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En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et durée que la Convention additionnelle à laquelle il se rapporte.

Fait à Prague, le 27 Janvier 1923.

(Folgen die Unterschriften.)

II.

Genfer Protokolle betr. Wiederaufbau Oesterreichs 4. 10. 1922 *).

Protocole No I.
Déclaration.

Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, le Gouvernement de la République Française, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de la République Tchécoslovaque,

D'une part,

Au moment où ils entreprennent d'aider l'Autriche dans son œuvre de restauration économique et financière,

Agissant uniquement dans l'intérêt de l'Autriche et de la paix générale et d'accord avec les engagements qu'ils ont déjà pris quand ils ont accepté de devenir Membres de la Société des Nations,

Déclarent solennellement,

Qu'ils respecteront l'indépendance politique, l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Autriche;

Qu'ils ne chercheront aucun avantage spécial ou exclusif d'ordre économique ou financier de nature à compromettre directement ou indirectement cette indépendance;

Qu'ils s'abstiendront de toute action qui pourrait être contraire à l'esprit des conventions qui seront stipulées en commun pour la reconstruction économique et financière de l'Autriche ou qui pourrait porter préjudice aux garanties que les Puissances auront stipulées pour sauvegarder les intérêts des créanciers et des Etats garants;

Et que, le cas échéant, en vue d'assurer le respect de ces principes par toutes les nations, ils s'adresseront, en conformité avec les règles du Pacte de la Société des Nations, soit individuellement, soit collectivement, au Conseil de la Société pour qu'il avise aux mesures à prendre et qu'ils se conformeront aux décisions dudit Conseil.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Autriche,

D'autre part,

S'engage, dans les termes de l'article 88 du Traité de Saint-Germain, à ne pas aliéner son indépendance; il s'abstiendra de toute négociation et de tout engagement économique ou financier qui serait de nature à compromettre directement ou indirectement cette indépendance.

Cet engagement ne s'oppose pas à ce que l'Autriche conserve, sous réserve des dispositions du Traité de Saint-Germain, sa liberté en matière de tarifs douaniers et d'accords commerciaux ou financiers et, en général, pour tout ce qui touche à son régime économique ou à ses relations commerciales, étant entendu, toutefois, qu'elle ne pourra porter atteinte à son indépen

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*) Abgedruckt in Société des Nations", Journal Officiel, III. Année, No. 11 (Troisième Partie), November 1922, S. 1471-1479.

dance économique par l'octroi à un Etat quelconque d'un régime spécial ou d'avantages exclusifs, de nature à menacer cette indépendance.

Le présent Protocole restera ouvert à la signature de tous les Etats

qui voudront y adhérer.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé

la présente Déclaration (Protocole I).

Fait à Genève, en un seul exemplaire, qui restera déposé au Secrétariat de la Société des Nations et sera par lui immédiatement enregistré, le quatre octobre mil neuf cent vingt-deux.

(Folgen die Namen.)

Protocole No II.

En vue d'aider l'Autriche dans son œuvre de restauration économique et financière, les Gouvernements britannique, français, italien, tchécoslovaque et autrichien ont arrêté d'un commun accord les dispositions suivantes :

Art. 1. Le Gouvernement autrichien pourra créer, sous la garantie résultant de la présente Convention, la quantité de titres nécessaires pour produire une somme effective équivalente au maximum à 650 millions de couronnes-or. Le capital et les intérêts des titres ainsi émis seront exempts de tous impôts, droits ou charges au profit de l'Etat autrichien.

Art. 2. Les frais d'émission, de négociations, de remise seront ajoutés

au capital de l'emprunt fixé dans l'article précédent.

Art. 3. Le service des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt sera assuré au moyen d'une annuité fournie par les revenus affectés en garantie de cet emprunt d'après les dispositions contenues dans le Protocole No III. Art. 4. Le produit de cet emprunt ne pourra être employé que sous l'autorité du Commissaire général désigné par le Conseil de la Société des Nations et conformément aux obligations contractées par le Gouvernement autrichien et contenues dans le Protocole No III.

Art. 5. Les Gouvernements britannique, français, italien, tchécoslovaque, sans préjudice des autres gouvernements qui accéderaient à la présente Convention, s'engagent à demander sans délai à leur Parlement l'autorisation de garantir sous réserve de l'approbation par le Parlement autrichien du Protocole No III et du vote par ce Parlement de la loi prévue à l'article 3 de ce Protocole - le service de l'annuité de cet emprunt jusqu'à concurrence d'un maximum de 84 pour cent à répartir suivant arrangements spéciaux entre les intéressés.

Art. 6. Chacun des quatre gouvernements aura la faculté de désigner un représentant au Comité de contrôle dont les attributions sont fixées par les dispositions suivantes. Chacun de ces représentants disposera de vingt voix. Les gouvernements qui accepteraient de garantir le reliquat de l'annuité non couverte par la garantie des Gouvernements britannique, français, italien et tchécoslovaque auront également la faculté de désigner soit chacun un représentant, soit de s'entendre pour désigner des représentants communs. Chaque représentant aura une voix par fraction de 1% garantie par son Gouvernement.

Art. 7. Les modes d'application de la garantie, les conditions de l'emprunt, prix d'émission, taux d'intérêt, amortissement, frais d'émission, de négociations et de remise devront être soumis à l'approbation du Comité de contrôle des Etats garants. Le chiffre de l'annuité nécessaire au service des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt sera également approuvé par le Comité de contrôle. Tout emprunt projeté par le Gouvernement autrichien, en dehors des conditions du programme visé au Protocole No III, devra être soumis à l'approbation préalable du Comité de contrôle.

Art. 8. Le Comité de contrôle déterminera les conditions dans lesquelles devraient être effectuées les avances des gouvernements si la garantie était mise en action, ainsi que le mode de remboursement qui leur serait applicable. Art. 9. Dans les limites des contrats d'émission, le Gouvernement autrichien aura le droit d'opérer la conversion des emprunts avec l'assentiment du Comité de contrôle; il sera tenu d'exercer cette faculté sur la demande faite par le Comité de contrôle.

Art. 10. Le Comité de contrôle aura le droit d'exiger la production de situations et comptes périodiques ou tous autres renseignements de caractère urgent sur la gestion des revenus affectés en garantie; il pourra signaler au Commissaire général les modifications administratives et améliorations de nature à accroître leur productivité. Les modifications de tarifs de ces recettes, qui seraient de nature à réduire leur rendement global minimum, évalué en or, tel qu'il sera arrêté avant l'émission des emprunts pour couvrir les annuités nécessaires, devront être soumises à l'approbation préalable du Comité de contrôle. Il en sera de même pour les projets de contrats de concession ou d'affermage de ces revenus..

Art. 11. Au cas où le rendement des revenus affectés serait insuffisant et risquerait de mettre en action la garantie des gouvernements, le Comité de contrôle pourra requérir l'affectation d'autres revenus suffisants pour faire face au service de l'annuité.

Tout projet d'acte ou de contrat de nature à modifier notablement la consistance du domaine de l'Etat autrichien sera communiqué au Comité trois semaines avant que l'acte ne devienne définitif.

Art. 12. Le Comité de contrôle se réunira périodiquement à telles dates qu'il fixera lui-même, de préférence au siège de la Société des Nations. Il ne pourra communiquer qu'avec le Commissaire général; celui-ce devra assister ou se faire représenter aux réunions du Comité de contrôle. Les décisions de ce Comité sont prises à la majorité absolue des voix présentes; toutefois, ́une majorité de deux tiers des voix présentes sera requise pour les décisions relatives aux articles 7 et 8.

Le Comité de contrôle sera convoqué en session extraordinaire sur une demande réunissant au moins dix voix.

Art. 13. Le Comité de contrôle ou chacun de ses membres pourra demander tous renseignements et éclaircissements sur l'élaboration du programme de réformes financières et sur son exécution. Le Comité pourra adresser au Commissaire général toutes observations et lui faire toutes représentations qui seraient reconnues nécessaires pour sauvegarder les intérêts des gouvernements garants.

Art. 14. En cas d'abus, le Comité de contrôle ou tout Etat garant pourra adresser un recours au Conseil de la Société des Nations, qui se prononcera sans délai.

Art. 15. En cas de différend concernant l'interprétation de ce Protocole, les parties accepteront l'avis du Conseil de la Société des Nations.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève en un seul exemplaire, qui restera déposé au Secrétariat de la Société des Nations et sera par lui immédiatement enregistré, le quatre octobre mil neuf cent vingt-deux.

(Folgen die Namen.)

Annexes au Protocole No II.

Préambule.

1. La garantie accordée par les Etats signataires du protocole No II s'appliquera à un emprunt autrichien de 650 millions de couronnes-or, les

titres de cet emprunt devant avoir tous le même caractère et offrir la même sécurité, le Comité financier ayant calculé que le déficit autrichien doit être augmenté de 520 à 650 millions de couronnes-or, pour tenir compte des avances qui ont été faites par certains gouvernements au cours de cette année et qui ont droit à ce remboursement, soit sur le produit de l'emprunt organisé par la Société des Nations, soit en titres jouissant des mêmes gages et des mêmes avantages.

2. Toutefois, afin d'éviter que les avances pouvant résulter de la garantie de la part de l'emprunt autrichien qui devra être consacrée au remboursement des avances déjà faites ne puissent retomber sur des Etats non intéressés à ce remboursement, et afin que les sacrifices qui pourront avoir à être demandés éventuellement à ces Etats ne dépassent pas ceux que comporterait la garantie par eux d'un emprunt de 520 millions de couronnes-or, les gouvernements qui ont à obtenir des remboursements du Gouvernement autrichien (Gouvernements britannique, français, italien et tchécoslovaque) ont pris des dispositions qui font l'objet de l'annexe B.

Annexe A.

Les Gouvernements français, italien, tchécoslovaque s'engagent à affecter à la garantie des émissions de bons du Trésor ou opérations de trésorerie analogues, garanties par les recettes brutes des douances et des tabacs et prévues par le rapport du Comité financier pour la période antérieure au vote des autorisations de garantie par les divers Parlements, le reliquat des avances promises en 1922 au Gouvernement autrichien et dont le montant était fixé:

France
Italie

Tchécoslovaquie .

55 millions de francs,

70 millions de lire,

500 millions de couronnes tchécoslovaques.

Par reliquat, on doit entendre non seulement les sommes non encore versées sur les totaux ci-dessus, mais celles qui, ayant été versées, seraient susceptibles, en raison de leur présente affectation, d'être libérées pour un autre emploi avec le consentement du Gouvernement autrichien. Aussitôt que celui-ci aura été obtenu, les reliquats, tels qu'ils sont ici définis, devront être sans délai mis à la disposition du Gouvernement autrichien pour être utilisés, sous l'autorité du Commissaire général ou de la délégation provisoire du Conseil, aux opérations de trésorerie visées ci-dessus.

Aussitôt que les autorisations de garanties votées par les divers Parlements auront atteint un total d'au moins 80%, les reliquats d'avances ainsi utilisés en garantie seront libérés et remboursés aux gouvernements intéressés.

Fait à Genève le quatre octobre mil neuf cent vingt-deux.

(Folgen die Namen.)
Annexe B.

La répartition de la garantie entre les quatre Gouvernements britannique, français, italien et tchécoslovaque, prévue par l'article 5 du protocole II et le paragraphe 2 du préambule, aura lieu conformément aux dispositions suivantes :

1. La garantie des annuités correspondant à la somme de 130 millions, nécessaire pour le remboursement des avances visé au paragraphe premier du préambule, sera répartie par tiers entre les trois Gouvernements britannique, français et tchécoslovaque.

2. La somme nécessaire au remboursement du crédit tchécoslovaque s'élevant à environ 80 millions de couronnes-or, le Gouvernement tchécoslovaque s'engage à limiter à 60 millions de couronnes-or le montant du rembourse

ment auquel il aura droit sur le produit de l'emprunt. Il acceptera en paiement de cette part de 60 millions des titres de l'emprunt émis en sus du montant des souscriptions effectives. Quant au solde de cette créance, il se contentera, pour le couvrir, de bons libellés en couronnes tchécoslovaques et jouissant des mêmes droits et gages que les titres de l'emprunt; mais il est entendu que ces bons ne bénéficieront pas de la garantie des autres gouvernements et pourront être émis en excédent du chiffre de 650 millions.

Le Gouvernement britannique et le Gouvernement français, qui ont droit, aux termes de leurs contrats, au remboursement total du montant de leurs avances sur le produit du premier emprunt, acceptent un barème de remboursement progressif faisant porter sur les dernières tranches d'emprunt la plus grande partie de la charge du remboursement.

L'Italie aura droit au remboursement sur le produit de l'emprunt, conformément à un barème de paiement identique à celui adopté pour la créance anglaise de la part de son avance qui n'aura pas été recouvrée après avoir été employée aux termes de l'annexe A. En cas de mise en action de la garantie, l'Italie, en ce qui concerne la garantie de 130 millions, supportera seulement la charge afférente à la part de l'annuité de l'emprunt correspondant au montant des remboursements auxquels elle a droit.

Dans la mesure où l'Italie sera amenée à assumer ainsi une partie de la garantie des 130 millions, la part de garantie de la France, de la Tchécoslovaquie et de la Grande-Bretagne sera diminuée d'autant.

Fait à Genève le quatre octobre mil neuf cent vingt-deux.

Note interprétative.

(Folgen die Namen.)

De la comparaison de l'article 5 du Protocole No II (fixant au maximum de 840 la garantie des quatre gouvernements à répartir suivant arrangement) du préambule et de l'annexe B, il ressort:

Que chacun des quatre gouvernements s'engage à garantir chacun 20% de l'annuité correspondante au capital emprunté pour faire face au déficit de 520 millions;

Que la répartition de la garantie sur l'excédent de l'annuité correspondant à la différence de 130 millions entre le total de 650 et cette somme de 520 millions sera réglée conformément à l'annexe B.

Genève, le 4 octobre 1922.

(Folgen die Namen.)

Protocole No III.

Le soussigné, agissant au nom du Gouvernement autrichien et dûment autorisé à cet effet, déclare accepter les obligations qui suivent:

1. Le Gouvernement autrichien demandera au Parlament la ratification de la Déclaration politique signée par lui, qui fait l'objet du Protocole No I. 2. Le Gouvernement autrichien établira, dans le délai d'un moins, en collaboration soit avec le Commissaire général, dont les attributions font l'objet du paragraphe 4 ci-dessous, soit avec une délégation provisoire du Conseil de la Société des Nations, qui pourra être nommée à cette fin, un programme de réformes et d'assainissement à réaliser par étapes et destiné à permettre à l'Autriche de rétablir un équilibre permanent de son budget dans un délai de deux ans et dont les lignes d'ensemble ont été tracées dans le rapport du Comité financier (Annexe 432). Ce programme devra mettre l'Autriche en mesure de satisfaire à ses obligations par l'accroissement des recettes et la réduction des dépenses; il exclura tout recours à l'emprunt, sauf dans les conditions qui y seront déterminées; il interdira, aux termes des statuts à

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