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ART. 1664.

LOI sur les crimes, délits et contraventions de la presse et des autres moyens de publication.

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Du 9 septembre 1835.

TIT. Ier.

Des crimes, délits et contraventions.

Art. 1. Toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la loi du 17 mai 1819, aux crimes prévus par les articles 86 et 87 du code pénal, soit qu'elle ait été ou non suivie d'effet, est un attentat à la sûreté de l'État.

Si elle a été suivie d'effet, elle sera punie conformément à l'article 1er de la loi du 17 mai 1819.

Si elle n'a pas été suivie d'effet, elle sera punie de la détention et d'une amende de dix mille francs à cinquante mille francs.

Dans l'un comme dans l'autre cas, elle pourra être déférée à la chambre des pairs, conformément à l'article 28 de la charte.

M. de Broglie a dit dans l'exposé des motifs: « Un grand crime a consterné et indigné la France: il a jeté une vive et triste lumière sur la situation de la société. Des devoirs impérieux se sont révélés à tous les bons citoyens, à tous les hommes sages, au gouvernement.... Inquiète pour son roi, pour ses institutions, la France élève la voix et réclame du pouvoir la protection qu'elle a droit d'en attendre. C'est au nom de la France que nous vous avons rappelés, c'est pour elle que nous venons vous proposer les mesures qui, seules, nous semblent propres à la rassurer et à mettre hors de péril la personne du Roi et la constitution de l'État. Le mal n'est pas nouveau; voilà déjà plusieurs années que la funeste industrie des factions remet périodiquement en question la monarchie, au moment où elle semble s'affermir, les lois, quand renaît leur empire, la prospérité qui se développe, la société qui se rasseoit. Le France suit depuis cinq ans une voie de progrès et de dangers tout ensemble; le péril a peine écarté sous une forme, reparaît sous une autre: et la puissance publique triomphe péniblement des luttes auxquelles l'obligent les factions. Quelle que soit l'insolence des partis, quelque dangereux qu'ils soient encore, ils sont vaincus; ils ne nous défient plus, mais ils subsistent, et si le règne de l'émeute a cessé, la révolte morale dure encore. Cette situation se prolongerait, eile s'aggraverait, si nous n'y portions un prompt et efficace remède.

M. le garde des sceaux a dit ensuite: « Nous avous qualifié crime, les

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offenses au Roi et l'attaque contre le principe et la forme du gouvernement, tels qu'ils sont établis par la charte constitutionnelle. Nous avons fait plus: nous avons classé ce crime au rang des attentats contre la sûreté de l'État.

En déclarant le Roi inviolable et sacré, la Charté l'a placé hors de toute atteinte; s'il était possible que le respect dû à la majesté suprême vînt à ètre méconnu, la société tout entière serait ébranlée dans un de ses plus fermes appuis; non-seulement la puissance morale du Roi en souffrirait, mais sa vie même pourrait être mise en danger, comme vient de le prouver l'acte d'atrocité dont nous sommes encore en ce moment tout consternés, Les memes considérations nous ont conduits à qualifier d'attentat, l'attaque contre le principe et la forme du gouvernement; car c'est réèflemént agit contre la sûreté intérieure de l'État, que de présenter éomme seul légitimé un gouvernement autre que celui auquel la nation obéit. C'est l'attentat avec toutes ses désastreuses conséquences. De là un châfigèment notable que nous venons vous demander d'opérer dans la législation. Jusqu'à présent l'offense au Roi n'était qu'un simple délit, puni de peines correctionnelles, ainsi que l'attaque contre le principé et la forme du gouvernement. Nbaš vous proposons d'ériger en crime et de punir de la détention, l'un et l'autre de cès faits. Notre loi a pour but principal d'empêcher les attaqués à la personné du Roi et au principe de son gouvernement; nous l'avons inscrit au frontispice, afin de marquer que c'est chose sérieuse.... Nous avons cons la peine de l'amende prononcéé par la législation actuelle, mais en l'élevant en raison de la gravité du crime. Elle séra de 10,000 francs au moins, et de 50,000 francs au plus. On nous dira que, par l'énormité des amendes, nous voulons tuer la presse. Il faut distinguer entre la presse monarchique cons titutionnelle, opposante ou non, et la presse républicaine, carliste, ou dans les principes de tout autre gouvernement qui ne serait pas le nôtre: celleci, tious ne sommes nullement disposés à la tolérer. Il n'y a pas en France, ét il ne peut pas y avoir de république, de gonvernement légitime restauré. L'invocation de l'un ou de l'autre serait un délit et même un crime aujour d'hui, et un délit ou un crime ne peuvent pas avoir d'organe avoué de pu blicité... Quant à la presse monarchique, opposante ou non, la seule qui puisse exister, nous, ministres, fonctionnaires publics, agens du pouvoir, nous nous offrons à ses coups, sans restriction lui abandonnons nos personnes publiques, la discussion de nos actes; on peut se

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à une opposition injuste et exagérée, nous la subirons sans nous plaindre, mais là s'arrête s'arrête le droit de la presse...... Le but de la loi est de rendre impos 1). Matthe sible la presse républicaine, la presse carliste, toute presse enfin qui ne réconnaitrait pas la monarchie établie par la Charte de 1830. » (Mon. du š août.)

On lit dans le rapport de M. Sauzet: « Suivant le projet du gouvernement, l'offense à la personne du Roi, et l'attaque contre la constitution du

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pays, s sont des attentats à la sûreté de l'État, et punis comme tels, de la détention et d'une amende de 10,000 à 50,000 francs; et cette qualification emporte dans la pensée du gouvernement, la juridiction facultativé de la chambre des pairs, Telle est la base de la loi entière. Son principe est facile à comprendre : l'offense au Roi, l'attaque contre la Constitution, font courir à la société des périls assez graves dans la situation présente, pour que le lẻgislateur doive proportionner la sévérité de la peine et l'importance de la juridiction, à l'étendue et à la nature de la perturbation sociale. Cette idée est vraie dans les données générales, et votre commission s'en est profondément convaincue, en remontant aux principes. Dans l'état actuel de nos lois, les attentats contre la personne du prince, ou coutre tre l'existence du gouvernement, sont frappés par les peines les plus graves de la législation: c'est le texte des articles 86 et 87 du Code pénal. La provocation à ces attentats, lorsqu'elle est suivie d'effet, est punie comme le crime même ; c'est une complicité dont la presse peut subir tout le poids; ainsi le veut l'article Ier de la loi du 17 mai 1819.

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Si la provocation n'a pas été suivie d'effet, la peine doit être moins grave, mais elle doit rester grave encore, car la perversité de l'intention n'est pas moindre, et de telles provocations ne sont jamais entendues sans que la sécurité sociale en reçoive quelque atteinte. Cependant l'article 2 de la loi du 17 mai 1819, ne punit la provocation, même formelle et directe au régicide, que d'une peine correctionnelle. Une telle disposition n'est point en harmonie avec la nature et les conséquences politiques de l'attaque, anssi n'avons-nous point hésité à vous proposer de qualifier d'attentat à la sûreté de l'État, et de punir de la détention, la provocation non suivie d'effet, aux crimes prévus par les articles 86 et 87 du Code pénal. Nous avons fait de cette disposition l'article premier du projet de loi, elle comble une lacune qui ne pouvait subsister; la provocation ne peut être punie moins sévèrement que l'offense; cet article sert d'ailleurs de fondement et de principe à la loi tout entière. La qualification d'attentat à la sûreté de l'Etat entraîn comme conséquence, la juridiction facultative de la chambre des Pairs. Cette question est grave, car elle touche à l'ordre des juridictions, à la limite des pouvoirs constitutionnels. Votre commission l'a donc examinée avec le respect scrupuleux qu'elle doit à la Charte: mais elle l'a trouvée résolue par l'article 28 de la Charte. Cet article autorise la chambre des Pairs à connaître des attentats à la sûreté de l'Etat, qui seront définis par les lois. Tout dépend donc constitutionnellement de la définition qui est assurément dans le domaine législatif. Ainsi le législateur a toujours le droit, suivant les périls sociaux, d'ériger certains faits coupables en attentats; la Charte n'a pas décrété l'immutabilité de nos lois pénales; son article 28 réserve au contraire formellement le droit de la législation future. Ce serait, il est vrai, un subterfuge indigne de la Charte, que d'étendre la juridiction de la chambre des

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Pairs, on qualifiant attentats à la sûreté de l'Etat, des faits dont la nature répugnerait à ce caractère; mais la provocation à la révolte, l'offense à la personne du Roi est elle-même placée par le Code Pénal, au nombre des délits contre la sûreté de l'Etat, il y a mieux, de tels faits ne sont délits ou crimes, que parce qu'ils intéressent la sûreté de l'Etat, et à raison du péril qu'ils lui font courir. Or la provocation et l'offense sont punies aujourd'hui du maximum des peines correctionnelles ; l'intérêt de la société commande l'aggravation de la peine; la loi les frappe de la moins élevée des peines criminelles: par là même, ainsi que par leur propre nature, ils deviennent des crimes, et comme à l'époque où ils étaient simples délits, la loi les déclarait délits contre la sûreté de l'Etat, leur nature ne s'affaiblit pas quand ils deviennent crimes, et ils sont nécessairement des crimes contre la sûreté de l'Etat, et soumis comme tels à la juridiction de la chambre des Pairs, suivant l'arti cle 28 de la Charte. Inutilement opposerait-on l'article 69 de la Charte, qui promet l'application du jury aux délits de la presse, et la loi du 8 octobre 1830, qui a réalisé cette promesse. L'article 69 attribue aussi au jury les délits politiques, et s'il était permis d'en conclure qu'ils restent dans la compétence exclusive des jurés, quand même ils seraient de véritables attentats, la juridiction de la chambre des Pairs ne s'appliquerait jamais, et l'article 28 serait confisqué tout entier au profit de l'article 69. Non, Messieurs, tous les articles de la Charte sont également sacrés: l'article 69 doit se combiner avec l'article 28. Les délits de la presse n'ont pas plus de privilége que les autres délits politiques, quand les uns ou les autres deviennent des attentats à la sûreté de l'Etat, l'article 28 reprend tout son empire. Déjà la législation actuelle reconnaît des attentats de la presse contre la sûreté de l'Etat : ce sont les provocations suivies d'effet; et quand d'autres faits reçoivent la même qualification légale, on ne peut sans violer la Charte, échapper à la même juridiction. La juridiction de la chambre des Pairs sera du reste facultative: il y a de l'inconvénient, sans doute, dans le concours des compétences: mais la jurisprudence politique établie depuis 1814, et continuée depuis 1830, est devenue un fait incontestable, et jusqu'à la loi de compétence promise par la Charte, l'application des précédens parlementaires ne peut souffrir aucun doute. La juridiction de la chambre des Pairs ne pourra au surplus, être fréquemment appliquée; nous l'avons restreinte à des cas graves par des définitions précises; et même, dans les cas prévus, elle pourra n'être pas saisie; nous devons croire que le gouvernement se pénétrera de toute l'importance de sa mission: la chambre des Pairs est un grand pouvoir conservateur, dans ses attributions judiciaires, comme dans ses attributions politiques ; et si l'exercice réservé de ce pouvoir grandit le corps qui l'exerce et profite à la société, son usage immodéré use les ressorts de la puissance, affaiblit sa majesté, et prive ainsi le pays d'une grande influence et d'un précieux secours.

Mais dans les circonstances graves où la chambre des Pairs sera saisie d'après la loi, la nature même de son pouvoir se trouvera en parfaite harmonie avec l'accusation; il ne s'agira pas, en effet, de ces discussions et de ces appréciations politiques, variables à l'infini, et qui tombent si bien dans le domaine de l'opinion et du jury; il s'agit du Roi et de la Constitution, qui ne doivent rester soumis à aucun débat, et qui sont si bien protégés par les décisions persévérantes d'un pouvoir immuable comme eux. » (Mon. du 19 août.)

M. Duvergier de Hauranne a dit : « Je sais tout ce que l'on peut dire sur la limite peu précise qui sépare la discussion de la provocation; mais outre que cette limite varie nécessairement selon que les temps sont calmes ou agités, les esprits froids ou passionnés, il ne faut pas oublier que le fait incriminé sera toujours apprécié, soit par les jurés, soit par la Cour des Pairs. Or, qui peut penser que la Cour des Pairs ou les jurés, condamnent jamais comme attentat à la sûreté de l'État, une discussion purement philosophique, purement théorique, et qui n'aura sous aucun rapport le caractère de la provocation ? La discussion qu'interdit la loi nouvelle, c'est cette discussion ardente, passionnée, qui remplit les journaux depuis cinq ans, et qui pousse indirectement à la révolte. La discussion qu'interdit la loi nouvelle; c'est celle qui a fait les 5 et 6 juin, les 7 et 8 avril et le 28 juillet. » (Mon. du 23 août 1835, 1er. suppl.)

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M. Dupin a combattu l'attribution des crimes de la presse, à la juridiction de la Cour des Pairs. Voici l'un de ses principaux argumens: «< Remarquez que le mot attentat n'est pas un mot de fantaisie, il a sa définition dans le Code Pénal, aussi puissamment que tout autre crime, et si l'on voulait en changer le caractère, il faudrait changer la définition générale des attentats, pour ranger toutes les espèces sous le genre une fois défini. Eh bien, ici, pas du tout. On respecte le Code Pénal, on ne change pas les définitions; mais on applique le nom d'attentat à un délit qui, selon la définition, n'est pas attentat. Quand un ́délit de la presse n'a pas été suivi d'effets, alors c'est autre chose. Ce n'est plus un délit de la pensée, ni d'écriture, il prend un corps et se confond avec l'attentat lui-même, il est soumis aux mêmes juges, à titre de complicité, l'accessoire suit le principal, ou, si vous voulez, la cause se rattache à l'effet. Mais quand il n'y a qu'un délit de la presse, quelque grave qu'il soit, (que ce soit un crime, punissez-le très-sévèrement, je ne dispute, ni sur la qualité du crime, ni sur la sévérité des peines, mais sur la qualification de l'attentat) il est évident que quant aux délits de la presse, vous changez le nom, sans changer la chose, et cela pour changer la juridiction. » (Mon. du 26 août, pr. suppl.)

M. Nicod a ajouté: « Il s'agit de savoir si la juridiction attribuée à la chambre des Pairs sur certains délits de la presse, n'est pas une violation du texte formel de l'art. 69 de la Charte, si ce n'est pas une extension de overy $190 ziemni

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