donner à la Banque d'émission qui sera instituée, toute nouvelle inflation monétaire. Il devra, en outre, permettre à l'Autriche d'assurer sur des bases permanentes sa stabilité financière, par un ensemble de mesures tendant à une réforme économique générale. Le rapport du Comité économique, qui traite de cet aspect du problème, sera dûment communiqué au Commissaire général. Il est entendu qu'au cas où le premier programme apparaîtrait à l'usage comme insuffisant pour rétablir un équilibre permanent du budget dans un délai de deux ans, le Gouvernement autrichien devrait, en consultation avec le Commissaire général, y apporter les modifications appropriées au résultat essentiel à atteindre. Le Gouvernement autrichien demandera au Parlement d'approuver le plan ci-dessus. 3.. Le Gouvernement autrichien présentera immédiatement au Parlement autrichien un projet de loi qui, pendant deux ans, donnera à tout gouvernement qui serait alors aux affaires pleins pouvoirs pour prendre, dans les limites de ce programme, toutes mesures qui, à son avis, seront nécessaires en vue d'assurer, à la fin de cette période, le rétablissement de l'équilibre budgétaire, sans qu'il soit nécessaire de recourir ultérieurement à une sanction nouvelle du Parlement. 4. L'Autriche accepte la nomination par le Conseil de la Société des Nations d'un Commissaire général, qui sera responsable devant le Conseil et récovable par lui. Ses fonctions sont définies dans leurs grandes lignes dans le rapport du Comité financier. Il aura pour mission de requérir l'exécution du programme de réformes et de veiller à son exécution. Le Commissaire général résidera à Vienne. Il pourra s'adjoindre le personnel technique nécessaire. Les dépenses du Commissaire général et de son service seront approuvées par le Conseil et seront à la charge du Gouvernement autrichien. Le Commissaire général adressera tous les mois au Conseil un rapport sur le progrès des réformes et les résultats acquis. 'Ce rapport sera communiqué sans délai aux membres du Comité de contrôle. Le Gouvernement autrichien accepte de ne pouvoir disposer des fonds provenant des emprunts, ni procéder aux opérations destinées à escompter le résultat des emprunts, qu'avec l'autorisation du Commissaire général, les conditions qui seront fixées par le Commissaire général pour accorder cette autorisation ne devant avoir d'autre objet que d'assurer la réalisation progressive du programme de réformes et d'éviter un avilissement des gages affectés au service de l'emprunt. Si le Gouvernement autrichien estime que le Commissaire général a abusé de son autorité, il pourra adresser un recours au Conseil de la Société des Nations. Les fonctions du Commissaire général prendront fin par décision du Conseil de la Société des Nations, quand celui-ci aura constaté que la stabilité financière de l'Autriche aura été assurée, sans préjudice du contrôle spécial des gages affectés au service de l'emprunt. 5. Le Gouvernement autrichien affectera comme gages à l'emprunt garanti les recettes brutes des douanes et du monopole des tabacs et, au cas où le Commissaire général l'estimerait nécessaire, d'autres gages spécifiques, d'accord avec lui. Il ne prendra aucune mesure qui, de l'avis du Commissaire général, serait de nature à diminuer la valeur de ces gages de façon à menacer la sûreté des créanciers et des Etats garants. Le Gouvernement autrichien ne pourra notamment faire subir, sans l'approbation du Commissaire général, aux tarifs des recettes affectées en garantie, des modifications qui seraient de nature à réduire leur rendement global minimum évalué en or, Niemeyers Zeitschr. f. Intern. Recht. XXXII. 20 tel qu'il sera arrêté avant l'émission des emprunts pour couvrir les annuités nécessaires. Le produit des revenus bruts affectés en gage sera versé à un compte spécial au fur et à mesure de leur perception, en vue d'assurer le service de l'annuité des emprunts. Le Commissaire général seul aura la disposition de ce compte. Le Commissaire général pourra requérir les modifications et améliorations de nature à accroître la productivité des recettes affectées en garantie. Au cas où, malgré ces représentations, la gestion du Gouvernement autrichien lui paraîtrait compromettre gravement la valeur de ces gages, il pourra requérir que cette gestion soit transférée à une administration spéciale, soit par voie de mise en régie, soit par voie de concession ou d'affermage. 6. a) Le Gouvernement autrichien s'engage à ne pas accorder de concessions qui, selon l'avis du Commissaire général, seraient de nature à compromettre l'exécution du programme de réformes. b) Le Gouvernement autrichien abandonnera tout droit d'émission de papiermonnaie et ne négociera ni ne conclura d'emprunt, sinon conformément au programme défini ci-dessus et avec l'autorisation du Commissaire général. Si le Gouvernement autrichien se croyait dans la nécessité d'envisager des emprunts en dehors des conditions du programme visé dans ce protocole, il devra soumettre ces projets à l'approbation préalable du Commissaire général et du Comité de contrôle. c) Le Gouvernement autrichien demandera au Parlement les modifications jugées nécessaires, en conformité avec le rapport du Comité financier (Annexe 432), aux statuts de la Banque d'émission et, le cas échéant, à la loi du 24 juillet 1922 (Bulletin des Lois No 490). Les statuts de la Banque d'émission devront lui assurer, vis-à-vis Gouvernement, une pleine autonomie. Elle devra exercer les fonctions de caissier de l'Etat, centraliser les opérations de recettes et de dépenses et fournir des situations périodiques aux dates et dans la forme qui seront fixées d'accord avec le Commissaire général. d) Le Gouvernement autrichien prendra et exécutera toutes les décisions nécessaires en vue de réaliser pleinement le programme d'assainissement, y compris les réformes administratives et les transformations indispensables dans la législation. 7. Le Gouvernement autrichien prendra toutes mesures en vue d'assurer le maintien de l'ordre public. 8. Tous les engagements définis ci-dessus, relatifs aux attributions du Commissaire général ou à des réformes d'ordre financier ou administratif, dans la mesure où ils se rapportent à une période postérieure au 1 janvier 1923, sont conditionnels et ne deviendront définitifs que lorsque les Gouvernements britannique, français, italien et tchécoslovaque auront sanctionné leur promesse de garantie par l'approbation de leurs parlements respectifs. Toutefois, le Gouvernement autrichien s'engage définitivement: a) A prendre dès maintenant toutes les mesures en son pouvoir pour réduire le déficit, ces mesures comportant en particulier un relèvement des tarifs de chemins de fer, des postes, des télégraphes et des prix de vente du produit des monopoles; b) A présenter immédiatement au Parlement autrichien le projet de loi visé au paragraphe 3 qui, pendant deux ans, donnera au Gouvernement en exercice ou à tout gouvernement qui lui succédera, pleins pouvoirs pour prendre toutes mesures qui, à son sens, seront nécessaires en vue d'assurer, à la fin de cette période, le rétablissement de l'équilibre budgétaire; c) A préparer immédiatement un programme de réforme, à provoquer les mesures législatives nécessaires, à appliquer les premières mesures d'exécution prévues dans ce programme d'ici au 1o janvier 1923. 9. En cas de différend concernant l'interprétation de ce Protocole, les parties accepteront l'avis du Conseil de la Société des Nations. Le présent Protocole sera communiqué aux Etats signataires du Protocole No II, signé à Genève le 4 octobre 1922. En foi de quoi le soussigné, dûment autorisé à cet effet,, a signé le présent Protocole. Fait à Genève en un seul exemplaire, qui restera déposé au Secrétariat de la Société des Nations et sera par lui immédiatement enregistré, le quatre octobre mil neuf cent vingt-deux. (Folgt Unterschrift.) III. Vertrag zwischen dem Deutschen Reiche und Danzig über die Regelung von Optionsfragen 9. II. 1920 *). Der Reichs- und Staatskommissar, Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat Foerster als Vertreter des Deutschen Reichs und der stellvertretende Vorsitzende des Staatsrats für das Gebiet der künftigen Freien Stadt Danzig, Oberregierungsrat von Kameke als Vertreter des Oberkommissars für das Gebiet der künftigen Freien Stadt Danzig schließen auf Grund der ihnen erteilten Vollmachten folgenden Vertrag über die Regelung von Optionsfragen. Art. 1. Als wohnhaft im Gebiete der zukünftigen Freien Stadt Danzig im Sinne der Bestimmungen der Artt. 105 und 106 des Friedensvertrags sind diejenigen Personen anzusehen, die in dem genannten Gebiet ihren Wohnsitz im Sinne des § 7 des BGB. am 10. Januar 1920 gehabt haben. Die vertragschließenden Teile sind darüber einverstanden, daß bei deutschen Reichsangehörigen, die am 10. Januar 1920 einen solchen Wohnsitz sowohl im Danziger Gebiet als auch in Deutschland gehabt haben, für die Anwendung der Bestimmungen der Artt. 105 und 106 des Friedensvertrags über den Erwerb der Danziger Staatsangehörigkeit und über das Optionsrecht der Wohnsitz in Deutschland außer Betracht bleibt. Art. 2. Die Option erfolgt durch Abgabe einer Erklärung gegenüber der zuständigen Behörde. Zuständig zur Entgegennahme der Erklärungen sind für die im Deutschen Reiche oder im Gebiete der Freien Stadt Danzig sich aufhaltenden Optionsberechtigten in Stadtkreisen die Ortspolizeibehörde, in Landkreisen der Landrat des Aufenthaltsorts, im übrigen die diplomatischen und konsularischen Vertreter des Deutschen Reichs oder Danzigs. Wenn die Option vor einer Behörde erklärt wird, die außerhalb des Gebiets der Freien Stadt Danzig ihren Sitz hat, so ist die gemäß Art. 105 des Friedensvertrags erlangte Anwartschaft auf die Danziger Staatsangehörigkeit durch eine Bescheinigung nachzuweisen, die von der zur Ausstellung von Heimatscheinen zuständigen Danziger Behörde ausgestellt wird. Die Erklärung muß zu Protokoll oder in gerichtlich oder notariell beglaubigter Form erfolgen; über die Erklärung ist von der sie entgegennehmenden Behörde ein Ausweis zu erteilen, worin auch die in den Besitz *) Abgedruckt im RGBl. 1921, S. 186 ff., verkündet durch Reichsgesetz vom 30. 1. 1921 (RGBl. 1921, S. 186). Der Austausch der Ratifikationsurkunden hat am 17. 12. 1921 stattgefunden (RGBl. 1921, S. 1607). der gewählten Staatsangehörigkeit gelangenden Familienmitglieder aufgeführt werden sollen. Die ordnungsmäßig erfolgte Abgabe der Erklärung bewirkt den Erwerb der gewählten Staatsangehörigkeit unter Verlust der Anwartschaft aus Art. 105 des Friedensvertrags oder der auf Grund dieses Artikels erworbenen Staatsangehörigkeit. Art. 3. Für elternlose Personen unter 18 Jahren, für Minderjährige von mehr als 18 Jahren, bei denen die Voraussetzungen der Entmündigung vorliegen, sowie für solche Personen, die entmündigt oder unter vorläufige Vormundschaft gestellt worden sind, wird die Option durch die gesetzlichen Vertreter ausgeübt. Den Personen, für welche Eltern, Vormünder oder sonstige gesetzliche Vertreter die Option ausgeübt haben, steht innerhalb der Optionsfrist ein Widerrufsrecht zu, wenn sie vor Ablauf der Frist das 18. Lebensjahr vollendet haben, oder wenn vor Ablauf der Frist der Grund der gesetzlichen Vertretung fortgefallen ist. Auf die Ausübung des Widerrufsrechts finden die Bestimmungen des Art. 2 des gegenwärtigen Vertrags entsprechende Anwendung. Art. 4. Das Optionsrecht erlischt durch einen in den Formen des Art. 2 erklärten Verzicht auf die Option. Der Verzicht erstreckt seine Wirkung auf den gleichen Personenkreis, auf den die Option ihre Wirkung ausüben würde. Auf den Verzicht finden die Bestimmungen des Art. 3 sinngemäße Anwendung. Die Ausübung des im Art. 3 Abs. 2 vorgesehenen Widerrufsrechts gilt als Ausübung des Optionsrechts. Art. 5. Die Regierung der Freien Stadt Danzig errichtet in Danzig eine Sammelstelle für die abgegebenen Optionserklärungen. An diese Sammelstelle haben die nach Art. 2 Abs. 2, Art. 4 zur Entgegennahme der Option und des Verzichts auf die Option zuständigen deutschen und danziger Behörden eine Abschrift der von ihnen gemäß Art. 2 Abs. 3, Art. 4 erteilten Ausweise gleichzeitig mit deren Erteilung einzusenden. Die Regierung der Freien Stadt Danzig wird der Deutschen Regierung vierteljährlich, und zwar zum ersten Male am 1. Februar 1921 Verzeichnisse der Personen mitteilen, die ihr Optionsrecht ausgeübt oder darauf verzichtet haben. Art. 6. Personen, die gemäß Art. 106 Abs. 3 des Friedensvertrags ihren Wohnsitz in das Gebiet des Deutschen Reichs verlegen, dürfen in der ihnen im Art. 106 Abs. 4 des Friedensvertrags gewährleisteten Befugnis zur Mitnahme ihrer beweglichen Habe durch keinerlei Ausfuhrverbote oder sonstige gesetzliche oder Verwaltungsmaßnahmen, insbesondere nicht durch Konversion von Geldforderungen, zwangsweise Umwechslung von Geldern oder durch Beschlagnahme von Wertpapieren, beschränkt werden. Art. 7. Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung und Durchführung der Bestimmungen dieses Vertrags sollen von einer Kommission entschieden werden, die sich aus je einem Angehörigen der vertragschließenden Teile zusammensetzt und je nach Bedarf in Danzig zusammentritt. In allen Fällen, wo sich die beiden Mitglieder der Kommission nicht einigen, entscheidet ein neutraler Schiedsrichter, über dessen Ernennung sich die vertragschließenden Teile verständigen werden. Art. 8. Dieser Vertrag soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen sobald als möglich in Danzig ausgetauscht werden. Der Vertrag tritt am Tage des Austausches der Ratifikationsurkunden in Kraft. (Folgen die Unterschriften.) IV. Vorläufiges Handelsübereinkommen zwischen der Deutschen Regierung und der Königlich Spanischen Regierung 15. I. 1923 *). Note des Deutschen Botschafters in Madrid an den Königlich Spanischen Minister des Aeußern in Madrid. Monsieur le Ministre, Madrid, le 15 janvier 1923. J'ai l'honneur de communiquer à Votre Excellence que, comme résultat de nos récentes conversations et à fin d'éviter une interruption dans le régime en vigueur entre l'Allemagne et l'Espagne règlant les relations commerciales entre les deux pays, le Gouvernement Allemand, inspiré du désir d'entamer immédiatement des négociations visant un accord commercial général et réciproque, est disposé à appliquer, à partir du 14 janvier 1923 inclus, le modus vivendi suivant: 10 En ce qui concerne l'importation, l'exportation, le commerce et la consommation de leurs produits, ainsi que les droits de douane et le traitement de leurs ressortissants dans l'exercice du commerce et de l'industrie, les deux parties contractantes s'accordent mutuellement, pendant la durée du présent modus vivendi, le status quo effectif. Pendant cet espace de temps et dans ces rapports le Gouvernement Allemand ne donnera lieu à aucun empirement de l'état actuel et n'augmentera pas les droits de douane en vigueur pour les produits espagnols énumérés dans l'annexe. 20 Pour la durée du présent modus vivendi le Gouvernement Allemand: 10 supprime les droits d'entrée de bananes de provenance espagnole; 2o diminue à 30 marks or les droits d'entrée pour les bouchons de liège de provenance espagnole; 30 concède l'importation de 70,000 hl. de vins espagnols; 4o dispose qu'à ce contingent pourront prendre part aussi tous les importateurs de vin domiciliés en Allemagne qui possèdent la nationalité espagnole, et cela n'importe la date de leur établissement en Allemagne. 3o Le présent modus vivendi restera en vigueur pendant la durée des négociations visant un accord commercial général, mais ne pas au delà du 28 février 1923. 4o Le présent modus vivendi sera mis en vigueur par chacune des Parties contractantes aussi vite que le permettent les dispositions de la législation respective, mais il est entendu que cette mise en vigueur aura effet rétroactif à partir du 14 janvier de ce mois inclus, le Gouvernement Allemand prenant l'engagement de rembourser les droits de douane ou les différences des droits de douane modifiés par le présent modus vivendi qui seraient perçus avant sa ratification. *) Abgedruckt RGBl. 1923, Teil II, S. 219 f£, verkündet durch Reichsgesetz vom 21. 4. 1923 (RGBl. 1923, Teil II, S. 219). Durch Notenaustausch zwischen der Deutschen Botschaft in Madrid und dem Königlich Spanischen Ministerium des Aeußeren vom 28. und 30. April 1923 ist die Gültigkeit bis zum 30. 6. 1923 verlängert (Bekanntmachung vom 7. 5. 1923 im RGBl. 1923, II. Teil, S. 228); durch weiteren Notenaustausch (Bekanntmachung vom 19. 7. 1923 im RGBl. 1923, II. Teil, S. 322) ist das Abkommen bis zum 30. 9. 1923, und durch erneuten Notenaustausch (Bekanntmachung vom 4. 1. 1924 im RGBl. 1924, Teil II, S. 33) bis zum 31. 5. 1924 verlängert worden. |