

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d'une charrette vide attelée comme dessus......

10.

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50.

25.

d'une charrette chargée, à quatre colliers.......
d'une charrette vide, à quatre colliers...........
d'une carriole, cabriolet, ou d'une petite voiture de
voyage suspendue, à un seul cheval, conducteur
et voyageurs compris.

d'une carriole ou voiture à deux chevaux.......

25.

35.

2. Seront exempts de payer la taxe, les fonctionnaires de la commune, de l'arrondissement et du département, dans l'exercice de leurs fonctions; les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les agens des contributions indirectes, la gendarmerie, les militaires en corps ou isolés, à la charge de représenter une feuille de route ou un ordre

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