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tion accordée pour l'établissement du théâtre ou spectacle, pourra être retirée. » La chambre a adopté cet avis. (Mon. du 30 août, 2° supp.)

ART. 23. Il sera pourvu par un réglement d'administration publique, qui sera converti en loi dans la session de 1837. au mode d'exécution des dispositions précédentes, qui n'en demeurent pas moins exécutoires à compter de la promulgation de la présente loi.

On lit dans le rapport : « Votre commission vous propose d'ajouter au projet de loi qu'il sera pourvu, par un réglement d'administration publique, au mode d'exécution de la censure théatrale. Cette forme permettra d'organiser un système qui rassure les arts contre l'intrigue, et les mœurs publiques contre la corruption: quand l'expérience sera faite, le pouvoir législatif aura à examiner s'il lui convient d'intervenir par des dispositions nouvelles dans le régime des théâtres. » ( Mon, du 19 août. )

M. Étienne propose d'insérer dans l'article que le réglement d'administration publique aura converti en loi dans la session de 1836. Cet amendement a été rejeté.

M. de Lamartine demande que la conversion en loi ait lieu dans la session de 1837.

M. le ministre de l'Intérieur. Nous ne l'admettons pas plus dans la session de 1837 que dans la session de 1836. ( Mon. du 30 août, 2° supp.)

TIT. V.

De la poursuite et du jugement.

ART. 24. Le ministère public aura la faculté de faire citer directement à trois jours les prévenus devant la cour d'assises, même lorsqu'il y aura eu saisie préalable des écrits, dessins, gravures, lithographies, médailles ou emblèmes. Néanmoins la citation ne pourra être donnée, dans ce dernier cas, qu'après la signification, au prévenu, du procès verbal de saisie.

M. le garde des Sceaux a dit dans l'exposé des motifs : « L'expérience nous a prouvé qu'il n'y a de répression véritable que celle qui peut s'obtenir en quelque sorte sur le champ. La justice doit procéder sans doute avec une sage lenteur, mais il faut prendre garde de trop éloigner le jugement: la répression cesse d'être efficace si elle arrive après que le fait répréhensible est oublié, ou lorsque les impressions qu'il avait produites se sont effacées. Cela est vrai surtout en matière de presse où les circonstances influent beaucoup sur la moralité des écrits à apprécier. L'évidence de cette vérité nons a déterminés à abréger les lenteurs de la procédure. La loi da 8 avril 1831 avait accordé au ministère public la faculté de citer directement le prévenu de

vant la justice. Nous vous proposons de lui donner le même droit, lorsqu'il y aura eu saisie préalable de l'écrit incriminé. La saisie ne change pas la position des parties; elle ne rend pas indispensable le concours de la chambre du conseil et de la chambre d'accusation. La cour d'assises suffit pour juger la validité de la saisie comme la culpabilité de l'écrit. » (Mon. du 5 août.) On ne trouve dans les discussions ultérieures, aucune observation nouvellé sur cet article.

ART, 25. Si, au jour fixé par la citation, le prévenu ne se présente pas, il sera statué par défaut. L'opposition à cet ar rêt devra être formée dans les cinq jours à partir de la signification, à peine de nullité. L'opposition emportera, de plein droit, citation à la première audience. Toute demande en renvoi devra être présentée à la cour avant l'appel et le tirage au sort des jurés. Lorsque cette dernière opération aura commencé en présence du prévenu, l'arrêt à intervenir sur le fond sera définitif et non susceptible d'opposition, quand même il se retirerait de l'audience après le tirage du jury ou durant le cours des débats.

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M. le garde des Sceaux a dit dans l'exposé des motifs : Dans la persuasion fondée que le délit s'efface à mesure qu'on s'éloigne du jour où il a été commis, les prévenus ne se présentent pas sur la première assignation, ils laissent prendre un défaut auquel ils ne forment opposition que le dernier jour du trop long délai accordé par la loi; il en résulte que le jugement ne peut pas avoir lieu dans la même session d'assises, et qu'il est reporté forcément partout ailleurs qu'à Paris, aux trimestres suivans: ce qui donne un délai de six mois et quelquefois de nenf. Cet abus est trop grave pour que l'on ne s'empresse pas d'y porter remède. Nous vous proposons donc de décider que le prévenu sera toujours obligé de se présenter en personne ou par un fondé de pouvoirs. S'il n'est pas en position de se présenter, il fera demander un délai à la Cour qui pourra le lui refuser ou le lui accorder; dans tous les cas, soit que la Cour le lui refuse, soit qu'il ne se présente pas, soit que se présentant, il ne veuille pas se défendre, l'arrêt est toujours définitif. Le condamné ne pourra l'attaquer par opposition que lorsqu'il aura été irrégulièrement ou incompétemment assigné. (Mon. da 5 août.)

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On lit dans le rapport : « Le gouvernement vous a proposé de décider que la loi ne reconnaitra plus d'arrêt par défaut en matière de presse et que l'opposition ne sera recue que dans le cas où le prévenu aurait été incompétemment on irrégulièrement assigné; il est vrai que le droit de faire défaut a donné lieu à de nombreux abus, mais ils n'ont pas paru suffisans à votre commission pour justifier une disposition aussi exorbitante que celle du projet de loi. Dans les tribunaux civils, correctionnels, criminels, ordi

naires, extraordinaires, l'opposition est de droit commun; cette répugnance à juger définitivement sans avoir entendu, ce besoin d'écouter celni qui veut se faire entendre, sont profondément enracinés dans les mœurs du peuple, et ces sentimens ils ne tiennent pas au côté le moins honorable du caractère national; ce n'est pas surtout au moment où nous portons une loi qui peut aggraver les peines et multiplier les poursuites qu'on peut songer sérieusement à affaiblir les garanties essentielles de la défense. Toutefois, nous avons cherché au mal un autre remède ; le mal est dans la complication des formes et la longueur des délais, nons avons simplifié les unes et abrégé les autres. (Mon. du 19 août, 1“ supp. )

ART. 26. Le pourvoi en cassation contre les arrêts qui auront statué tant sur les questions de compétence que sur les incidens, ne sera formé qu'après l'arrêt définitif et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt. Aucun pourvoi formé auparavant ne pourra dispenser la cour d'assises de statuer sur le fond.

ART. 27. Si, au moment où le ministère public exerce son action, la session de la cour d'assises est terminée, et s'il ne doit pas s'en ouvrir d'autre à une époque rapprochée, il sera formé une cour d'assises extraordinaire par ordonnance motivée du premier président. Cette ordonnance prescrira le tirage au sort des jurés, conformément à l'article 388 du code d'instruction criminelle, et elle désignera le conseiller qui doit pré sider. Dans les chefs-lieux des départemens où ne siégent pas les cours royales, le président du tribunal de première instance sera, de droit, président de la cour d'assises, si le ministre de la justice ou le premier président n'en ont pas désigné un

autre.

Disposition générale.

ART. 28. Les dispositions des lois antérieures qui ne sont pas contraires à la présente continueront d'être exécutées selon leur forme et teneur.

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M. Lejoindre a proposé cet amendement: « Les dispositions de l'article 463 du Code pénal sont applicables aux délits prévus par la présente loi. »

M. le rapporteur. « Il y a dans la loi que vous venez de voter des crimes et des délits. En ce qui concerne les crimes, la rédaction de l'article 463 est absolue, et il serait inutile de le répéter dans cette loi par une disposition expresse. Mais, en matière de délits, la règle n'est pas la même; l'article 463 déclare qu'en matière de délits, les circonstances atténuantes n'autorisent à descendre l'échelle de la pénalité que dans les cas prévus par le Code pénal. Il faudrait donc étendre cette disposition par un article exprès; mais vous ne le pourriez pas sans vous mettre en contradition avec la législation présente; car si certaines dispositions portées par quelques lois de la presse

autorisent implicitement ou explicitement l'application de l'article 463 du Code pénal, cette application n'est pas prononcée en général. Ainsi, par exemple, d'après la loi de 1819 l'offense au roi est punie d'un emprisonnement et l'article 463 n'est pas applicable. Et vous qui faites aujourd'hui une loi où le caractère de l'offense au roi est porté au rang des crimes dans certains cas et dans les autres cas où, suivant le droit actuel, elle est un délit non susceptible de circonstances atténuantes si vous déclarez que l'article 463 est applicable, vous vous mettez en contradiction avec le droit commun de la presse. Dans les dispositions de la présente loi, on a laissé, en général, pour les matières correctionnelles, une grande latitude, soit pour l'emprisonnement soit pour l'amende, entre le maximum et le minimum. On s'est tenu en harmonie avec la loi existante. Ce n'est pas quand vous prévoyez des délits nouveaux que vous voudriez appliquer à tous l'article 463 du Code pénal. » (Mon. du 30 août, 2' supp.)

L'amendement a été rejeté. Aucune autre observation qu'il fût ntile de recueillir, n'a été faite dans les deux chambres.

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L'annonce dans un journal d'une loterie étrangère constitue-t-elle un fait punissable?

Les peines de simple police peuvent-elles servir de sanction aux prohibitions faites à cet égard par l'arrêt du conseil du 20 sepbre 1776?

Le gérant du journal le Figaro a été poursuivi pour avoir annoncé la vente par forme de loterie du château de Theresienbad â Meideling; mais la chambre du conseil du tribunal a déclaré n'y avoir lieu à suivre, parce que ce fait ne lui a paru constituer ni délit ni contravention. Sur l'opposition du ministère public, la cour royale a confirmé cette ordonnance. Pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'art. 410 du Code pénal, sur lequel le pourvoi est fondé, ne concerne que ceux qui auront établi ou tenu en France des loteries non autorisées par la loi, et tous les administrateurs, préposés ou agens de ces établissemens; d'où il suit que cet article est inapplicable au seul fait de la publicité donnée par les journaux, dans le royaume, à des loteries étrangères qui n'y sont ni établies ni tenues; et que dès-lors, l'arrêt dénoncé n'en a point violé la disposition; - La cour rejette ce moyen;

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Mais vu l'art. 230 du Code d'instruction criminelle; L'arrêt du conseil du roi, du 30 juin 1776, qui crée la loterie royale de France, et dont le préambule porte : « Sur ce qui a été représenté au roi, étant en conseil, » que les différentes loteries établies jusqu'à présent dans le royaume n'au̟>> raient pu einpêcher ses sujets de porter leurs fonds dans les étranpays » gers pour y courir les hasards et tenter fortune dans le jen des loteries qui y existent; que la loterie que Sa Majesté avait concédée à l'école royale militaire, quoique présentant au public un jeu semblable à celles » de Rome, Gênes, Venise, Milan, Naples et Vienne en Autriche, n'avait » pas arrêté ce versement de l'argent du royaume dans d'autres loteries étrangères, duquel il résulte un préjudice sensible pour l'état; et qui mé» rite d'autant plus l'attention de Sa Majesté, que le montant, d'après des >> informations certaines, forme un objet considérable, et qu'il ne pourrait qu'augmenter à l'avenir par les différentes chances que les états voisins cherchent à mettre dans ces sortes de jeux.... »

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L'arrêt du conseil du roi, du 20 septembre 1776, lequel renouvelant les défenses faites par celui du 9 avril 1752, est conçu dans les termes suivans : << Sur ce qui a été représenté au roi, étant en son conseil, que différens particuliers, agens ou correspondans des loteries étrangères vendent et distribuent des billets des dites loteries dans différentes villes frontières et de l'intérieur du royaume et font ainsi la collecte de l'argent de ses sujets pour le porter dans les dites loteries étrangères; que quelques-uns même ont osé établir des bureaux à cet effet, avec écriteaux et affiches, malgré les défenses portées par l'arrêt du conseil du 9 avril 1752, Sa Majesté aurait jugé nécessaire de proscrire de pareils abus, à quoi voulant pourvoir: vu le dit arrêt du conseil du 9 avril 1752; ouï le rapport du sieur de Clugny, conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances; Sa Majesté étant en son conseil, à ordonné et ordonne qu'il ne pourra être publié et affiché aucunes loteries dans le royaume, de quelque nature qu'elles soient, ni distribué aucuns billets, sans que les dites loteries soient autorisées par Sa Majesté. Fait défense à tous négocians, marchands, banquiers, et à toute personne de quelque qualité et condition qu'elles soient, de se charger de la distribution d'aucuns billets de loteries étrangères ou autres qui n'auraient pas été autorisées par Sa Majesté à peine de restitution des sommes reçues pour les billets distribués, de trois mille livres d'amende et de plus grande peine, si le cas y échoit. Enjoint Sa Majesté au sieur lieutenant-général de police de Paris, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt qui sera imprimé, lu, publié et affiché partout où besoin sera afin que personne n'en ignore. Fait au conseil d'état du roi, etc... » Ensemble l'art. 471 du Code pénal, portant:-« Seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement... 15o Ceux qui

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