commis quelque crime ou délit dans le pays de son arrestation, il pourra être sursis à son extradition jusqu'à ce que le tribunal saisi de cette affaire ait rendu sa sentence, el que celle-ci ait recu son exécution. ART. 13. Les dispositions du présent traité seront applicables à la principauté de Monaco. En conséquence, les avantages accordés au commerce et au pavillon sarde dans les Etats du grand-duché d'Oldenbourg bourg y seront également accordés aux marchandises et aux navires appartenant aux sujets de ladite principauté; et par contre, les avantages accordés au commerce et au pavillon oldenbourgeois dans les Etats sardes seront également établis dans la principauté de Monaco, en faveur du commerce et du pavillon oidenbourgeois. ART. 14. Le présent traité aura force et vigueur pendant huit années à dater du jour de l'échange des ratifications. Si, un an avant l'expiration de ce terme, le présent traité n'est pas dénoncé, il continuera à être obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des hautes parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. ART. 15. Les ratifications du présent traité seront échangées à Berlin dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé en double original, et y ont opposé les sceaux de leurs Berlin, le 21 avril 1846. armes. Rossi. DE RODER. Article séparé. - S. M. le roi de Sardaigne jugeant convenable, par des motifs particuliers, de continuer à percevoir pour à présent des droits différentiels au détriment des pavillons étrangers sur les biés, l'huile d'olive et le vin importés directement de la mer Noire, des ports de la mer Adriatique et de ceux de la Méditerranée jusqu'au cap Trafalgar, nonobstant les articles premier et huitième du présent traité, il est spécialement entendu en établi entre les hautes parties contractantes, que S. A. R. le grand-duc d'Oldenbourg aura pleine et entière liberté d'établir au détri ment du pavillon sarde des droits différentiels équivalents sur les mêmes articles importés des mêmes pays, dans le cas où la perception des droits différentiels continuerait à être exercée au détriment du pavillon oldenbourgeois par S. M. le roi de Sardaigne, au delà de l'espace de quatre ans à compter du jour de l'échange des ratifications des présents traités et article séparé. Mais ces droits différentiels équivalents, de quelque espéce qu'ils soient, sur lesdits articles de commerce, cesseront d'être perçus du moment où le gouvernement d'Oi denbourg aura été informe d'office de la cessation des droits différentiels de la part de S. M. Sarde. Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il avait été inséré mot à mot dans le traité signé aujourd'hui, et sera ratifié en même temps. En foi de quoi, nous soussignés, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons signé le présent article séparé, et y avons apposé les sceaux de nos armes. Berlin, le 21 avril 1846. Rossi. DE RODER. Ayant également vu et examinė un article additionnel faisant suite au susdit traité, concernant la transmission des successions entre les sujets respectifs, que les mémis plénipotentiaires, à cet effet autorisés, ont signé le 14 de ce mois, et dont la teneur suit : Article additionnel. - Les sujets de chacune des deux parties contractantes pourront librement disposer, par testament, donation ou autrement, des biens personnels qu'ils possèderont dans les Etats de l'autre, et leurs héritiers qui seront sujets de l'autre nation pourront succéder à leurs biens personnels soit en vertu d'un testament, soit ab intestat, et en prendre possession soit en personne, soit par d'autres agissant en leur nom; ils pourront, en outre, en disposer à leur gré, en ne payant à cet effet que les mêmes impositions, taxes ou droits auxquels sont assujettis, dans des cas semblables, les habitants du pays où se trouvent lesdits biens. En cas d'absence des héritiers, on donnera pour la conservation desdits biens les mêmes dispositions qu'on prendrait en pareil cas pour les propriétés des natifs du pays, jusqu'à ce que le propriétaire ait fait les arrangements nécessaires pour recueillir P'héritage. S'il s'élevait des contestations entre différents prétendants quant aux droits que chacun d'eux soutiendrait d'avoir sur la sucession, elles seront décidées en dernier ressort par les juges et selon les lois du pays où ces biens seront situés. Et si, par la mort d'une personne possédant des biens-fonds sur le territoire d'une des deux parties contractantes, ces biens-fonds venaient à passer, par la dernière volonté de leur possesseur, à un sujet de l'autre partie qui, par sa qualité d'étranger, serait inhabile à les posséder, on lui accordera un délaiconvenable pour les vendre, pour en retirer et emporter le produit, sans obstacles d'aucune sorte, et sans qu'on lui impose, au profit du gouvernement respectif, aucune taxe, imposition, ou droits plus forts que ceux auxquels seraient soumis en pareil cas les habitants du pays où ces biens sont situés. Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il avait été inséré mot à mot dans le traité signé le 21 avril dernier, et sera ratifié en même temps. En foi de quoi, nous, soussignés, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons signé le présent acte additionnel, et y avons apposé les sceaux de nos armes. trer en négociation pour conclure un traité de commerce et de navigation, et, à cet effet, ont désigné pour leurs plénipotentiaires respectifs, à savoir: S. M. le roi des Deux-Siciles, Don Justin Fortunato, chevalier, grand-croix de l'ordre militaire de Saint-Georges et de celui de François Ier, et ministre secrétaire d'Etat de Sa Majesté, Don Michel Gravina et Requesenz, prince de Comitini, chevalier, grandcroix de l'ordre royal de François ler, gentilhomme de la chambre, ministre secrétaire d'Etat de Sa Majesté; Et don Antoine Spinelli, des princes de Scalea, commandeur de l'ordre de François ler, gentilhomme de la chambre de Sa Majesté, membre de la consulta générale et intendant supérieur des archives du royaume; Et le président des Etats-Unis d'Amérique, Le sieur Guillaume-H. Polk, chargé d'affaires desdits Etats-Unis d'Amérique près la cour de S. M. le roi des Deux-Siciles. Lesquels plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants; ART. 1er Il y aura entre le royaume des Deux-Siciles et les Etats-Unis d'Amérique liberté et réciprocité de commerce et de navigation. Les productions du sol ou de l'industrie importées de l'un des deux pays dans l'autre, soit par mer, soit par terre, ne seron soumises à aucun droit divers ou plus élevé que celui auquel sont soumises les marchandises du même genre de production ou de manufactures importées de tout autre pays. S. M. le roi des Deux-Siciles et les Etats-Unis s'engagent, par conséquent, à ce que les sujets ou citoyens d'aucune autre puissance ne jouissent d'aucun avantage, privilége ou franchise en matière de commerce ou de navigation, sans qu'ils soient en même temps étendus aux sujets ou citoyens de l'autre puissance contractante, gratuitement, si la concession en faveur d'un autre Etat a été gratuite, ou moyennant un équivalent proportionné, autant que possible, de valeur et d'effet à établir d'un commun accord, si la concession a été accordée à titre onéreux. ART. 2. Toutes les productions du 14 sol et de l'industrie de l'un et de l'autre pays ou de leurs Etats respectifs et qui peuvent légalement étre importées dans l'un des deux pays par des bâtiments de l'autre, et provenant de lui, seront, lorsqu'elles auront été ainsi importées, soumises aux mêmes droits, et jouiront des mêmes priviléges, tant lorsqu'elles ont été importées par des bâtiments de l'un que par des bâtiments de l'autre pays; et également toutes les marchandises qui pourront être légalement exportées et réexportées de l'un des deux pays dans l'autre, par des bâtiments de l'autre pays, seront, lorsqu'elles auront été ainsi exportées ou reexportées, soumises aux mêmes droits, et jouiront des mêmes priviléges, réductions, bénéfices, concessions et restitutions, soient qu'elles aient été exportées par des bâtiments d'un pays, soit par ceux de l'autre. ART. 3. Aucun droit de tonnage, de port, de balisage ou de pilotage, de quarantaine et toute autre charge semblable ou correspondante, de quelque nature et dénomination que ce soit, ne pourra être imposé dans l'un des deux pays, sur les bâtiments de l'autre, par rapport aux voyages entre le royaume des Deux-Siciles et les Etats-Unis d'Amérique, lorsque les bâtiments sont charges, ou pour tout autre voyage, lorsque ces bâtiments sont sur lest, sans que ce droit soit également imposé dans des cas semblables sur les bâtiments du propre pays. Акт. 4. 11 est expressément entendu que les stipulations du présent traite ne sont point applicables à la navigation et au trafic entre un port et l'autre, situés dans les Etats des hautes parties contractantes; cette navigation et trafic étant reservés exclusivement aux bâtiments nationaux. Les bâtiments des deux pays auront, du reste, la faculté de charger ou décharger, dans un ou plusieurs ports des Etats de chacune des parties contracfantes, toute leur cargaison ou une partie seulement, et de se rendre ensuite dans tout autre port ou ports dans les mêmes Etats, pour y completer leur chargement ou déchargement. ART. 5. Aucune priorité ou préférence ne sera accordée direc emeut ou indirectenient par les deux gouvernements, ni par aucune corpora tion ou individu agissant en leur nom et sous leur autorité, pour l'achat d'aucun objet qui, étant production ou manufacture d'un pays, aura élé importé dans l'autre, en consideration de la nationalité du bâtiment qui aurait importé lesdits objets, le vrai but et intention des hautes parties coutractantes étant qu'aucune distinction ou différence ne soit faite sous ce rapport. ART. 6. Par rapport aux privileges personnels dont jouiront les sujets de S. M. sicilienne dans les Etats-Unis d'Amérique, et les citoyens desdits Etats dans le royaume de Sa Majesté, les hautes parties contractantes s'engagent à leur accorder la libre faculté de voyager et de résider dans leurs Etats respectifs, en les soumettant seulement aux précautions de police employées à l'égard des sujets et des citoyens des nations les plus favorisées. Ils auront le droit d'occuper des maisons et des magasins, et de disposer, sans aucun obstacle et empèchement, par testament, donation, vente, échange ou autrement, de leurs biens personnels; et leurs héritiers étant sujets ou citoyens de l'autre partie contractante, leur succéderont dans ces biens personnels soit en vertu d'un testament, soit ab intestat, et pourront en prendre possession soit en personne, soit par d'autres agissant en leur nom; ils pourrout en outre en disposer à leur gré, en ne payant au profit des gouvernements respectifs que les mêmes taxes ou droits auxquels sont assujettis, dans des cas semblables, les habitants des pays où se trouvent lesdits biens. En cas d'absence des héritiers ou de leurs représentants, on donnera pour la conservation desdits biens les mêmes dispositions qu'on prendrait en pareil cas pour les propriétés des natifs du pays, jusqu'à ce que le proprietaire légitime ait fait les arrangements necessaires pour recueillir l'héritage. Et s'il s'élevait des contestations entre différents prétendants, quant aux droits que chacun d'eux soutiendrait d'avoir sur la succession, elles seront décidées en dernier ressort par les juges et selon les lois du pays où ces biens seront situés. Ils ne seront tenus à payer sous aucun prétexte aucune taxe on imposi tion diverse ou plus élevée que celles payées ou qui pourront être payées à l'avenir par les sujets ou citoyens des nations les plus favorisées dans les Etats respectifs des hautes parties contractantes. lis seront exempts de tout service militaire, soit par terre, soit par mer, ainsi que des emprunts forcés et de toute contribution extraordinaire, à moins qu'elle ne soit générale ou établie par les lois. Leurs habitations, magasins, et tout ce qui leur appartient pour objet de commerce et de résidence, seront respectés. On ne pourra faire aucune inquisition arbitraire ou visite dans leurs habitations, ni arbitraire examen ou inspection de leurs livres, papiers et comptes de commerce; de pareilles mesures ne pouvant être exécutées qu'en vertu d'un jugement légal émané du tribunal compétent. Les deux hautes par ties contractantes s'engagent pourtant à assurer aux sujets ou citoyens de l'autre, résidant dans leurs Etats respectifs, ta jouissance de la propriété et sûreté personnelle d'une manière aussi pleine et entière, comme leurs propres sujets, ou les sujets et citoyens des nations les plus favorisées. ART. 7. Les sujets et citoyens de chacune des deux hautes parties contractantes pourront, dans les Etats de l'autre, traiter librement leurs affaires, tant en personne qu'en les confiant à la gestion des individus qu'ils auront choisis pour entremetteurs, facteurs ou agents; les sujets et les citoyens des deux hautes parties contractantes ne souffriront aucun empêchement dans le choix des individus qui pour ront agir en cette qualité, ni ne seront tenus à payer aucun salaire ou rétribution à d'autre personne qui n'aurait pas été choisie par eux. Il sera accorde, en tous cas, à l'acheteur et au vendeur liberté absolue de négocier ensemble et de fixer le prix de tout objet ou marchandise importé dans les Etats des deux hautes parties contractantes; excepté, en général, les affaires pour lesquelles les lois et les usages du pays exigent l'entremise d'agents spéciaux dans les Etats des deux hautes parties contrac tantes. ART. 8. Chacune des deux hautes parties contractantes aura la faculté d'entretenir, dans les ports de l'autre, des consuls, vice-consuls et agents commerciaux nommés parelle, et qui jouiront des mémes priviléges et pouvoirs dont jouissent ceux des nations les plus favorisées; mais, daus le cas que lesdits consuis voudraient exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et usages auxquels sont soumis les particuliers de leur nation dans le pays où ils résident. Lesdits consuls, vice-consuls ou agents commerciaux seront autorisés à requérir l'assistance des autorités locales pour la recherche, l'arrestation, la détention et l'emprisonnement des déserteurs des bâtiments de guerre et marchands de leurs pays. Ils s'adresseront, à cet effet, aux tribunaux, juges et officiers compétents, et réclameront par écrit les déserteurs susmentionnés, en prouvant, par la communication des registres des bâtiments ou roles des équipages, ou par d'autres documents officiels, que ces individus ont fait partie desdits équipages. Cette réclamation ainsi prononcée, l'extradition ne sera pas refusée. Ces déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtes, seront mis à la disposition des consuls, vice-consuls ou agents commerciaux, et pourront être renfermés dans les prisons publiques, à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, pour être retenus jusqu'au moment où ils pourront être rendus aux bâtiments auxquels ils appartiennent, ou pour être renvoyés dans leur pays sur des bâtiments nationaux ou autres. Mais s'ils ne sont pas réclamés dans l'espace de quatre mois, à dater du jour de leur arrestation, ou si tous les frais de l'emprisonnement ne sont pas remboursés par ceux qui ont demandé cette arrestation et emprisonnement, ils seront mis en liberté et ne pourront plus étre arrêtés pour la même cause. Toutefois, si le déserteur se trouvait avoir commis quelque délit, it sera sursis à son extradition, jusqu'à ce que le tribunal saisi de l'affaire ait rendu sa sentence, et que celle-ci ait reçu son exécution. ART. 9. S'il arrivait qu'un bâtiment de guerre ou de commerce fit naufrage sur les côtes ou dans les Etats soumis à l une ou l'autre des hautes parties contractantes, ces bâtiments naufragés, ou une partie quelconque à bord des bâtiments naufragés, seront importées dans les Etats-Unis d'eux, les agrès et effets leur appartenant, ainsi que tout autre objet et marchandise qu'ils contiendront, ou leur produit, si ces objets avaient été déjà vendus. seront fidèlement restitués à leurs propriétaires, sur la demande de ces derniers, ou à leurs agents dûment autorisés; et s'il n'y avait pas de tels propriétaires ou agents sur les lieux, alors lesdits objets et marchandises ou leur produit, de même que tous les papiers rouvés contractantes, celles-ci conviennent que toute différence de droit, soit 10 p. 100, soit autre, établie dans leurs Etats respectifs au préjudice du com merce et de la navigation des nations qui n'ont pas conclu avec elles des traités de commerce et de navigation, cessera et sera abolie, conformément au principe établi dans le premier article du présent traité, tant sur les productions du sol et de l'industrie du royaume des Deux-Siciles, qui en se ront remis au consul ou vice-consul sicilien ou américain dans le district duquel le naufrage a pu avoir lien: et ledit consul ou vice-consul, les propriétaires on agents, ne payeront d'autres frais que ceux nécessites pour la conservation de la propriété, conjointement avec le droit de sauvetage et les frais de quarantaine qui seraient payés dans le même cas de naufrage par un bâtiment national; et les effets et marchandises sauvés du naufrage ne seront tenus au payement d'aucun autre droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises pour la consomma tion. Il est bien entendu qu'en cas d'une réclamation légale quelconque, soit au sujet du naufrage, soit au sujet des effets et marchandises, elle sera déférée à la décision des tribunaux compétents du pays. ART. 10. Les vaisseaux marchands de chacune des deux hautes parties contractantes, et qui seraient forces d'entrer dans les ports de l'autre, par le mauvais temps ou par autre motif, seront exempts de tout droit de port et de navigation perçu d'ordinaire au profit de l'Etat, pourvu que les motifs qui les auront forcés à relâcher soient réels et évidents, et pourvu qu'ils ne se livrent à aucune opération de commerce en chargeant ou déchargeant des marchandises; bien entendu, toutefois, que les déchargements et rechargements motives par le ravitaillen ent des équipages, et la nécessité de réparer le bâtiment, ne seront point considérés comme opération de commerce donnant ouverture au payement des droits, et pourvu que lesdits bâtiments ne prolongent pas leur séjour dans le port au delà du temps nécessaire, d'apres les causes qui auron donné lieu à la relâche. ART. 11. Afin de toujours mieux réaliser les intentions des deux parties d'Amérique par des bâtiments de l'un ou de l'autre pays, que sur les productions du sol et de l'industrie des Etats-Unis d'Amérique qui en seront également importées dans le royaume des Deux-Siciles par des bâtiments des deux pays. Elles déclarent, en outre, que les productions du sol et de l'industrie des deux pays ne devant, lors de leur importation de l'un dans l'autre pays, être assujetties à un droit plus élevé que celui auquel sont soumis les mêmes produits des nations les plus favorisées, les vins rouges et blancs du royaume des Deux-Siciles, de quelque sorte que ce soit, y compris ceux de Marsala, et qui seront importés directement dans les Etats-Unis d'Amerique par des bâtiments de l'un ou de l'autre pays, ne payeront d'autres droits plus forts ou plus élevés que les vins rouges et blancs des nations les plus favorisées ; et également les cotons des Etats-Unis d'Amérique, qui seront importés directement dans le royaume des Deux-Siciles par des bâtiments de l'une ou de l'autre nation, ne payeront d'autres droits plus forts ou plus élevés que les cotons d'Egypte et du Bengale, ou ceux des nations les plus favorisées, ART. 12. Le présent traité aura force et vigueur pendant dix années à dater de ce jour, et, ce terme expiré, encore pendant douze mois après que l'une des hautes parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets, chacune des hautes parties contractantes se reservant le droit de faire une semblable déclaration soit à l'expiration dudit terme de dix ans, soit à toute autre époque subsequente. ART 13. Le présent traité sera approuvé et ratifié par S. M. le roi des Deux-Siciles et par le président des |