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6. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé * de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois avec les acies y annexés: pareille insertion aura lieu, dans le Moniteur et dans le journal du département de Seine et-Marne destiné aux annonces judiciaires sans préjudice des affiches prescrites par farticle 45 dứ

Code de commerce.

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Donné en notre château des Tuileries, le 24 Mars, l'an de grâce 1819, et de notre règne le vingt-quatrième.

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PAR-DEVANT M. Jean-Baptiste-Théodore Sensler et son col

lègue, notaires à Paris, soussignés, furent présens

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Charles-Raynard-Laure-Félix Choiseul, duc de Praslin, officier de la Légion d'honneur, demeurant ordinairenient à Praslin, com mune de Maincy, arrondissement de Melun;

Jean-Antoine-Claude Adrien marquis de Mun, pair de France, demeurant à Lumigny; 2ο

Joachim marquis de Montagu, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, dentenrant à Fontenay;

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Jacques-François-César Cordebeuf-Beauverger, marquis de Montgon, maréchal-de-camp, chevalier de l'ordre royal et mil taire de Saint-Louis et de Saint-Lazare de Jérusalem, demeurant à Bouron Bar helemi-Louis-Charles Rolland, comte d'Erceville de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et niilitaire de Saint-Louis et de l'ordre royal de la Légion d'honneur, demeurant à Chappuis, commune de Machault;

Charles-Louis-Bernard de Chéron, comte d'Haussanville, pair de France, membre de la Légion d'honneur et de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, demeurant ordinairement à Gurcy, près Provins, présentement logé à Paris, rue de Grenelle, faubourg Saint Germain, n.o 100;

1

Marie-Paul-Joseph-Roch-Yves-Gilbert du Motier, marquis de la Fayette, chevalier de Saint-Louis, ancien général, député du département de la Sarthe, demeurant à Paris, rue d'Anjou SaintHonoré, n.o 35;

Pierre-Étienne baron Despatys, membre de la Légion d'honneur, député du département de Seine-et-Marne, procureur du Roi près le tribunal de première instance de Melun, y demeurant, rue SaintBarthélemi;

Antoine-Jean-François Menager, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, membre de la Chambre des Députés, membre du conseil général du département de Seine-et-Marne, demeurant à Germigny l'Évêque, arrondissement de Meaux;

Sébastien-Louis Regnard de Lagny, baron de Lagny, maire de la Ferté-sous-Jouarre, demeurant en ladite ville; Chevalier Jean-Baptiste Laval, membre de la Légion d'honneur, maire de la ville de Provins, y demeurant;

Augustin Veillet de Veaux, maire de la ville de Meaux, y demeurant, rue des Ursulines, n.o 3;

Le chevalier Antoine-Edouard Valette, maire de la commune de Livry, y demeurant;

Claude-René-Gaspar Dassy, membre de la Légion d'honneur, et négociant, demeurant à Meaux, rue Saint-Nicolas, n.o 11; Guillaume-Sixte Maciet, notaire royal et adjoint au maire de la ville de Meaux, y demeurant, rue Saint-Nicolas;

Hubert Lajoye, médecin, demeurant à Melun, rue de la Juiverie, n.o 17;

Antoine-Bernard Hannoteau, juge d'instruction et membre du conseil d'arrondissement de Meaux, demeurant en ladite ville, rue de Bossuet, n.o 6;

Bernard Leroy, propriétaire, demeurant à Melun, rue de PÉperon;

Jacques-Germain Simon, ancien notaire, demeurant à Provins; François Juris, ancien notaire, demeurant en ladite ville de Provins;

Marie-Louis-Michel-Charles-Pierre Jauvet, ancien notaire, demeurant à Montereau - faut-Yonne;

Louis Leclerc, propriétaire, demeurant à la Plumasserie, commune de Fontenay;

Nicolas Passeleu, avoué, demeurant à Melun, rue des Fossés, n.o 6;

Jean-Baptiste Darbonne, propriétaire, demeurant à Paris, rue Montmartre, n.o 132;

2

:

Antoine-Joseph Collin, avocat aux conseils du Roi, demeurant à Paris, rue Traversière Saint-Honoré, n.o 25;

Pierre-Henri Péan de Saint-Gilles, notaire royal, et chevalier de l'ordre de Saint-Michel, demeurant à Paris, quai Malaquais, n.o 9;

Noël-Etienne Henry, chef de la pharmacie centrale des hôpitaux de Paris, y demeurant, quai de la Tournelle, n.o 5: Lesquels ont dit ce qui suit :

Il n'est pas une idée plus philantropique que celle de se réunir pour partager en commun le malheur d'un seul: elle ne pouvait trouver une application plus utile que dans la réparation des effets d'un fléau dévastateur. Le système de l'assurance mutuelle contre l'incendie, mis à exécution depuis long-temps en Angleterre et en Suisse, vient d'avoir les plus heureux résultats dans la ville de Paris: ses avantages appréciés ont vaincu l'insouciance ou la trop grande sécurité, et déjà les propriétaires de plus d'un quart des maisons de cette capitale se prêtent un mutuel secours.

Des établissemens de cette nature se forment à l'envi dans les départemens.

Les soussignés, animés du desir de suivre un exemple utile, et exempts de toute vue d'intérêt, se proposent de faire jouir le département de Seine-et-Marne de l'avantage de ce système en invitant les autres habitans de ce département à se joindre à eux pour porter d'une manière insensible un important secours aux malheureux dont les propriétés seraient incendiées.

Ils ont dû s'assurer d'avance de l'assentiment du premier fonctionnaire public du département: ces statuts lui ont été soumis, et ont reçu son approbation.

Il est dans le cœur de Sa Majesté d'autoriser et d'encourager ce qui est utile et bon: lui présenter le plan de cette réunion, c'est lui donner occasion de faire du bien, c'est enfin être sûr de son assentiment.

En conséquence, les soussignés ont fait et arrêté ce qui suit :

CHAPITRE I.cr

Fondation.

ART. 1.Cr Il est formé par le présent acte une société anonyme d'assurance mutuelle entre les propriétaires soussignés de maisons et bâtimens sis dans le département de Seine-et-Marne, et ceux des propriétaires dans ledit département qui adhéreront aux présens

statuts.

I.

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2. La présente association ne peut avoir d'effet que du moment où, par suite des adhésions aux présens statuts, il se trouvera pour une somme de vingt-cinq millions de propriétés engagées à l'assurance mutuelle.

L'accomplissement de cette condition sera constaté par le conseil d'administration de la société; le directeur le notifiera par une circulaire à chaque sociétaire..

Ladite somme de vingt-cinq millions de francs n'est pas limitative; le nombre des sociétaires est indéfini, la compagnie admettant à l'assurance mutuelle tous les propriétaires de maisons et bâtimens dans le département de Seine-et-Marne.

3. La durée de la société est de trente ans, pourvu, toutefois, qu'à l'expiration de chaque période de cinq années, il se trouve toujours pour vingt-cinq millions de propriétés engagées à l'assurance (sauf l'effet de l'article 6, relatif à chacun des associés).

CHAPITRE II.

But et Organisation de la Société.

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4. Cette société a pour objet de garantir mutuellement ses membres des dommages et risques que pourraient causer l'incendie et nême tous feux du ciel et de cheminée aux maisons et timens qui participent aux bienfaits de la société, ainsi qu'aux meubles placés par les propriétaires à perpétuelle demeure et de venus immeubles par destination dans les bâtimens d'habitation seulement.

Ne font pas partie de la présente association, les spectacles, Jes usines mues par le feu, les bâtimens d'une valeur au-dessous de quatre mille francs qui seraient construits en bois ou couverts en bois ou en chaume, dits cabanes ou chaumières;

Plus et encore tout objet étranger à l'immeuble, même les ustensiles, machines et mécaniques, dits ateliers et usines.

Le conseil d'administration, s'il le juge avantageux pour les intérêts des sociétaires, pourra, par une délibération spéciale, admettre dans l'association, d'après une base d'augmentation progressive déterminée par lui, les propriétaires d'usines mues par le fen, de bâtimens d'exploitation ou magasins couverts en chaume ou en bois d'une valeur au-dessous de quatre mille francs, suivant le plus ou moins de risques que présentera leur inimeuble. Aussitôt la mise en activité de l'établissement, le conseil d'administration donnera tous ses soins à la réalisation du vœu ma nifesté par les fondateurs, de voir les fermiers admis au bénéfice de l'assurance mutuelle, en cas d'incendie de leur récolte.

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Ne sont pas compris dans la présente assurance et ne pourront donner lieu à aucun paiement de dommages, tous incendies provenant, soit d'invasion, soit de commotion ou émeute civile, soit enfin de force militaire quelconque.

La police d'assurance devient nulle dans ses effets actifs et passifs, si la propriété cesse d'exister par d'autres causes que celles d'incendie.

5. Il sera apposé, moyennant une rétribution unique d'un franc une fois payée, sur chaque maison assurée, et dans la quinzaine au plus tard de l'engagement de son propriétaire, une plaque en tôle indicative de l'assurance, portant en lettres initiatives A. M. [assurance mutuelle.]

6. Chaque sociétaire est assureur et assuré pour cinq années, à partir du premier jour du mois qui suit celui dans lequel il est devenu sociétaire; trois mois avant l'échéance des cinq ans, il fait connaître, par une déclaration consignée sur un registre tenu à cet effet, s'il entend continuer de faire partie de la société, ou s'il y renonce.

Par le seul fait du défaut de déclaration à l'époque donnée, on lui suppose l'intention de demeurer attaché à la société, et il continue d'en faire partie.

S'il continue, toutes les conditions de l'assurance (une nouvelle expertise même comprise, s'il y a lieu) doivent être remplies avant l'échéance du terme de l'engagement.

S'il y renonce, son immeuble est dégagé de toutes charges sociales, comme il cesse de profiter d'aucun bénéfice de garantie, à partir de l'échéance dudit terme, et son dernier jour compris. Chaque sociétaire engage sa propriété pour cinq ans à la sûreté du paiement de sa portion contributive, en cas d'événe

ment.

Le présent article sera exécutoire tant contre l'assuré que contre les héritiers et ayant-cause, et même contre ses acquéreurs en cas de vente, à peine, dans ce cas, de tout recours contre lui.

7. En sa qualité d'assureur, tout sociétaire est tenu de fournir à la compagnie une garantie pour le paiement des portions contributives auxquelles l'assujettit le présent système d'assurance mutuelle: cette garantie, qui forme le fonds capital, est de demi pour cent de la valeur assurée; si cette garantie vient à être entamée pour le paiement d'une portion contributive, elle doit être aussitôt complétée.

Le propriétaire affecte spécialement la propriété assurée jusqu'à concurrence de demi pour cent de son estimation, de ma

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