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BULLETIN DES LOIS. (N.° 33.)

Ν.° 712. Ordonnance DU ROI qui détermine le mode d'exécution de la Loi du 27 Avril 1825, concernant l'Indemnité due par l'État aux Propriétaires de Biens-fonds confisqués et vendus en vertu des Lois sur les Émigrés, les Déportés et les Condamnés.

A Paris, le 1.er Mai 1825.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Vu la loi du 27 avril 1825, portant affectation d'un fonds de trente millions de rente au paiement de l'indemnité due par l'État aux Français dont les biens-fonds situés en France, ou qui faisaient partie du territoire français, au 1. janvier 1792, ont été confisqués et aliénés en vertu des lois sur les émigrés, les déportés et les condamnés révolutionnairement;

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Voulant déterminer le mode d'exécution de la loi, de manière à accélérer, autant qu'il est possible, les liquidations, Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. Il sera procédé immédiatement par les directeurs des domaines dans les départemens, à la liquidation de l'indemnité due par l'État pour tous les biens-fonds confisqués et vendus révolutionnairement.

Ces liquidations seront faites au nom du propriétaire dépossédé, et serviront de base aux bordereaux à former sur les réclamations des parties, conformément aux dispositions contenues en la présente ordonnance.

VIII: Série.

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2. Notre ministre secrétaire d'état des finances transmettra au directeur général de l'administration de l'enregistrement et des domaines, l'état des déductions à imputer sur l'indemnité due aux anciens propriétaires de biens-fonds confisqués et vendus révolutionnairement, ou à leurs représentans. Cet état sera adressé aux directeurs des domaines de chaque département. II contiendra les dettes payées à la décharge du propriétaire dépossédé, excepté en ce qui concerne les sommes payées à titre de secours aux femmes et enfans, les gages de domestiques et autres paiemens de même nature faits en assignats et en exécution des lois des 8 avril 1792

et 12 mars 1793.

3. Le directeur général de l'enregistrement et des domaines joindra à l'état qui lui aura été transmis par le ministre des finances, un tableau indicatif,

1.° Des soultes payées à la décharge des propriétaires dépossédés; (

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2.° Des sommes provenant de reliquats de décomptes, lesquelles ont été remises aux anciens propriétaires ou à leurs représentans en exécution de la loi dus décembre 1814, et des compensations opérées à leur profit pour des sommes dues par eux au même titre;

3.° Du montant des bons au porteur donnés en remboursement aux déportés et aux familles des condamnés, en exécution des décrets des 21 prairial et 22 fructidor an III, réduit en numéraire au cours du jour où la remise leur en a été faite.

Il prescrira aux directeurs de son administration dans les départemens où sont situés les biens vendus révolutionnairement, et qui proviennent d'engagemens ou autres aliénations du domaine royal, qui n'auraient été maintenus par les lois des 14 ventose an VII et 28 avril 1816, qu'à la charge de payer le quart de la valeur desdits biens, d'en dresser un état général, afin qu'il soit fait déduction du quart sur l'indemnité due pour les mêmes biens.

4. Les préfets feront rechercher sans délai dans les archives du département, et classer à l'aide d'un répertoire alphabétique, les procès-verbaux d'expertise, d'adjudication ou de partage, et tous les autres actes administratifs concernant les biens-fonds confisqués ou aliénés en exécution des lois sur les émigrés, les déportés et les condamnés révolutionnairement, et qui devront être, ou consultés par les employés supérieurs des domaines, ou produits pour la vérification ou la constatation des relevés ou extraits d'après lesquels les décomptes d'indemnité auront été établis.

Un semblable travail aura lieu pour les titres des créances dont la liquidation a été faite dans les départemens.

TITRE II.

Des Demandes en indemnité, et des Pièces qui doivent y être

annexées.

5. L'ancien propriétaire des biens-fonds qui, en exécution des lois sur les émigrés, les déportés et les condamnés révolutionnairement, ont été confisqués et aliénés, ou qui ont été, soit donnés aux hospices et autres établissemens de bienfaisance en remplacement de leurs biens vendus ou en paiement de dettes, soit affectés provisoirement à de semblables établissemens, soit concédés gratuitement à d'autres établissemens ou à des particuliers;

A défaut de l'ancien propriétaire, les Français qui étaient appelés par sa volonté ou par la loi à le représenter à l'époque de son décès; les héritiers qui, en cas de renonciation des héritiers naturels ou institués, auraient accepté la succession, ou ceux qui, par les arrangemens de famille, ont

supporté la perte résultant de la confiscation;

Les Françaises veuves ou descendantes d'émigrés, de déportés ou de condamnés révolutionnairement, lesquelles auraient contracté mariage avec des étrangers antérieureiment au 1. avril 1814, et leurs enfans nés de pères ayant joui de la qualité de Français,

Devront, pour obtenir l'indemnité, adresser une demande

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en liquidation au préfet du département de la situation des biens.

6. Toute demande en indemnité contiendra,

1.° Élection de domicile dans le département de la situation des biens-fonds;

2.o Les noms et prénoms des individus sur lesquels les biens-fonds ont été confisqués;

3.° La déclaration que le réclamant n'est pas rentré, depuis la confiscation, en la possession des mêmes biens, ou, s'il y est rentré, les indications contenues aux articles 13, 14 et 15 de la présente ordonnance.

Cette demande sera, en outre, appuyée des titres et pièces nécessaires pour établir la qualité d'ayant-droit à l'indemnité, conformément à ce qui va être indiqué.

7. Lorsque l'indemnité sera réclamée par l'ancien propriétaire, il devra justifier de sa qualité, en produisant, 1.° Un extrait de son acte de naissance en due forme; 2.° Un acte de notoriété, dressé par-devant le juge de paix de la situation des biens confisqués, ou du domicile du réclamant, signé par cinq témoins notables, et constatant son identité avec le propriétaire dépossédé.

8. Si la demande en indemnité est formée par les Français qui étaient appelés par la loi, ou par la volonté de l'ancien propriétaire, à le représenter à l'époque de son décès, les réclamans produiront, indépendamment de l'extrait de-naissance de chacun d'eux, l'extrait des registres de l'état civil, constatant le décès du propriétaire dépossédé, et les actes servant à établir leurs droits à sa succession.

Les héritiers qui entendront se prévaloir de la renonciation qui aura été faite à la succession de l'ancien propriétaire par les héritiers naturels ou institués à l'époque de son décès, devront en outre produire une copie en due forme de l'acte de renonciation et la preuve de leur acceptation.

9. Les Françaises veuves ou descendantes d'émigrés, déportés ou condamnés révolutionnairement, que l'article 23 de la loi admet à participer à l'indemnité, bien que mariées

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avec des étrangers, lorsque le mariage a été contracté antérieurement au 1. avril 1814, devront présenter, indépendunment des pièces mentionnées aux articles ci-dessus, une copie de leur acte de mariage, revêtue des légalisations nécessaires.

10. Les enfans des Françaises veuves ou descendantes d'émigrés, déportés ou condamnés révolutionnairement, qui sont nés de pères ayant joui de la qualité de Français, et que l'article 23 de la loi appelle également à jouir de l'indemnité, joindront à leur demande et aux titres établissant leurs droits, les actes authentiques constatant que leur père a possédé ía qualité de Français, et l'acte de mariage de leur mère.

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11. Lorsque la demande en indemnité sera fondée sur les dispositions du premier paragraphe de l'article 3 de la loi, les ascendans d'émigrés qui auront acquis de l'État, au prix de l'estimation déclarée, les portions de leurs biensfonds attribuées à l'État par le partage de présuccession, devront, en même temps qu'ils requerront la liquidation de leur indemnité dans la forine indiquée aux articles 5, 6 et 7 de la présente ordonnance, faire la déclaration du rachat qu'ils ont effectué, et indiquer les noms et prénoms de ceux sur lesquels la confiscation a été opérée.

A défaut de l'ascendant acquéreur de l'Etat, celui ou ceux des héritiers qui, d'après les arrangemens de famille, auront supporté la perte, devront en faire la déclaration dans la demande qu'ils adresseront au préfet, et administrer la preuve des droits et qualités auxquels ils réclament.

12. Les légitimaires frappés de confiscation dans les biensfonds qu'ils avaient droit de réclamer pour leur légitime; à défaut des légitimaires, leurs représentans, devront réunir à leur demande et aux titres établissant leurs qualités et droits, l'indication des biens-fonds sur lesquels ils avaient droit de réclamer en nature leur légitime, et les noms et prénoms de l'aîné ou autre héritier institué qui a acquis les biens.

VIII. Série. B. n.° 33.

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