Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes den Wohnsitz oder das Heimatsrecht in der tschechoslowakischen Republik nicht haben; 4. vom 28. Oktober 1918 an diejenigen, welche an diesem Tage das Heimatsrecht in irgendeinem Gebiete der einstigen österreichisch ungarischen Monarchie außerhalb des Gebiets der tschechoslowakischen Republik besaßen und wirkliche Beamte oder Bedienstete des tschechoslowakischen Staates oder einer tschechoslowakischen Staatsanstalt oder Unternehmung wurden. § 2. Von Personen, welche auf dem Gebiete der tschechoslowakischen Republik geboren wurden oder geboren werden, wird angenommen, daß sie tschechoslowakische Staatsbürger sind, wenn nicht erwiesen ist, daß sie durch die Geburt ein anderes Staatsbürgerrecht erworben haben. Anlage 5. Der Wohnsitzbegriff in den deutschen Optionsverträgen. I. Staatsangehörigkeitsvertrag zwischen dem Deutschen Reiche und der Tschechoslowakischen Republik vom 29. Juni 1920. Art. 1. 1. Im Sinne der Vorschriften der Artt. 84, 85 des Friedensvertrages und dieses Vertrags ist als Ort, an dem eine Person wohnhaft oder ansässig ist, der Ort anzusehen, an dem sie sich in der erweislichen Absicht niedergelassen hat, daselbst ihren bleibenden Aufenthalt zu nehmen. 2. Hat eine Person mehr als einen Wohnsitz in diesem Sinne, so soll der Ort maßgebend sein, an dem der überwiegende Schwerpunkt ihrer wirtschaftlichen und sonstigen Lebensverhältnisse liegt. 3. Läßt sich ein überwiegender Schwerpunkt in diesem Sinne nicht feststellen, so ist für die Anwendung der Artt. 84, 85 sowie des Art. 7 dieses Vertrags der Wunsch der betreffenden Person maßgebend. Die Erklärung hierüber ist dem Ministerium des Innern desjenigen Staates, in dessen Gebiete sich der nach dem Wunsche des Beteiligten maßgebende Wohnsitz befindet, binnen sechs Monaten nach dem Inkrafttreten dieses Vertrags schriftlich abzugeben. Sie ist unverzüglich der Regierung des andern Staates mitzuteilen. II. Vertrag zwischen dem Deutschen Reiche und Danzig über die Regelung von Optionsfragen vom 8. November 1920. Art. 1. Als wohnhaft im Gebiete der zukünftigen Freien Stadt Danzig im Sinne der Bestimmungen der Artt. 105 und 106 des Friedensvertrags sind diejenigen Personen anzusehen, die in dem genannten Gebiet ihren Wohnsitz im Sinne des § 7 des Bürgerlichen Gesetzbuches am 10. Januar 1920 gehabt haben. Die vertragschließenden Teile sind darüber einverstanden, daß bei deutschen Reichsangehörigen, die am 10. Januar 1920 einen solchen Wohnsitz sowohl im Danziger Gebiet als auch in Deutschland gehabt haben, für die Anwendung der Bestimmungen der Artt. 105 und 106 des Friedensvertrags über den Erwerb der Danziger Staatsangehörigkeit und über das Optionsrecht der Wohnsitz in Deutschland außer Betracht bleibt. III. Deutsch - polnisches Abkommen über Oberschlesien vom 15. Mai 1922. Art. 29. 1. Im Sinne der Bestimmungen dieses Teiles gilt als Wohnsitz einer Person der Ort, an dem der Schwerpunkt ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Lebensverhältnisse liegt. 2. Trifft dies auf mehrere Orte zu, so entscheidet die Willenserklärung der betreffenden Person. Diese Erklärung ist binnen sechs Monaten nach dem Uebergange der Staatshoheit wahlweise gegenüber der zuständigen deutschen oder gegenüber der polnischen Behörde zu Protokoll oder in öffentlich beglaubigter Form abzugebeh. Sie ist unverzüglich der Regierung des anderen Staates mitzuteilen. IV. Abkommen zwischen Deutschland und Dänemark zur Ausführung der Artt. 112 und 113 des Vertrages von Versailles vom 10. April 1922. Art. 1. 1. Als Wohnsitz im Sinne der Artt. 112 und 113 des Vertrags von Versailles ist der Ort anzusehen, an dem die betreffende Person ihr festes und dauerndes Heim hat. Die Entscheidung über das tatsächliche Vorhandensein des Wohnsitzes in dem angegebenen Sinne bleibt der Regierung des Staates vorbehalten, dessen Staatsangehörigkeit beansprucht wird. Die vertragschließenden Teile sind darüber einverstanden, daß bei deutschen Reichsangehörigen, die einen solchen Wohnsitz sowohl in dem auf Grund des Vertrags von Versailles an Dänemark gefallenen Gebiet als auch in Deutschland haben, für die Anwendung der Bestimmungen des Art. 112 der Wohnsitz in Deutschland außer Betracht bleibt. 287 Dokumente. I. Elbschiffahrtsakte und Zusatzübereinkommen zur Elbschiffahrtsakte 22. 2. 1922 und 27. I. 1923. A. Elbschiffahrtsakte 22. 2. 1922. *) En vue de déterminer d'un commun accord, conformément aux stipulations du Traité de Versailles du 28 juin 1919, les règles concernant la navigation sur le réseau international de l'Elbe, l'Allemagne, agissant tant en son nom qu'au nom des États allemands riverains de l'Elbe, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Tchécoslovaquie ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir: (folgen die Namen). Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes: Chapitre premier. Réseau international. Art. premier. Le réseau international de l'Elbe, ci-après désigné sous le nom d'Elbe, comprend l'Elbe depuis son confluent avec la Vltava (Moldau) jusque dans la pleine mer et la Vltava depuis Prague jusqu'à son confluent avec l'Elbe. Ce réseau pourra être étendu par décision de l'État ou des États riverains territorialement intéressés, sous réserve du consentement unanime de la Commission visée à l'Article 2. Chapitre II. Attributions et Organisation de la Commission internationale de l'Elbe. Art. 2. La Commission instituée par le Traité de Versailles et composée, aux termes de l'Article 340 de ce traité, de: 4 représentants des États allemands riverains de l'Elbe, 2 représentants de l'État tchécoslovaque, 1 représentant de la Grande-Bretagne, 1 représentant de la France, 1 représentant de l'Italie, 1 représentant de la Belgique, est chargée: a) de veiller au maintien de la liberté de navigation et au bon état d'entretien de la voie navigable ainsi qu'à l'amélioration de cette voie; b) de se prononcer sur les plaintes auxquelles donne lieu l'application de la présente Convention ainsi que des règlements qu'elle prévoit; *) Abgedruckt (nebst deutscher Uebersetzung) RGBl. 1923, Teil II, S. 183 ff., verkündet durch Reichsgesetz vom 22. 3. 1923, RGBl. 1923, Teil II, S. 183. Die Akte ist von allen Signatarstaaten ratifiziert worden. Das Protokoll über die Niederlegung der Ratifikationsurkunden ist am 30. 6. 1923 geschlossen worden. Die Akte ist am 1. 10. 1923 in Kraft getreten. (Bekanntmachung vom 10.8. 1923 im RGBl. 1923, Teil II, S. 349.) c) de constater si les tarifs appliqués répondent aux conditions stipulées par la présente Convention; d) de se prononcer sur les recours portés en appel devant elle; e) et, d'une manière générale, d'exercer les attributions résultant des stipulations de la présente Convention. La Commission fait procéder à toutes enquêtes et inspections qu'elle juge utiles par des personnes qu'elle désigne à cet effet. Elle doit faire participer les autorités des États riverains à toutes inspections et voyages exécutés par elle-même, ou par des personnes désignées par elle. Art. 3. Le siège légal de la Commission est fixé à Dresde. Art. 4. Suivant un tour de rôle arrêté par la Commission, la présidence est exercée par chacun des membres, depuis le début d'une session ordinaire obligatoire jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire obligatoire suivante. Art. 5. La Commission tient normalement deux sessions ordinaires par an, chacune autant que possible dans le même mois, dont l'une est obligatoire et l'autre facultative. Elle se réunit, en outre, en session extraordinaire, soit sur l'initiative de son Président, soit sur une demande formulée par deux délégations au moins. Les convocations pour les sessions doivent être adressées aux membres au moins trois semaines à l'avance. Art. 6. La Commission ne peut délibérer valablement que si quatre délégations, représentant au moins six voix, sont présentes ou représentées. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix, en dehors des cas spécifiés dans la présente Convention où une majorité spéciale est requise. En cas de partage des voix, la voix du Président n'est pas prépondérante. Quel que soit le nombre de ses membres présents, chaque Délégation a un nombre de voix égal à celui des représentants auquel elle a droit. Art. 7. Il est établi au siège de la Commission un Secrétariat qui comprendra un Secrétaire général et un Secrétaire général adjoint, assistés du personnel nécessaire. Les membres du Secrétariat sont nommés, rétribués et licenciés par la Commission. Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint sont désignés par un vote unanime de la Commission. Ils ne peuvent pas appartenir à la même nationalité. Le Secrétaire général est chargé notamment: a) de la conservation des archives, b) de l'expédition des affaires courantes de la Commission, c) de présenter à la Commission un rapport annuel sur les conditions de la navigation et l'état de navigabilité du fleuve. Le Secrétaire général adjoint est associé à l'instruction de toutes les affaires et remplacé le Secrétaire général empêché. Art. 8. Les Délégués, le Secrétaire général et son adjoint jouissent des privilèges diplomatiques d'usage. Ils recevront des États riverains, ainsi que les personnes désignées par la Commission, toutes les facilités nécessaires pour l'accomplissement des actes de leurs fonctions. Art. 9. Pour l'interprétation des Actes de la Commission, le texte français fait foi. Art. 10. Les frais et les émoluments des Délégués sont supportés par les Gouvernements qu'ils représentent. Les dépenses générales de la Commission sont réparties entre les États représentés proportionnellement au nombre de Délégués auquel ils ont droit, dans la mesure où elles ne seraient pas couvertes par d'autres ressources dont la Commission déciderait la création. Art. 11. La Commission fixe dans un règlement intérieur les dispositions de détail relatives à son fonctionnement et à son organisation. § 1er. Chapitre III. Régime de la navigation. Liberté de navigation et égalité de traitement. Art. 12. La navigation sur l'Elbe est librement ouverte aux navires, bateaux et radeaux de toutes les Nations, à charge pour ceux-ci de se conformer aux stipulations de la présente Convention. Art. 13. Les ressortissants, les biens et les pavillons de toutes les nations seront, sous tous les rapports, traités sur le pied d'une parfaite égalité, de telle sorte qu'aucune distinction ne soit faite, au détriment des ressortissants, des biens et du pavillon d'une Puissance quelconque, entre ceuxci et les ressortissants, les biens et le pavillon de l'État riverain lui-même, ou de l'État dont les ressortissants, les biens et le pavillon jouissent du traitement le plus favorable. Art. 14. En dehors des droits de douane, d'octroi local ou de consommation, ainsi que des taxes prévues par la présente Convention, il ne sera perçu aucun droit, impôt, redevance ou péage d'aucune espèce qui frapperait directement la navigation. Art. 15. Le transit est libre sur l'Elbe, qu'il s'effectue directement ou après transbordement ou après mise en entrepôt. Il ne sera perçu aucun droit du fait de ce transit. Art. 16. Le capitaine, patron ou flotteur qui traverse en transit direct le territoire compris à l'intérieur des frontières douanières d'un État riverain a le droit de continuer son voyage, sans faire préalablement vérifier son chargement, à la condition, soit de laisser clore les ouvertures donnant accès à la cale qui ne seraient pas déjà closes, soit de recevoir à son bord des gardiens officiels, soit enfin de se soumettre à ces deux formalités douanières ensemble. Les gardiens n'ont droit gratuitement qu'au logement, au feu, à la lumière et à la nourriture. A la sortie, la douane a le droit de procéder à la vérification des clôtures. Les États riverains reconnaissent réciproquement leurs clôtures douanières. Le bénéfice de cette disposition est étendu aux autres États dont les clôtures seraient établies dans les mêmes conditions. Sauf au cas où un soupçon légitime de contrebande basé sur des faits prouvés peut être relevé, ou lorsque les clôtures douanières ont été brisées, les autorités de l'État transité ne peuvent exiger la production du manifeste (Art. 35) d'un navire ou bateau qui a déjà été clôturé. Ce manifeste, établi en deux exemplaires, doit être visé par l'autorité qui appose les clôtures. Un exemplaire est remis à cette autorité; l'autre doit se trouver à bord. Art. 17. Lorsque des circonstances exceptionnelles ou quelque accident de nature à compromettre le salut, soit du navire ou bateau, soit de la cargaison, obligent un capitaine ou patron à rétablir les ouvertures donnant Niemeyers Zeitschrift f. Intern. Recht. XXXII. 19 |