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Les ressortissants de l'un des deux Etats jouiront dans le territoire de l'autre, en ce qui concerne les marques de fabrique et de commerce (Warenzeichen), des mèmes droits que les propres ressortissants. Toutefois, le Gouvernement Hellénique se réserve le droit d'appliquer les dispositions de l'article 4 du décret royal en date du 3/16 Octobre 1922.

Seront assimilés aux ressortissants aux termes de cet arrangement les personnes qui ont leur domicile ou leur établissement industriel ou commercial dans le territoire de l'un des deux Etats.

Cet arrangement entrera immédiatement en vigueur. Il restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa dénonciation de la part de l'un des deux Etats.

En attendant une déclaration analogue du Gouvernement Hellénique, je profite de cette occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Président du Conseil, l'assurance de ma très haute considération.

Signé: Baligand.

2. Son Excellence Monsieur A. Papanastasiou, President du Conseil, Ministre des Finances et des Affaires Etrangères de Grèce, au Chargé d'affaires d'Allemagne à Athènes, Dr. von Baligand.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Athénes le 21 Mars 1924.

Au nom du Gouvernement Hellénique, j'ai l'honneur de Vous déclarer, en réponse à la Note No 11) 450 que vous avez bien voulu m'adresser en date d'aujourd'hui, que la protection réciproque des marques de fabrique et de commerce en Grèce et en Allemagne sera régie à l'avenir par les dispositions qui suivent:

Les ressortissants de l'un des deux Etats jouiront dans le territoire de l'autre en ce qui concerne les marques de fabrique et de commerce (Warenzeichen), des mêmes droits que les propres ressortissants. Toute fois le Gouvernement Hellénique se réserve le droit d'appliquer les dispositions de l'article 4 du décret royal en date du 3/16 Octobre 1922.

Seront assimilés aux ressortissants aux termes de cet arrangement les personnes qui ont leur domicile ou leur établissement industriel ou commercial dans le territoire de l'un des deux Etats.

Cet arrangement entrera immédiatement en vigueur. Il restera en vigueur jusq'à l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa dénonciation de la part de l'un des deux Etats.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, l'assurance de ma haute considération.

Signé A. Papanastasiou.

XI.

Verträge von Lausanne vom 24. Juli 1923.

A.

Traité de Paix (Türkei mit England, Frankreich, Italien, Japan, Griechenland, Rumänien, Serbisch-Croatisch-Slovenischer Staat).

L'Empire Britannique, la France, l'Italie, le Japon, la Grèce, la Roumanie, l'État Serbe-Croate-Slovène,

et la Turquie,

d'une part,

d'autre part,

Animés du même désir de mettre fin définitivement à l'état de guerre qui, depuis 1914, a troublé l'Orient,

Soucieux de rétablir entre eux les relations d'amitié et de commerce nécessaires au bien-être commun de leurs nations respectives,

Et considérant que ces relations doivent être basées sur le respect de l'indépendance et de la souveraineté des États,

Ont décidé de conclure un Traité à cet effet et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Partie I.

Clauses Politiques.

Art. 1. A dater de la mise en vigueur du présent Traité, l'état de paix sera définitivement rétabli entre l'Empire britannique, la France, l'Italie, le Japon, la Grèce, la Roumanie, l'Etat Serbe-Croate-Slovène, d'une part, et la Turquie, d'autre part, ainsi qu'entre leurs ressortissants respectifs.

De part et d'autre il y aura relations officielles et, sur les territoires respectifs, les agents diplomatiques et consulaires recevront, sans préjudice d'accords particuliers à intervenir, le traitement consacré par les principes généraux du droit des gens.

Section I.

1. Clauses Territoriales.

Art. 2. De la Mer Noire à la Mer Egée, la frontière de la Turquie est fixée comme il suit (voir Carte no 1):

10 Avec la Bulgarie:

De l'embouchure de la Rezvaya jusqu'à la Maritza, point de jonction des trois frontières de la Turquie, de la Bulgarie et de la Grèce:

la frontière Sud de la Bulgarie, telle qu'elle est actuellement délimitée; 20 Avec la Grèce:

De là jusqu'au confluent de l'Arda et de la Maritza:

le cours de la Maritza;

De là vers l'amont de l'Arda, jusqu'à un point sur cette rivière à fixer sur le terrain dans le voisinage immédiat du village de Tchörek-Keuy : le cours de l'Arda;

De là dans la direction du Sud-Est jusqu'à un point situé sur la Maritza, à 1 kilomètre en aval de Bosna-Keuy:

une ligne sensiblement droite laissant en Turquie le village de BosnaKeuy. Le village de Tchörek-Keuy sera attribué à la Grèce ou à la Turquie, selon que la majorité de la population y sera reconnue par la Commission prévue à l'Article 5 comme étant grecque ou turque, la population immigrée dans ce village postérieurement au 11 octobre 1922 n'entrant pas en ligne de compte;

De là jusqu'à la Mer Egée:

le cours de la Maritza.

Art. 3. De la Mer Méditerranée à la frontière de Perse, la frontière de la Turquie est fixée comme il suit:

10 Avec la Syrie:

La frontière définie dans l'Article 8 de l'Accord franco-turc du 20 octobre 1921;

2o Avec l'Irak:

La frontière entre la Turquie et l'Irak sera déterminée à l'amiable entre la Turquie et la Grande-Bretagne dans un délai de neuf mois.

A défaut d'accord entre les deux Gouvernements dans de délai prévu, le litige sera porté devant le Conseil de la Société des Nations.

Les Gouvernements turc et britannique s'engagent réciproquement à ce que, en attendant la décision à prendre au sujet de la frontière, il ne sera

procédé à aucun mouvement militaire ou autre, de nature à apporter un changement quelconque dans l'état actuel des territoires dont le sort définitif dépendra de cette décision.

Art. 4. Les frontières décrites par le présent Traité sont tracées sur les cartes au 1/1,000,000° annexées au présent Traité. En cas de divergence entre le texte et la carte, c'est le texte qui fera foi.

Art. 5. Une Commission de délimitation sera chargée de tracer, sur le terrain, la frontière décrite dans l'Article 2-20. Cette Commission sera composée de représentants de la Grèce et de la Turquie, à raison d'un par chaque Puissance, et d'un Président choisi par eux parmi les ressortissants d'une tierce Puissance.

Elle s'efforcera, dans tous les cas, de suivre au plus près les définitions données dans le présent Traité, en tenant compte, autant que possible, des limites administratives et des intérêts économiques locaux.

Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les Parties intéressées.

Les dépenses de la Commission seront supportées également par les Parties intéressées.

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Art. 6. En ce qui concerne les frontières définies par le cours d'un fleuve ou d'une rivière et non par ses rives, des termes cours" ou "chenal" employés dans les descriptions du présent Traité signifient: d'une part, pour les fleuves non navigables, la ligne médiane du cours d'eau ou de son bras principal, et d'autre part, pour les fleuves navigables, la ligne médiane du chenal de navigation principal. Toutefois, il appartiendra à la Commission de délimitation de spécifier si la ligne frontière suivra, dans ses déplacements éventuels, le cours ou le chenal ainsi défini, ou si elle sera déterminée d'une manière définitive par la position du cours ou du chenal au moment de la mise en vigueur du présent Traité.

A moins de stipulations contraires du présent Traité, les frontières maritimes comprennent les îles et les îlots situés à moins de trois milles de la côte.

Art. 7. Les Etats intéressés s'engagent à fournir à la Commission de délimitation tous documents nécessaires à ses travaux, notamment des copies authentiques des procès-verbaux de délimitation des frontières actuelles ou anciennes, toutes les cartes à grande échelle existantes, les données géodésiques, les levés exécutés et non publiés, les renseignements sur les divagations des cours d'eau frontières. Les cartes, données géodésiques et levés, même non publiés, se trouvant en la possession des autorités turques, devront être remis à Constantinople, dans le plus bref délai possible dès la mise en vigueur du présent Traité, au Président de la Commission.

Les Etats intéressés s'engagent, en outre, à prescrire aux autorités locales de communiquer à la Commission tous documents, notamment les plans, cadastres et livres fonciers, et de lui fournir sur la demande tous renseignements sur la propriété, les courants économiques et autres informations nécessaires.

Art. 8. Les Etats intéressés s'engagent à prêter assistance à la Commission de délimitation, soit directement, soit par l'entremise des autorités locales, pour tout ce qui concerne le transport, le logement, la main-d'œuvre, les matériaux (poteaux, bornes) nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En particulier, le Gouvernement turc s'engage à fournir, s'il est nécessaire, le personnel technique propre à assister la Commision de délimitation dans l'accomplissement de sa tâche.

Art 9. Les Etats intéressés s'engagent à faire respecter les repères trigonométriques, signaux, poteaux ou bornes frontières placés par la Commission.

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Art. 10. Les bornes seront placées à distance de vue l'une de l'autre; elles seront numérotées; leur emplacement et leur numéro seront portés sur un document cartographique.

Art. 11. Les procès-verbaux définitifs de délimitation, les cartes et documents annexés seront établis en triple original, dont deux seront transmis aux Gouvernements des Etats limitrophes et le troisième sera transmis au Gouvernement de la Républiquie française, qui en délivrera des expéditions authentiques aux Puissances signataires du présent Traité.

Art. 12. La décision prise le 13 février 1914 par la Conférence de Londres, en exécution des Art. 5 du Traité de Londres du 17/30 mai 1913 et 15 du Traité d'Athènes du 1/14 novembre 1913, ladite décision notifiée au Gouvernement hellénique le 13 février 1914, concernant la souveraineté de la Grèce sur les îles de la Méditerranée orientale, autres que les îles de Imbros, Tenedos et les îles aux Lapins, notamment les îles de Lemnos, Samothrace, Mitylène, Chio, Samos et Nikaria, est confirmée, sous réserve des stipulations du présent Traité relatives aux îles placées sous la souveraineté de l'Italie et visées à l'Art. 15. Sauf stipulation contraire du présent Traité, les îles situées à moins de trois milles de la côte asiatique restent placées sous la souveraineté turque.

Art. 13. En vue d'assurer le maintien de la paix, le Gouvernement hellénique s'engage à observer les mesures suivantes dans les îles de Mitylène, Chio, Samos et Nikaria:

10 Aucune base navale ni aucune fortification ne seront établies dans lesdites îles.

2o Il sera interdit à l'aviation militaire grecque de survoler le territoire de la côte d'Anatolie.

Réciproquement, le Gouvernement turc interdira à son aviation militaire de survoler lesdites îles.

30 Les forces militaires helléniques dans lesdites îles seront limitées au contingent normal, appelé pour le service militaire, qui pourra être instruit sur place, ainsi qu'à un effectif de gendarmerie et de police proportionné à l'effectif de la gendarmerie et de la police existant sur l'ensemble du territoire hellénique.

Art. 14. Les îles de Imbros et Tenedos, demeurant sous la souveraineté turque, jouiront d'une organisation administrative spéciale composée d'éléments locaux et donnant toute garantie à la population indigène non-musulmane, en ce qui concerne l'administration locale ainsi que la protection des personnes et des biens. Le maintien de l'ordre y sera aussuré par une police qui sera recrutée parmi la population indigène par les soins et placée sous les ordres de l'administration locale ci-dessus prévue.

Les stipulations conclues ou à conclure entre la Grèce et la Turquie concernant l'échange des populations grecques et turques ne seront pas applicables aux habitants des îles de Imbros et Tenedos.

Art. 15. La Turquie renonce en faveur de l'Italie à tous ses droits et titres sur les îles ci-après énumérées, savoir: Stampalia (Astropalia), Rhodes (Rhodos), Calki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi), et Cos (Kos), actuellement occupées par l'Italie et les îlots qui en dépendent, ainsi que sur l'île de Castellorizo (voir Carte no 2).

Art. 16. La Turquie déclare renoncer à tous droits et titres, de quelque nature que ce soit, sur ou concernant les territoires situés au delà des frontières prévues par le présent Traité et sur les îles autres que celles sur lesquelles la souveraineté lui est reconnue par ledit Traité, le sort de ces territoires et îles étant réglé ou à régler par les intéressés.

Les dispositions du présent Article ne portent pas atteinte aux stipulations particulières intervenues ou à intervenir entre la Turquie et les pays limitrophes en raison de leur voisinage.

Art. 17. L'effet de la renonciation par la Turquie à tous droits et titres sur l'Egypte et sur le Soudan prendra date du 5 novembre 1914.

Art. 18. La Turquie est libérée de tous engagements et obligations à l'égard des emprunts ottomans garantis sur le tribut d'Egypte, savoir les emprunts de 1855, 1891 et 1894. Les payements annuels effectués par l'Egypte pour le service de ces trois emprunts constituant aujourd'hui une partie du service de la Dette Publique Egyptienne, l'Egypte est libérée de toutes autres obligations en ce qui concerne la Dette Publique Ottomane.

Art. 19. Des stipulations ultérieures, à intervenir dans des conditions à déterminer entre les Puissances intéressées, régleront les questions naissant de la reconnaissance de l'Etat égyptien, auquel ne s'appliquent pas les dispositions du présent Traité relatives aux territoires détachés de la Turquie en vertu dudit Traité.

Art. 20. La Turquie déclare reconnaître l'annexion de Chypre proclamée par le Gouvernement britannique le 5 novembre 1914.

Art. 21. Les ressortissants turcs, établis dans l'île de Chypre à la date du 5 novembre 1914, acquerront, dans les conditions de la loi locale, la nationalité britannique, et perdront de ce chef la nationalité turque. Toutefois, ils auront la faculté, pendant une période de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'opter pour la nationalité turque; dans ce cas, ils devront quitter l'île de Chypre dans les douze mois qui suivront l'exercice du droit d'option.

Les ressortissants turcs, établis dans l'île de Chypre à la date de la mise en vigueur du présent Traité, et qui, à cette date, auront acquis ou seront en voie d'acquérir la nationalité britannique sur demande faite dans les conditions de la loi locale, perdront également de ce chef la nationalité turque.

Il demeure entendu que le Gouvernement de Chypre aura la faculté de refuser la nationalité britannique aux personnes qui avaient acquis, sans le consentement du Gouvernement turc, une nationalité autre que la nationalité turque.

Art. 22. Sans préjudice des dispositions générales de l'Article 27, la Turquie déclare reconnaître l'abolition définitive de tous droits et privilèges de quelque nature que ce soit, dont elle jouissait en Libye en vertu du Traité de Lausanne du 18 octobre 1912 et des Actes y relatifs.

2. Dispositions spéciales.

Art. 23. Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour reconnaître et déclarer le principe de la liberté de passage et de navigation, par mer et dans les airs, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le détroit des Dardanelles, la Mer de Marmara et le Bosphore, ainsi qu'il est prévu dans la Convention spéciale conclue à la date de ce jour, relativement au régime des Détroits. Cette Convention aura même force et valeur au regard des Hautes Parties ici contractantes que si elle figurait dans le présent Traité. Art. 24. La Convention spéciale, conclue à la date de ce jour, relativement au régime de la frontière décrite dans l'Article 2 du présent Traité, aura même force et valeur au regard des Hautes Parties ici contractantes que si elle figurait dans le présent Traité.

Art. 25. La Turquie s'engage à reconnaître la pleine valeur des Traités de paix et Conventions additionnelles conclues par les autres Puissances contractantes avec les Puissances ayant combattu aux côtés de la Turquie, à agréer les dispositions qui ont été ou seront prises concernant les territoires

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