BULLETIN DES LOIS. 0 (N.° 18.*) Ν. 456. - Ordonnance du Roi portant Réglement sur l'exercice de la profession de Boucher à Paris et la Boucherie de cette ville. : Au château des Tuileries, le 12 Janvier 1825. CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE France et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Vu la loi du 17 mars 1791; Vu l'arrêté du Gouvernement du 30 septembre 1802 [8 vendémiaire an XI), portant réglement pour l'exercice de la profession de boucher à Paris ; Vu le décret du 6 février 1811 relatif à l'établissement de la caisse de Poissy; Vu l'ordonnance du 9 octobre 1822; Vu les délibérations du conseil municipal de Paris et de la chambre de commerce de la même ville, des 6 septembre et 9 avril 1823; Voulant spécialement encourager la production et l'engrais des bestiaux dans les pays de culture, et en même temps ramener à un taux modéré le prix de la viande dans notre bonne ville de Paris; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; Notre Conseil d'état entendu, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : * Voyez un Errata à la fin de ce Numéro. VIII. Série. C er ART. I. L'arrêté du 30 septembre 1802 [8 vendémiaire an XI], relatif à l'exercice de la profession de boucher à Paris, est rapporté. er 2. A dater du 1. janvier 1828, le nombre des étaux cessera d'être limité. Jusqu'à cette époque et à compter de la présente année, le nombre des étaux de boucherie actuellement en activité sera, chaque année, augmenté de cent nouveaux établissemens, si l'autorisation est demandée pour ce nombre, avec les justifications exigées par l'article suivant. Lorsque ce nombre sera complet, aucune autre autorisation ne pourra être donnée dans la même année. 3. Les individus qui voudront exercer la même profession, seront tenus de se faire inscrire à la préfecture de police, et d'y produire un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré par le maire de leur domicile. Ce certificat constatera en outre qu'ils ont fait leur apprentissage, et qu'ils connaissent suffisamment la pratique de leur état. 4. Le préfet de police leur délivrera l'autorisation d'exercer la profession de boucher. Ladite autorisation énoncera le quartier, la rue ou la place où le boucher aura déclaré avoir dessein de s'établir; elle mentionnera aussi l'obligation souscrite par le boucher de verser son cautionnement dans les délais déterminés par l'article ci-après. Il ne pourra être délivré d'autorisation au même individu pour exercer deux ou plusieurs étaux; chaque boucher sera tenu d'exploiter son étal par lui-même. 5. Les bouchers inscrits et autorisés seront tenus de fournir pour chaque étal un cautionnement de trois mille francs: ce cautionnement sera versé, de mois en mois et par sixième, à la caisse de Poissy, qui en paiera l'intérêt à cinq pour cent. 6. La quotité du cautionnement de chaque boucher actuellement en exercice restera telle qu'elle est aujourd'hui, jusqu'à décès, ou transmutation de fonds. 7. Aucun boucher ne pourra quitter son commerce que trois mois après en avoir fait la déclaration au préfet de police, à moins qu'il n'ait obtenu à cet effet une permission spéciale. 8. Tout étal qui cessera d'être garni de viande pendant trois jours consécutifs, sera fermé durant six mois. 6. Le préfet de la Seine remplacera les syndic et adjoints de la boucherie de Paris, en ce qui concernait leurs rapports avec le préfet de police, relativement au crédit individuel de chaque boucher sur la caisse de Poissy. 10. Il ne pourra être vendu et acheté de bestiaux, pour l'approvisionnement de Paris, ailleurs que dans les marchés de Sceaux, de Poissy, et de la halle aux veaux et des vaches grasses. 11. Les, bestiaux amenés sur lesdits marchés seront, avant l'ouverture de la vente, soumis à l'inspection de la police, afin de s'assurer s'ils sont dans le cas d'être livrés à la boucherie; ils devront être ensuite frappés d'une marque particulière qui constate cette vérification. 12. Il est fait défense expresse de revendre sur pied les bestiaux achetés sur les marchés de Sceaux, de Poissy, et de la halle aux veaux et des vaches grasses. 13. Les bestiaux destinés à la boucherie de Paris seront abattus exclusivement dans les cinq abattoirs généraux, situés aux barrières des Invalides, de Miroménil, de Rochechouart, d'Ivry et de Popincourt; défenses sont faites d'en abattre dans aucune boucherie, étable, bergerie et abattoir particulier. : 14. Les personnes qui introduiront des bestiaux à Paris, seront tenues de justifier aux employés de l'octroi, ainsi qu'aux préposés de la police des abattoirs, d'un bulletin et certificat qui constate l'achat desdits bestiaux sur les marchés autorisés. 15. Les bouchers forains seront admis, concurremment avec les bouchers de Paris, ainsi qu'ils le sont aujourd'hui, à vendre ou faire vendre de la viande sur les marchés publics, en se conformant aux réglemens de police. 16. Toutes les dispositions du décret du 6 février 1811 relatif à la caisse de Poissy, non contraires à la présente ordonnance, sont maintenues, et continueront d'être exécutées dans leur forme et teneur. :17. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Donné au château des Tuileries, le 12 Janvier, l'an de grâce 1825, et de notre règne le premier. Signé CHARLES. Par le Rơi: le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIÈRE. N.° 457.- ORDONNANCE DU ROI portant que le Remboursement des Actions des Emprunts des Canaux du Duc d'Angoulême et des Ardennes s'effectuera conformément aux nouveaux Tableaux y annexés. Au château des Tuileries, le 6 Janvier 1825. CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; Vu l'ordonnance du 20 février 1823 qui, en exécution de la loi dus août 1821, a autorisé le sieur Sartoris à émettre des actions sur les emprunts dont il est soumissionnaire pour l'achèvement des canaux dits du Duc d'Angoulême et des Ardennes ; Vu les tableaux n.° 4 renfermant le plan de l'amortissement desdites actions à effectuer par des tirages successifs de semestre en semestre, à partir de l'époque de l'achèvement des travaux, et qui ont été annexés à ladite ordon nance; Vu les représentations faites par le sieur Sartoris et facqufescement de notre ministre des finances touchant la nécessité de simplifier la forme des tirages et celle des rapports des porteurs d'actions avec notre trésor royal; Considérant que ledit sieur Sartoris est possesseur de toutes les actions qu'il était autorisé à émettre en vertu de l'ordonnance du 20 février 1823; Notre Conseil d'état entendu, er NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. I. Le remboursement des actions des emprunts des canaux du Duc d'Angoulême et des Ardennes s'effectuera conformément aux nouveaux tableaux signés par le sieur Sartoris et annexés à la présente ordonnance, pour être substitués aux deux tableaux n.° 4 annexés à l'ordonnance du 20 février 1823, lesquels demeurent supprimés. Ce remboursement aura lieu moyennant le tirage, chaque semestre, de six cent soixante numéros pour l'emprunt du canal d'Angoulême, et de huit cents numéros pour l'emprunt du canal des Ardennes. Ces numéros porteront les chiffres 10, 20, 30, et ainsi de suite: la sortie de chacun déterminera le remboursement des dix actions dont le numéro sorti termine la dixaine; la sortie du numéro 10 fera échoir le remboursement des actions n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ainsi de suite. OS 2. Les porteurs d'actions de l'emprunt et des billets de prime auront, après parfait paiement desdites actions (soit aux époques successives, soit par anticipation), la faculté de déposer lesdites actions, avec ou sans billets de prime, au trésor royal, en échange de certificats nominatifs et ordre constatant le dépôt. 3. Il ne sera délivré de certificats qu'autant que les actions : |