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Etats-Unis d'Amérique, avec le concours et le consentement du sénat des Etats susdits, et les ratifications en seront échangées à Naples dans le délai de six mois à compter de la date de la signature, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Naples, le 1er décembre 1845.

Justin FORTUNATO.
Prince DE COMITINI.
Antonio SPINELLI,
William H. POLK.

TRAITÉ de commerce et de navigation entre le royaume des Deux-Siciles et le Dannemark

signé le 13 janvier et publié à Naples le 27 juin 1816.

Désirant faciliter la navigation et le commerce entre nos sujets et ceux de S. M. le roi de Dannemark, et, d'accord avee sa susdite Majesté, nous avons dûment autorisé nos plénipotentiaires respectifs de lever tous les obstacles qui pourraient s'y opposer, et de conclure et signer, dans cette vue, le traité suivant de navigation et de commerce :

S. M. le roi des Deux-Siciles et S. M. le roi de Dannemark, animés du désir de donner plus de développement et d'activité aux relations commerciales entre leurs sujets respectifs, et de consolider de cette manière les bons rapports existants entre les deux royanmes, ont résolu de conclure un traité de navigation et de commerce, qui, étant basé sur le principe d'une réciprocité parfaite, procure à l'un et l'autre Etat des avantages solides et durables. A cet effet, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: S. M. le roi du royaume des DeuxSiciles.

Don Justin Fortunato, chevalier, grand-croix de l'ordre royal militaire de Saint-Georges et de celui de FranCois Jer, ministre secrétaire d'Etat de Sa Majesté;

Don Michel Gravina et Requesenz, prince de Comitini, chevalier, grandcroix de l'ordre royal de François ler, gentilhomme ordinaire de la chambre

et ministre secrétaire d'Etat de Sa Majesté:

Et don Antoine Spinelli, des princes de Scalea, commandeur de l'ordre royal de François ler, gentilhomine de la chambre de Sa Majesté, membre de la consulta générale et surintendant général des archives du royaume; Et S. M. le roi de Dannemark.

Le comte de Moltke Hvitfeldt, chambellan de Sa Majesté, commandeur de son ordre de Danebrog et chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Prusse.

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme. sont convenus des articles suivants, qui ont été arrêtés entre eux :

ART. ter. Hy aura réciprocité libre et parfaite de commerce et de navigation entre les Etats des deux hautes parties contractantes. Leurs sujets respectifs auront plein droit de voyager, résider et commercer daus toutes les parties des Etats de chacune des parties contractantes; à cet effet, ils jouiront de la même sécurité et de la mème protection dont jouissent les habitants du pays où ils résident, sauf les mesures de police qui sont ou qui seraient adoptées dans la suite envers les nations les plus favorisees. Ils auront le droit d'y occuper des maisons et des magasins, et de disposer de leurs propriétés personnelles, de quelque nature qu'ils soient et sous quelque dénomination qu'ils existent, par vente, donation, permutation ou testament, et de toute autre manière, sans qu'il puisse leur étre opposé aucun obstacle ou empêchement. Leurs héritiers, s'ils sont sujets de l'autre des parties contractantes, recueilleront leurs biens, soit qu'ils y aient droit en vertu d'un testament ou qu'ils leur succédent ab intestat; its pourront entrer en possession desdits biens, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir, et ils pourront en disposer à leur gré, en ne payam aux gouvernements respectifs d'autres droits que ceux auxquels sont assujettis dans ce même cas les habitants du pays où ils se trouvent. En cas d'absence des héritiers, lesdits biens seront provisoirement administrés de la même manière que le seraient, en pareil cas, les biens des régnicoles, jusqu'à ce que l'heritier legitime ait pris les mesures nécessaires pour recueillir la succession. Toutes les contestations relatives à une succession seront jugées jusqu'en dernier ressort selon les tois et par les tribunaux du pays où la succession est ouverte.

Lesdits sujets ne pourront, sous aucun prétexte, étre assujettis à payer d'autres taxes ou impôts que ceux qui sont ou qui pourront être payés par les nations les plus favorisées

Hs seront exempts de tout service militaire quelconque, soit de terre ou mer, de tout emprunt force et de toute autre contribution extraordinaire qui ne serait pas générale ou établie par une loi. Leurs habitations, leurs magasins et tout ce qui fait partie de leurs propriétés, soit marchandises, soit mobiliers, seront respectes; ils ne seront soumis à aucune perquisition vexatoire; on ne pourra prendre arbitrairement inspection de leurs livres, papiers ou comptes de commerce: une pareile inspection ne pourra avoir lieu que par un jugement légal, rendu par un tribunal compétent.

Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à garantir en toute occasion, aux sujets de l'une des parties contractantes, lesquels ré sideraient sur le territoire de l'autre, la conservation de leurs propriétés et de leur sûreté personnelle, et ce de la même manière qu'elles sont garanties à leurs sujets, ou aux sujets ou citoyens des nations les plus favorisées. ART. 2. Les sujets de l'une des deux parties contractantes pourront librement faire leurs affaires dans les Etats et possessions de l'autre, ou les y confier à la gestion de toutes les personnes qu'ils auront constituées pour leurs intermédiaires, leurs facteurs ou leurs agents; il ne sera mis aucun obstacle au choix qu'ils pourront faire desdites personnes, ni à ce que cellesci agissent en leur qualité de mandataires. Ils ne seront tenus de payer aucun sa aire ni rétribution à aucune persoane quelconque qui n'aurait pas été choisie par eux.

Liberté entière et absolue sera laissée à l'acheteur et au vendeur dans leurs négociations, ainsi que dans la fixation du prix de tout objet, de toute marchandise importés dans les Etats de l'une ou de t'autre des hautes parties contractantes, ou qui devront en

être exportés, généralement, excepté les affaires pour lesquelles les lois et usages du pays exigent l'entremise d'agents spéciaux.

ART. 3. Les sujets de l'une des deux hautes parties contractantes ne seront point, dans les Etats de l'autre, souinis, de la part des employés de la douane, à aucun système de visite ou de perquisition plus rigoureux que celui auquel sont soumis leurs propres sujets ou les sujets ou citoyens des nations les plus favorisées.

ART. 4. L's capitaines et patrons des navires des Deux-Siciles et des navires danois seront réciproquement exemptés de l'obligation de devoir recourir, dans les ports respectifs des deux Etats, à l'entremise d'expéditeurs officiels; ils pourront, en conséquence, se servir, soit de leurs consuls, soit de tels expéditeurs qu'ils auront désignés; sauf les cas prévus par les lois des deux Etats, auxquelles lois il n'est nullement dérogé par la présente convention.

ART. 5. Il y aura réciprocité pleine et entière de commerce et de navi galion entre les royaumes des DeuxSiciles et de Dannemark, et aucun droit quelconque, de quelque nature ou sous quelque dénomination que ce soit, autre ou plus élevé que ceux auxquels sont assujettis les mêmes marchandises, produits du sol ou de l'industrie, importés d'un autre pays quelconque, ne pourra être imposé sur les produits du sol ou de l'industrie, à l'importation par terre ou par mer d'un pays dans l'autre des deux parties contractantes.

S. M. le roi du royaume des DeuxSiciles et S. M. le roi de Dannemark promettent réciproquement que les sujets ou citoyens d'aucune autre puissance ne jouiront d'aucune faveur, d'aucun privilége, d'aucune immunité en matière de commerce ou de navigation, sans qu'ils ne soient accordés en même temps aux sujets de l'autre des parties contrac tantes, et ce gratuitement, si la concession faite à un autre Etat l'a eté gratuiten ent, ou moyennant une compensation proportionnée, en tant qu'il sera possible, à régler d'un commun accord, quant à la valeur et aux effets, si la concession a été faite à titre one

reux.

ART. 6 Toutes les productions du sol ou de l'industrie des deux pays ou de leurs possessions respectives, provenant de l'un de ces pays et pouvant étre légalement introduites, déposées ou emmagasinées dans l'autre pays, seront assujetties aux mêmes droits et jouiront des mêmes priviléges, soit qu'elles soient introduites, déposées ou emmagasinées par les navires des Deux-Siciles ou du Dannemark dans les ports des Etats des hautes parties contractantes.

De même, toutes les productions qui pourront légalement étre importées d'un pays dans l'autre ou en être réexportérs, seront soumises aux mémes droits, et jouiront des mémes priviléges, réductions, bénéfices, concessions et restitutions, qu'elles soient importées ou réexportées par les navires de l'un ou de l'autre des pays des parties contractantes.

ART. 7. Les navires des Deux-Siciles abordant aux ports du royaume de Dannemark, et réciproquement les navires danois abordant aux ports du royaume des Deux-Siciles, seront, à leur arrivée et à leur sortie, traités dans les deux pays sur le même pied que les navires nationaux, en tout ce qui concerne les droits de tonnage, de péage, de pilotage, de port, de fanaux, la quarantaine et autres char ges qui pesent sur le navire, sous quelque dénomination que ce soit, que ces navires viennent chargés ou sur lest, directement d'un des ports du royaume des Deux-Siciles dans un des ports du royaume de Dannemark, ou d'un des ports du royaume de Dannemark dans un des ports du royaume des Deux-Siciles, ou de toute autre direction.

ART. 8. La nationalité des bâtiments respectifs sera reconnue et réciproquement admise selon les lois et les règlements de chaque Etat, au moyen de la patente ou papiers de bord detivrés par les autorités compétentes aux capitaines ou aux pa

trons.

ART. 9. Dans tous les cas où le droit imposé dans l'un des deux royaumes sur les marchandises de l'autre, ue serait pas fixé à une somme détermmée, mais perçu en proportion de la valeur, le droit ad valorem sera etabli de la namere suivante, savoir: Punportateur signera, à l'entrée de la douane où doit s'effectuer le paye

ment du droit, une déclaration contenant la valeur de la marchandise en l'évaluant à la somme qu'il jugera convenable; et dans le cas où les employés de la douane croiraient que cette évaluation serait au-dessous de la valeur, ils auront la faculté de garder la marchandise, en la payant å l'importateur au prix qu'il l'aura évaluée, avec addition de dix pour cent; les employés restitueront en même temps à l'importateur tous les droits quelconques qu'il aurait déjà payés sur ladite marchandise.

ART. 10. Les stipulations du présent traité ne seront point applicables à là navigation des cotes, ou cabotage, qui se fait d'un port à l'autre de chacun des deux Etats pour le transport des personnes, des marchandises ou objets de commerce par bâtiments à voiles ou à vapeur, ce mode de transport étant exclusivement réservé aux navires nationaux.

Cependant les navires de chacune des deux hautes parties contractantes pourront prendre ou débarquer une partie de leur chargement dans un port des Etats de l'autre, et y compléter ensuite leur chargement ou en debarquer le reste dans un ou plusieurs ports des mêmes Etats. sans ètre tenu de payer aucun droit autre que celui que payent les navires du pays même, ou ceux des nations les plus favorisées.

,

ART. 11. Aucune préférence ou avantage ne sera directement ou indirectement accordé par l'une ou l'autre des deux parties contractantes, par aucune compagnie ou corporation, ni par aucun individu agissant en leur nom ou sous leur autorité pour l'achat d'aucun objet de commerce légalement importé sur le territoire de l'autre, en considération de la nationalité du bâtiment qui l'aurait importé, à laquelle des deux parties il puisse appartenir et dans quelque port que ledit objet puisse être importé, P'intention et la volonté des parties étant que nulle préférence ou distinetion quelconque ne soit adnrise sous ce rapport.

ART. 12. Tout bâtiment de commerce des Deux-Siciles entrant par force majeure dans un des ports de Dannemark, et tout bâtiment de conmerce danois entrant par force ma jeure dans un des ports du royaume

des Deux-Siciles, sera exempt de tout droit d'ancrag ou de navigation actuellement perçu ou qui serait perçu par la suite au profit de l'Etat; pourvu toutefois que la cause qui a donné lieu à l'entrée forcée dans le port soit réelle et évidente, que ledit bâtiment ne se livre, durant son séjour dans le port, à aucune opération de commerce, qu'il n'y charge ou décharge aucune marchandise. Il est toutefois bien entendu que tout chargement ou déchargement effectué pour le ravitaillement de l'équipage ou les réparations dont le navire aurait besoin, ne seront point considérés comme opérations de commerce donnant ouverture au payement des droits, et pourvu enfin que le navire ne prolonge point son séjour dans le port au delà du temps nécessaire, eu égard aux causes qui auront donné lieu à y relâcher.

Dans le cas où un bâtiment de guerre ou de commerce ferait naufrage sur les côtes des Etats de l'une ou de l'autre des parties contractantes, ce bâtiment, ses débris, les objets et marchandises qui en auraient été sauvés, ou leur produit s'ils ont été vendus, seront fidèlement restitués aux propriétaires sur la demande de ceux-ci ou de leurs agents dûment autorisés. Et s'il arrivait que ni les propriétaires ni ses agents ne fussent sur les lieux, alors lesdits effets ou marchandises, ou leur produit, ainsi que tous les papiers trouvés à bord du bâtiment naufragé, seront consignės au consul ou vice-consul des DeuxSiciles ou du Dannemark, dans le district où le naufrage aura eu lieu, Lesdits consul, vice-consul, propriétaire ou agents, ne payeront alors que les sommes déboursées pour la conservation de la propriété, ainsi que les droits de sauvetage et de quaran taine qui auraient dû être payés, en pareille circonstance, si un navire national eût fait naufrage. Les effets et marchandises sauvés du naufrage ne seront assujettis au payement d'aucun droit de douane, à moins qu'ils ne soient adınis à la consommation. Dans le cas d'une réclamation légale sur lesdits effets et marchandises naufragés, ladite réclamation sera déférée à la decision des tribunaux compétents du pays.

ART. 13 Les consuls, vice-consuls

et agents commerciaux de chacune des deux hautes parties contractantes, jouiront dans les Etats de l'autre des mêmes priviléges et auront le même pouvoir dont jouissent ceux des nations les plus favorisées. Mais, dans le cas où lesdits consuls et agents commerciaux voudraient faire le com merce, alors ils seront assujettis aux mêmes lois et usages auxquels sont assujettis les individus de leur nation dans le lieu où ceux-ci résident.

Les consuls, vice-consuls et agents commerciaux des deux pays auront, en cette qualité, le droit d'être juges et arbitres des questions civiles qui s'élèveront au sujet des contrats passés entre les capitaines et les équipages des navires de leur nation. L'autorité locale ne pourra ni intervenir ni prendre parti dans le différend que seulement dans le cas où la conduite du capitaine ou de l'équipage viendrait à troubler l'ordre public ou la tranquillité du pays; bien entendu, toute fois, que cette espèce de jugement ou d'arbitrage ne pourra pas priver la partie opposante du droit qu'elle a d'en appeler, à son retour, à l'autorité judiciaire de son pays.

ART. 14. Les navires de commerce siciliens seront admis aux colonies de S. M. le roi de Dannemark, y compris les îles de Ferow, d'Islande et le Groenland, aux mêmes conditions qu'y sont admis aujourd'hui ou qu'y seront admis par la suite les navires de commerce de toute autre nation favorisée.

ART. 15. Les navires des DeuxSiciles et leurs cargaisons payeront, aux passages du Sund, des Belts et du canal de Holstein, les mêmes droits qu'y payent actuellement ou qu'y payeront à l'avenir ceux des nations les plus favorisées, et ils y seront traités sur le même pied que les navires desdites nations.

ART. 16. Par compensation des faveurs accordées par les articles 14 et 15, S. M. le roi du royaume des Deux-Siciles consent à ce que, pendant toute la durée du présent traité, les marchandises et toutes les productions du royaume de Dannemark de ses colonies, possessions et dépendances, qui seront directement importées dans ses Etats par navires danois ou siciliens, jouissent d'une réduction de dix pour cent sur les

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droits établis par le tarif des douanes.

Les Danois ne payeront point des droits plus élevés que ceux payés sur les mêmes marchandises ou productions par les sujets ou citoyens de toute autre nation, d'après les stipulations contenues dans l'art. 5 du prépresent traité, et conformément aux principes établis dans ledit article.

ART. 17. Le présent traité demeurera en vigueur pendant le terme de dix années à partir du jour de l'échange des ratifications, et ensuite pendant douze mois encore après que l'une des hautes parties contractantes aura fait connaître à l'autre son intention d'en faire cesser les effets; chacune des hautes parties contractantes se réservant le droit de faire une pareille déclaration à la fin dudit terme de dix ans, ou à toute autre époque subséquente.

ART. 18. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Naples dans les trois inois à partir du jour de la signature, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en double expédition à Naples, le 13 janvier 1846.

Giustino FORTUNATO.
Prince DE COMITINI.
Antonio SPINELLI.

Comte MOLTKE HVITFELDT.

ÉTATS DE L'ÉGLISE.

ORDONNANCE qui introduit des modifications au tarif des douanes des Etats de l'Eglise.

Sa Sainteté, désirant réformer, dans l'intérêt public, divers articles du tarif actuel des douanes, nous a ordouné de confirmer les primes généreuses établies en faveur des manufactures de tissus de laine de ses Etats, par les décrets des 21 août 1835 et 11 avril 1842; et en même temps nous a autorisés, de vive voix, à publier les résolutions suivantes :

Les droits d'importation et d'exportation sur les articles énumérés dans le tableau ci-dessous, sont réduits au taux y indiqué. Cette modification sera

applicable aux déclarations faites à la douane, à partir du 7 courant. A partir du même jour, l'introduction et le dépôt de tout article de tissu confectionné quelconque cesseront d'être permis dans les ports et les villes libres d'Ancône et de Civita-Vecchia, sous peine de confiscation immédiate. La mème disposition sera, à l'avenir, applicable à la ville de Sinigaglia pendant la foire.

TABLEAU. - Droits d'importation.

1o Draps de toute espèce, par 100 livres romaines, net, 25 scudi. (Anciennement 60 scudi. Réduction, 58% p. 100.)

2o Tissus de laine communs, pas de changement.

3o Tissus de soie pure, par 100 livres romaines, net, 100 scudi. (Pas de changement.)

4o Tissus mélangés de soie, etc., par 100 livres romaines, net, 50 scudi. (Anciennement 100 scudi. -Réduction 50 р. 100.)

5° Tissus de coton, par 100 livres romaines, net, 8 scudi. (Anciennement 12 scudi. - Réduction, 23 p. 100.)

6° Sucre brut et raffiné, par 100 livres romaines, net, 1 scudi 80 baj. (Anciennement 3 scudi. - Réduction, 40 р. 100.) 7o Café, , par 100 livres romaines, 2 scudi 40 baj. (Anciennement 3 scudi. -Réduction, 13 р. 100.)

Droits d'exportation.

1o Soie brute, blanche ou jaune, par 1,000 grosses, 60 baj. (Droit ancien doublé.)

2o Tartre brut, par 100 livres, 50 baj.

Monte-Citorio, le 2 juillet 1846.
Giacomo ANTONELLI, trésor. gén.
Angelo M. VANNINI, commiss. gén.
Filippo APOLLINI, secrét. et chane.

Proclamation d'amnistie.

PIE IX à ses très-fidèles sujets,

Dans ces jours où notre cœur était ému de voir la joie publique s'associer à notre exaltation au pontificat, nous

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