un individu se disant son élève, dans une commune où il né réside pas effectivement et continuellement. (L. 21, germ. an 11, 32.) ARRÊT (Séméac). La Cour; Va la loi du 21 germ. an 11 et l'arrêté consulaire du 25 therm. de la même année ; Attendu, en droit, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de cette loi et de cet arrêté, et notamment de la combinaison des art. 7, 8, 32, 34 et 35 de la première, et 23 et 41 du second, que nul pharmacien ne peut ouvrir et faire exploiter une officine par un individu se disant son élève, dans une commune où il ne réside pas effectivement et continuellement ;- et attendu, en fait, qu'il est établi les par pièces... que A. Bordères demeure à Montrejean, département de la HauteGaronne; qu'il exerce des droits civiques en ce lieu; qu'il y fait partie de la garde nationale, et que s'il n'y a pas la direction de la pharmacie de son père, il y travaille du moins avec celui-ci; que Séméac sur lequel il n'exerce journellement aucune surveillance et qui ne reçoit de lui aucune instruction, ne saurait légalement dès-lors être considéré comme son élève, ni exploiter à ce titre la pharmacie que, selon la loi, le dit Bordères aurait établie à Monléon de Magniac (Hautes-Pyrénées); que par suite, en décidant le contraire, le jugement dénoncé a commis uue violation manifeste, tant de la loi et de l'arrêté, que des articles ci-dessus cités : - Casse le jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 5 mars dernier. - M. Rives, rapp. L'acte commis pour préparer l'exécution d'un attentat contre la personne du roi est punissable, alors même que cet acte ne renferme pas les caractères de la tentative définis par l'art. 2 C. p. (Art. 90 C. p.) La Chambre du conseil du tribunal de la Seine a rendu une ordonnance ainsi conçue : « Attendu qu'il résulte de l'instruction que le nommé Jomard a formé seul la résolution d'attenter à la vie du roi, et a commis quelques actes pour en préparer seul l'exécution; qu'il est également établi que lesdits actes ont été suspendus par des circonstances dépendantes de la volonté de leur auteur ; qu'ainsi le fait reproché à Jomard ne peut être qualifié crime aux termes de l'art. 2 C. p.: déclare n'y avoir lieu à suivre contre Jomard à raison du fait à lui imputé. Opposition a été formée à cette ordonnance par le ministère public. ARRÊT. LA COUR;-Considérant que les premiers juges ont fait une fausse application de la loi aux faits dont ils ont reconnu et constaté l'évidence, annule l'ordonnance des premiers juges; ~Considérant toutefois que l'art. 90 C. p. punit comme crime spécial et complet, la résolution d'attenter à la vie ou à la personne du roi, quand un acte pour en préparer l'exécution a été commis ou commencé; que du texte et de l'esprit de l'art. 92 C. pr. il appert que lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, d'un attentat contre la personne du roi, le législateur a entendu déroger et a dérogé effectivement à la disposition générale de l'art. 2 C. pr. ; - Considérant que de l'instruction il résulte charges suffisantes contre Jomard, d'avoir, en avril 1835, formé la résolution d'attenter à la vie du roi, laquelle résolution a été suivie d'actes commis ou commencés pour en préparer l'exécution, crime préva par l'art. 90 C. pén.; ordonne la mise en accusation de Jomard et le renvoie. Du 7 juillet 1835.-Cour de Paris.-Ch. d'accus. Observations. Il faut distinguer l'attentat et les actes préparatoires de cet attentat. Aux termes de l'art. 88 C. P. l'exécution ou la tentative constituent seules l'attentat; etil n'y a tentative dans le sens de cet article que lorsque le fait réunit les caractères de l'art. 2. C. p., c'est-à-dire lorsqu'elle a été suivie d'un commencement d'exécution et qu'elle n'a été suspendue que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. La peine, dans ce cas, est celle de mort. Mais, à côté de ce crime, et par une dérogation formelle à l'art. 2 du C. p. qui ne punit la tentative des crimes que lorsque cette tentative est suivie d'un commencement d'exécution, les art. 89 et go incriminent les seuls actes préparatoires de l'attentat : le péril dont ce crime menace l'état, autorise cette exception aux principes du droit commun, exception qui se retrouve dans presque toutes les législations. Toutefois ces actes préparatoires forment un crime distinct de l'attentat et ne sont punis que d'une peine inférieure. C'est donc avec raison que l'arrêt qui précède n'a point exigé pour l'existence du crime prévu par l'art. go les caractères spécifiés dans l'art. 2 C. p. Toutefois la loi a prescrit quelques conditions à cette existence, Dans l'espèce de cet article, c'est un individu isolé qui seul forme un projet d'attentat, qui veut le mettre à exécution sans le communiquer à personne. Sa pensée, tant qu'il ne l'a point mánifestée, sa volonté, quelque coupable qu'elle soit, tant qu'elle demeure inerte dans son sein, est hors de la portée des lois; et en effet, quand le pouvoir social aurait le droit de le punir, comment arriverait-il à la constater? Ce n'est donc point la simple résolution que punit l'art. 90; quelque arrêtée qu'elle soit, lorsqu'elle est individuelle, elle n'est point punissable. Ce que cet article punit c'est l'acte extérieur qui la révèle, c'est l'acte préparatoire de l'exécution de l'attentat. Il faut le dire néanmoins cette disposition ouvre une large voix à l'arbitraire. Si, en droit commun, les actes préparatoires des crimes ne sont point inculpés, c'est moins par défaut de droit du législateur, que par la difficulté et même l'impossibilité de prouver des faits qui non seulement n'ont que des traces fugitives, mais qui ne manifestent que d'une manière incomplète et vague l'exécution de leur auteur. Or, dans l'espèce, l'acte préparatoire est le corps du délit ; c'est la base de l'accusation; mais il ne suffirait pas qu'il fût constaté, il faudrait prouver en même temps qu'il avait pour objet l'accomplissement des crimes prévus par l'art. 86. Voy. au surplus le développement de ces principes dans la Théorie du code pénal, t. 2, ch. 10 de la Tentative, et 16 descrimes politiques.—Voy. aussi 1832p. 287. ART. 1663. DOMMAGES INTÉRÊTS. ACQUITTEMENS. DÉFENSE. La partie civile peut prendre des conclusions en dommages-intérêts même après que le président de la cour d'assises a prononcé l'ordonnance d'acquittement (C. d'inst. cr., 359) (1). Lorsque le jury, au lieu de répondre: « Non, l'accusé n'est pas coupable de la soustraction frauduleuse,» répond: a Non, il n'est pas l'auteur de la soustraction, » cette réponse est-elle destructive du fait de la soustraction, tellement que la cour d'assises ne puisse (1) Voy, arrêts conformes des aa janvier 1830, et 2 mars 1883. (Journ. du droit crim. t. 5, p. 134.) prononcer des dommages - intérêts contre l'accusé acquittè! (4)· Le président des assises excède-t-il ses pouvoirs, quand il refuse au défenseur de faire des observations sur la déposition d'un témoin, en motivant ce refus sur ce que les observations seront plus convenablement placées dans la défense? ARRET (Gatines). LA COUR; Sur le premier moyen résultant de la violation prétendue de P'article 359 Code d'instruction criminelle; Attendu que, lorsque l'accusé a été déclaré non coupable par le jury, le président de la cour d'assises doit, aux termes de l'article 358 Code d'instruction criminelle, prononcer immé. diatement l'ordonnance d'acquittement, avant que la partie civile puisse être admise à prendre des conclusions dans son intérêt privé, parce que le premier soin, comme le premier devoir du juge, doit être d'ordonner surle-champ la mise en liberté de l'individu acquitté; — Attendu que l'article 359 même Code, en prescrivant à la partie civile de former sa demande avant le jugement, n'a pu vouloir attribuer ce caractère à l'ordonnance d'acquittement qui doit être prononcée par le président de la cour d'assises, aussitôt après la lecture à l'accusé de la déclaration du jury, et sans délibération préalable de la cour d'assises; - Et attendu, en fait, qu'il résulte du procès-verbal des débats de la cour d'assises de l'Eure, que le sieur Fossard et les époux Quelin avaient pris la qualité et étaient intervenus comme parties civiles à la première audience et au commencement des débats, ■ en se réservant de prendre au cours du procès telles conclusions qu'il appartiendra, » et qu'immédiatement après le prononcé de l'ordonnance d'acquittement de Victoire Gatines, les parties civiles ont, par des conclusions précises et formelles sur la quotité des dommages intérêts par elles réclamés, formé leur demande en temps utile et opportun; d'où il suit qu'en admettant cette demande, l'arrêt attaqué n'a point violé l'article 359 Code d'instruction criminelle; Sur le deuxième moyen: - Attendu que la question soumise au jury dans l'espèce, était celle de savoir si Victoire Gatin était coupable de soustractions frauduleuses envers le sieur Dussaussey, et que le jury, en répondant à cette question, qui s'appliquait encore à un co-accusé de ladite Gratines: Non, ils ne sont pas les auteurs de ces soustractions, » n'a pu, d'après les règles tracées en l'article 345 Code d'instruction criminelle, écarter que la criminalité des faits imputés aux accusés, sans anéantir l'existence matérielle des dits faits; que la cour d'assises, en considérant ces faits dépouillés de tout (1) Voy. un arrêt du 25 novembre 1831. (Journ. du droit crim. t. 4, p. 257.) caractère de fraude, sous le point de vue des dommages qu'ils avaient causés aux parties civiles, avait le droit de statuer légalement ainsi qu'elle l'a fait sur l'action civile dont elle se trouvait régulièrement saisie; et qu'en prononçant contre Victoire Gatines, acquittée par suite de la déclaration du jury, une condamnation à des dommages-intérêts et aux frais envers les parties civiles, l'arrêt attaqué n'a violé ni les dispositions de l'article 350 Code d'instruction criminelle, ni les règles de la compétence, et a fait au contraire une légale application des articles 1382 et 1383 Code civil; Sur le troisième moyen tiré de la prétendue violation de l'article 319 Code d'instruction criminelle, en ce qu'à l'audience do 26 août, après l'audition du témoin Charles Besson, Mc Leroy, avocat de l'accusée Victoire Gatines, ayant demandé à faire quelques observations à MM. les jurés, M. le président lui a fait observer qu'il devait se borner à faire adresser des interpellations au témoin; sur quoi l'avocat ayant pris des conclusions formelles, a été débouté de sa demande, par arrêt rendu par la cour d'assises sur cet incident, ledit arrêt ayant décidé que le président s'était renfermé dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est confié par la loi; Attenda que les dispositions de l'article 319 doivent être entendues dans un sens où elles se concilient avec celles de l'article 268, ainsi qu'avec celles de l'article 270, qui porte que le président devra rejeter tout ce qui tiendrait à prolonger les débats, sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans le résultat; d'où il résulte que c'est au président qu'il appartient d'apprécier si les observations que le défenseur veut présenter aux jurés, après l'audition d'un témoin, sont de nature à être proposées à ce moment même, ou doivent être ajournées au moment où la défense de l'accusé sera présentée ;· Attenda, en outre, que le droit accordé par l'article 319 Code d'instruction crimi. nelle à l'accusé, d'accorder au témoin toute interpellation qui pourrait être utile à la défense, est subordonné à l'appréciation de la cour d'assises, sur l'utilité ou la convenance de l'interpellation; Attendu qu'il résulte des faits constatés par le procès-verbal de la cour d'assises, ainsi que de l'arrêt rendu par cette cour, sur l'incident dont il s'agit, que la mesure ordonnée par le président n'a point apporté d'obstacle au droit de défense et n'a point porté atteinte à ceux résultant, en faveur de l'accusé, des dispositions de l'article 319 Code précité: — Rejette. - Du 21 octob. 1835. Cour de cass. M. Dehaussy, rapp. M Adolphe Chauveau, av. - |