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LA COUR ; - Vu l'article 172 du Code forestier, portant: « L'acte de ci»tation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal et de » l'acte d'affirmation; Attendu que cet article n'exige pas, à peine de nullité des citations, qu'il soit donné aux prévenus copie de l'enregistrement des procès-verbaux; qu'il se borne à exiger la copie de l'acte d'affirmation;} d'où il suit qu'en déclarant nulles des citations parce qu'elles ne contenaient pas la copie de l'enregistrement des procès-verbaux, le jugement attaqué a fait une fausse application de l'article 172 précité et créé une nullité qui n'est dans la loi :— pas Par ces motifs casse et annule le jugement rendu sur appel par le tribunal correctionnel du Mans, le 10 septembre dernier. Du 7 mai 1835. Cour de cass.-. 7

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M. Ricard, rapp.

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DÉLITS FORESTIERS. POURSUITES. MINISTÈRE PUBLICAg

Le ministère public exerce, concurremment avec l'administration forestière, l'action en réparation de tous les délits foይ” restiers, et cette action s'étend aussi bien aux réparations et dommages-intérêts dus à cette administration qu'aux amendes.

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LA COURS — Vu les articles 182 et 202 du Code d'instruction criminelle; 159, 171, 184 et 198 du Code forestier, et 36 de la loi sur la pêche flu̟viale; - Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles, que le ministère public exerce concurremment avec l'administration des forêts, l'action en réparation de tous les délits forestiers; que cette action en réparation comprend, non-seulement l'application des peines encourues par les délinquans, mais encore la condamnation aux dommages-intérêts et aux restitu tions, qui, selon l'article 198, doit toujours être prononcée; Qu'il suit de là qu'en refusant de prononcer sur l'appel du ministère public, la con damnation aux dommages-intérêts et aux restitutions, et en réservant sur ce point l'action de l'administration forestière, l'arrêt attaqué a faussement interprété et par suite violé les articles de la loi précités :· : - Par ces motifs, casse et annule l'arrêt rendu le 21 janvier dernier, par la Cour royale de Metz, chambre correctionnelle.

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RÉCIDIVE. CUMUL.

La Cour d'assises doit dispenser de l'exposition publique, Paccusé qui a déjà subi cette peine en vertu d'une condamnation précédente prononcée pour un fait postérieur à celui qui fait l'objet de l'accusation. (Art. 465 C. d'inst. cr.) ́ ́

Mais elle ne peut prononcer cette dispense si, cet accusé se trouve en même temps, par suite d'un autre arrét, en réci· dive de crime. (Art 22 G. p.)' 1

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LA COUR→→Statuant sur le réquisitoire fait à l'audience, au nom du précureur général, dans l'intérêt de la loi, contre la partie de l'arrêt de condamnation qui dispense les accusés demandeurs en cassation, de la peine accessoire de l'exposition: Vu l'article 22' du Code pénal; Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué, que l'exception établie en faveur de l'âge 'des condamnés ne se rencontre pas dans l'espèce; Attendu, d'autre part,

qu'il est établi que les accusés étaient en récidive de crime; que si par application de l'article 365 du Code d'instruction criminelle, sur la non-cumulation des peines, la Cour d'assises a pú et dû, vu l'antériorité du fait à réprimer à la condamnation prononcée contre Nicolas Brillois, par arrêt du 21 février 1835, à l'exposition et à 20 ans de travaux forcés, ne pas prononcer de nouveau l'exposition ou l'en dispenser, comme se confondant à la peine résultant de l'arrêt dudit jour 21 février, ladite cour d'assises n'a pas pu dispenser Brillois de la peine de l'exposition qui était l'accessoire obligé de son crime, vu son état de récidive; qu'aucune disposition de la loi n'autorisait la Cour d'assises à accorder cette remise de peine, par le motif étranger au principe de l'art. 365, que déjà cet individu avait subi l'exposition publique, en vertu d'une condamnation précédente, et qu'au contraire cette condamnation rendait indispensable l'exposition de ce condamné : Casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'assises de la Marne.

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Du 12 juin 1835. Cour de Cass.-M. Isambert, rapp.

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L'épicier qui a exposé et mis en vente des sub stances vénéneuses sans tenir le registre prescrit par l'art. 35 de loi du 21 germ. an XI, se rend, par ce seul fait coupable de la contra

vention que cet article punit d'une peine de 3,000 fr. d'amende, alors même qu'il n'y a pas eu vente de ces substances.

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LA COUR;

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ARRÊT (Lelarge).

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Statuant sur le pourvoi du procureur général près la cour royale de Poitiers, contre l'arrêt rendu par ladite cour, chambre des appels de police correctionnelle, le 2 février 1835, lequel, en confirmant un jugement du tribunal de première instance de Montmorillon, jugeant en matière correctionnelle, en date du 12 janvier 1835, a renvoyé le sieur Nicolas Lelarge, marchand épicier à Montmorillon, des fins de la poursuite dirigée contre lui, pour contravention à l'article 35 de la loi du 21 germinal an xı, résultant de ce qu'il aurait tenu et exposé en vente des substances vénénenses dans son magasin, sans avoir le registre prescrit par l'article 35 de la loi précitée ; Vu le mémoire produit par le procureur général, demandeur en cassation, à l'appui de son pourvoi; — Vu l'article 35 de la loi du 21 germinal an xi, ainsi conçu: « Les pharmaciens et épiciers tiendront, un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur le» quel registre ceux qui seront dans le cas d'acheter des substances véné» neuses, inscriront de suite et sans aucun blanc, leurs noms, qualités et demeures, la nature et la quantité des drogues qui leur ont été délivrées, l'emploi qu'ils se proposent d'en faire, et la date exacte du jour de leur achat, le tout à peine de trois mille francs d'amende contre les contre» venans; » - Attendu que l'obligation imposée par ledit article aux pharmaciens et aux épiciers de tenir un registre destiné à l'inscription des ventes des substances vénéneuses qu'ils tiennent ou exposent en vente dans leurs boutiques ou magasins, est précise et absolue et qu'elle est indépendante de la circonstance que la vente de ces substances a été ou n'a pas été effectuée ; que par conséquent, le défant de tenue de ce registre constitue la contravention prévue par ledit article, de même que cette contravention résulte des irrégularités ou des omissions dans l'inscription audit registre des ventes de substances vénéneuses qui auraient été faites par les pharmaciens ou épiciers; Attendu d'ailleurs, que dans le sens de la loi, lorsqu'il s'agit d'individus exerçant la profession de marchands, l'exposition ou la mise en vente dans leurs boutiques ou magasins, établit à leur égard une présomption légale de vente qui oblige ces individus à accomplir toutes les formalités que la loi a prescrites dans des vues de sûreté et d'utilité publiques, pour la vente ou l'exposition et mise en vente des substances vénéneuses, et que la tenue du registre imposée aux pharmaciens et aux épiciers par l'article 35 de la loi précitée, est an premier rang des précautions et des mesures de police que le législateur a pu prendre pour prévenir les dangers et les abus dans la vente des substances vénéneuses; Attendu en fait, qu'il résulte d'un procès-verbal régulier, dressé le 28 novembre 1834, par

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le commissaire de police de la ville de Montmorillon, que s'étant transporté ledit jour au domicile du sieur Nicolas Lelarge, marchand épicier, et lui ayant demandé quelles étaient les drogues ou substances vénéneuses qu'il vendait, ledit sieur Lelarge lui a montré un bocal contenant du vitriol bleu ; que ce marchand épicier, interpellé de représenter le registre sur lequel il doit inscrire les noms et prénoms, qualités et demeures des personnes qui achètent chez lui des substances vénéneuses, il a répondu qu'il n'en avait ni ne voulait en avoir, et que remettant aussitôt le bocal à son épouse, il lui dit: Serre-le, je ne veux plus en vendre, et vous M. le commissaire de police, faites votre devoir; Attendu qu'il résulte des faits reconnus constans par l'arrêt attaqué, qui déclare aussi que le vitriol bleu peut être considéré comme une substance vénéneuse, que le sieur Lelarge, marchand épicier, se trouvait en contravention à l'article 35 de la loi du 21 germinal an xi, et que néanmoins ledit arrêt a renvoyé ce prévenu des fins de la pour suite dirigée contre lui, en se fondant sur le motif que ledit Lelarge n'était pas inculpé d'avoir vendu des substances vénéneuses, sans se conformer aux formalités prescrites par l'article 35 de la loi du 21 germinal an xi, mais seulement d'en avoir tenu dans son magasin et exposé en vente, sans avoir un registre conformément audit article 35 de la loi précitée; Attendu que l'arrêt attaqué s'est encore appuyé pour renvoyer le prévenu des fins de la plainte, sur le motif que le délit prévu par l'article 35 de la loi du 21 germinal an xi, ne se consomme que par la vente de la substance vénéneuse, tandis que suivant ledit arrêt, le fait isolé d'en avoir dans son magasin peut, tout au plus, être considéré comme une tentative de ce délit, laquelle ne saurait, aux termes de l'article 3 du Code pénal, avoir le caractère de délit que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi, disposition qui n'existe pas dans l'espèce; —Attendu que l'arrêt attaqué a ainsi méconnu le sens légal, et les dispositions textuelles impératives et absolues de l'article 35 de la loi du 21 germinal an x1, et que par suite il a commis une violation formelle dudit article: Par ces motifs, faisant droit sur le pourvoi du procureur général près la cour royale de Poitiers, casse et annule l'arrêt rendu le 2 février 1835 par ladite cour, chambre des appels de police correctionnelle entre le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Montmorillon, appelant, et le sieur Nicolas Lelarge. - Du 15 mai 1835. - Cour de cass.-M. Dehaussy, rapp.,

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Les vérificateurs des poids et mesures doivent se transporter chez les citoyens pour y faire leurs vérifications, Ainsi le refus d'un com

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merçant d'apporter les poids chez le vérificateur, n'est passible d'aucune peine (1).

L'arrêté d'un préfet qui impose cette obligation aux assujettis, est pris hors des pouvoirs de l'autorité municipale.

ARRÊT (Léonce).

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LA COUR ; · Vu la loi du 24 août 1790, titre XI, article 3, no 4; la loi du 1er vendémiaire an iv et l'article 479, no 5, du Code pénal; -Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, que la surveillance de l'autorité municipale sur le débit des denrées qui se vendent à l'anne, au poids ou à la mesure, et l'action du pouvoir exécutif pour la vérification des poids et mesures doivent s'exercer dans les magasins, boutiques, ateliers, maisons de commerce, halles, foires, marchés et autres lieux où il est fait des poids et mesures; usage Que si l'arrêté consulaire du 29 prairial an ix avait ordonné aux détenteurs de poids et mesures assujettis à la vérification périodique, de porter aux chefs-lieux des sous-préfectures les poids et mesures à vérifier, l'ordonnance royale du 18 décembre 1825 a formellement abrogé cette disposition, 1o en ordonnant que les vérificateurs se transporteraient au domicile des assujettis; 2° en augmentant, par suite, et comme indemnité de frais de tournées extraordinaires de ces agens de l'administration, la rétribution que ledit arrêté du 29 prairial an ix avait imposée aux assujettis ; Que l'ordonnance du roi du 7 juin 1826 n'a eu d'autre but que de dispenser les vérificateurs de l'obligation à laquelle ils étaient soumis, lorsque certaines circonstances de localités indiquées par la circulaire ministérielle du 8 juin de la même année, rendraient cette obligation plus difficile; que cette ordonnance n'a, ni directement ni indirectement, imposé aux assujettis une obligation nouvelle qui serait contraire au texte et à l'esprit des lois précitées ; Attendu que les arrêtés de l'autorité administrative ne peuvent entraîner contre les contrevenans l'application de l'article 471, no 15, du Code pénal, qu'autant qu'ils sont légalement pris dans le cercle des pouvoirs confiés soit à l'autorité municipale, soit au pouvoir exécutif, et qu'ils se rattachent à l'exécution d'une loi préexistante; Et attendu, en fait, que le prévenu n'était poursuivi que pour n'avoir pas présenté à la vérification au bureau du vérificateur, les poids et mesures dont il devait être pourvu à cause de sa profession; Que l'arrêté du préfet de l'Indre sur lequel était fondée la prévention ne pouvait imposer aux assujettis une obligation dont le principe n'est dans aucune loi, dont ils étaient expressément dispensés par l'ordonnance du 18 décembre 1825, et que l'ordonnance du 7 juin 1826 n'a pas eu pour but et pour effet de créer

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(1) Déjà cette décision résultait d'un arrêt de rejet da 7 septembre 1833 (voy. 1833, p. 296); mais cet arrêt était dénué de tous motifs.

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