Vingt-neuf drapeaux, une artillerie nombreuse, la punition de l'oligarchie, la liberté rendue à la Suisse, la justice nationale satisfaite, tels sont, citoyens représentans, les fruits des victoires que les aggressions des tyrans de l'Helvétie ont forcé nos braves frères d'armes de remporter sur eux. Ces victoires sont d'autant plus étonnantes, que par-tout il a fallu surmonter les obstacles qu'offraient des positions que la nature semblait avoir rendues inexpugnables, que l'art avait fortifiées de toutes ses ressources, et qui étaient défendues par la plus formidable artillerie. Lorsque les armées de la République ont vaincu des troupes réputées les plus belliqueuses de l'Europe, et entourées de pareils moyens de défense, vous jugerez, sans doute, citoyens représentans, combien la France peut être tranquille sur l'issue de la coalition que le cabinet de Saint - James cherche à renouer, et pour laquelle il emploie tout ce qu'ont de plus puissant le mensonge, l'or et la séduction. Le triomphe de la République en Suisse est d'autant plus glorieux et plus doux, qu'en même tems qu'il est une nouvelle victoire, et une victoire signalée remportée sur l'Angleterre, qui avait fait de ce pays le centre de ses intrigues, il va rendre l'estimable peuple helvétique à sa première dignité, et le délivrer pour jamais du joug humiliant de l'oligarchie la plus tyrannique. Signé MERLIN, président; LAGarde, secrétaire-général. Loi contenant ratification du traité de paix et d'alliance offensive et défensive entre la République française et la République helvétique. Du 23 fructidor an VI de la République. LE CONSEIL DES ANCIENS, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence. Suit la teneur de la Déclaration d'urgence et de la Résolution du 13 fructidor: Le Conseil des Cinq-cents, après avoir entendu en comité général, conformément à l'article 334 de la Constitution, le rapport d'une commission spéciale sur le traité d'alliance offensive et défensive entre la République française et la République helvétique; CONSIDÉRANT qu'il est instant de prendre une détermination sur ce traité Déclare qu'il y a urgence. Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante : ART. Ir. Le traité d'alliance offensive et défensive entre la République française et la République helvétique, arrêté et signé à Paris par le Directoire exécutif, le 4 de ce mois, et dont la teneur suit : Traité de paix et d'alliance offensive et défensive, entre la République française et la République helvétique. LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE et la République helvétique, également animées du desir de faire succéder la paix la plus complète et l'amitié la plus étroite à la guerre que l'oligarchie avait provoquée, et qui a momentanément divisé les deux nations, ont résolu de s'unir par une alliance fondée sur les vrais intérêts des deux peuples. En conséquence, les Gouvernemens respectifs ont nommé, savoir le Directoire exécutif de la République française, le citoyen CharlesMaurice Talleyrand, ministre des relations extérieures, et le Directoire exécutif de la République helvétique, les citoyens Pierre - Joseph Zeltner et Amédée Jenner ; Lesquels, après l'échange de leurs pleins-pouvoirs, sont convenus des articles suivans: ART. Io. Il y aura, à perpétuité, entre la République française et la République helvétique, paix, amitié et bonne intelligence. II. Il y a, dès ce moment, entre les deux Républiques, alliance offensive et défensive. L'effet général de cette alliance est que chacune des deux Républiques peut, en cas de guerre, requérir la coopération de son alliée. La puissance requérante spécifie alors contre qui la coopération est réclamée; et par l'effet de cette réquisition spéciale, la puissance requise entre en guerre contre la puissance ou les puissances désignées; mais elle reste en état de neutralité vis-à-vis de celles qui seraient en guerre avec la puissance requérante, et qui n'auraient point été particulièrement désignées par elle. Il est reconnu que l'effet de la réquisition de la République française ne pourra jamais être d'envoyer des troupes suisses outre mer. Les troupes requises seront payées et entretenues par la puissance requérante; et, en cas de réquisition, aucune des deux Républiques ne pourra conclure séparément aucun traité d'armistice ou de paix. Les effets particuliers de l'alliance, lorsque, de part ou d'autre, la réquisition aura lieu, la nature et la quotité des secours mutuellement accordés, seront déterminés de gré à gré par des conventions spéciales basées sur les principes qui sont renfermés dans cet article. III. En conséquence, la République française garantit à la République helvétique son indépendance et l'unité de son Gouvernement; et dans le cas où l'oligarchie tenterait de renverser la Constitution actuelle de l'Helvétie, la République française s'engage à donner à la République helvétique, sur sa requisition, les secours dont elle aurait besoin pour triompher des attaques intérieures ou extérieures qui seraient dirigées contre elle. Elle promet, en outre, ses bons offices à la République helvétique, pour la faire jouir de tous ses droits par rapport aux autres puissances. Et afin de lui procurer les moyens de rétablir promptement son état militaire sur le pied le plus imposant, la République française consent à la remettre en possession des canons, mortiers et pièces d'artillerie qui lui ont été enlevés pendant la présente guerre, et qui seraient encore à la dis position du Gouvernement français au moment de la signature du présent traité; moyennant que |