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La présente disposition, qui constitue une partie intégrante de celles qui sont relatives à la démilitarisation et à la liberté des Détroits, ne porte pas atteinte aux droits et obligations que les Hautes Parties contractantes peuvent avoir en vertu du Pacte de la Société des Nations.

Art. 19. Les Hautes Parties contractantes feront tous leurs efforts pour amener les Puissances non signataires à adhérer à la présente Convention. Cette adhésion sera signifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de la République Française et par celui-ci à tous les Etats signataires au adhérents. Elle portera effet à dater du jour de la signification au Gouvernement français.

Art. 20. La présente Convention sera ratifiée.

Les ratifications en seront déposées à Paris aussitôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur dans les mêmes conditions que le Traité de Paix en date de ce jour; pour les Puissances non signataires de ce Traité, qui à ce moment n'auraient pas encore ratifié la présente Convention, celle-ci entrera en vigueur au fur et à mesure du dépôt de leurs ratifications, qui sera notifié aux autres Puissances contractantes par le Gouvernement de la République Française.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Lausanne, le 24 juillet 1923, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Française, lequel en remettra une expédition authentique à chacune des Puissances contractantes. (Folgen die Unterschriften.)

C.

Convention relative à l'établissement et la compétence judiciaire. L'Empire Britannique, la France, l'Italie, le Japon, la Grèce, la Roumanie, l'État Serbe-Croate-Slovène,

et la Turquie,

d'une part, d'autre part,

Désireux de régler conformément au droit des gens moderne les conditions d'établissement en Turquie des ressortissants des autres Puissances contractantes et les conditions d'établissement des ressortissants turcs sur les territoires de ces dernières, ainsi que certaines questions relatives à la compétence judiciaire,

Ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:

(folgen die Namen).

Lesquels, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:

Chapitre 1°r.

Conditions d'établissement.

Art. 1. L'application en Turquie de chacune des dispositions du présent Chapitre aux ressortissants et sociétés des autres Puissances contractantes est subordonnée à la condition expresse de parfaite réciprocité à l'égard des ressortissants et sociétés turcs, dans les territoires desdites Puissances.

Dans le cas où l'une de ces Puissances refuserait, en vertu de ses lois ou autrement, d'accorder la réciprocité par rapport à l'une quelconque des dispositions en question, ses ressortissants et sociétés ne pourront profiter en Turquie de cette même disposition.

Pour l'application du présent Article, les Dominions, colonies et pays placés sous le protectorat où l'autorité des Puissances contractantes seront individuellement considérés comme des pays contractants distincts.

Niemeyers Zeitschr. f. Intern. Recht. XXXII.

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Section 1.

Accès et séjour.

Art. 2. Sur le territoire de la Turquie, les ressortissants des autres Puissances contractantes seront reçus et traités, relativement à leurs personnes et à leurs biens. conformément au droit commun international. Ils y jouiront de la plus entière et constante protection des lois et autorités territoriales pour leurs personnes, leur biens, droits et intérêts. Sans préjudice des dispositions concernant l'immigration, ils y auront entière liberté d'accès et d'établissement et pourront, en conséquence, aller, venir et séjourner en Turquie, en se conformant aux lois et règlements en vigueur dans le pays. Art. 3. En Turquie, les ressortissants des autres Puissances contractantes auront le droit d'acquérir, de posséder et d'aliéner toute sorte de biens mobiliers en se conformant aux lois et règlements du pays; ils pourront en disposer notamment par vente, échange, donation, dispositions testamentaires ou de toute autre manière, ainsi qu'entrer en possession par voie de succession en vertu de la loi ou par suite de dispositions entre vifs ou testamentaires. Art. 4. L'admission en Turquie des ressortissants des autres Puissances contractantes aux divers genres de commerce, de profession ou d'industrie et réciproquement l'admission sur le territoire desdites Puissances des ressortissants turcs aux divers genres de commerce, de profession ou d'industrie, feront l'objet de conventions particulières à conclure, dans le délai de douze mois à dater de la mise en vigueur de la présente Convention, entre la Turquie et lesdites Puissances.

Il demeure entendu qu'en attendant la conclusion desdites conventions, le statu quo au 1er janvier 1923 sera conservé et qu'à défaut de convention conclue à l'expiration dudit délai de douze mois, chacune des Puissances contractantes reprendrait sa liberté d'action, sous la réserve du respect des droits acquis par les particuliers à la date du 1er janvier 1923.

Art. 5. En Turquie, les sociétés commerciales, industrielles ou financières, y compris les sociétés de transport ou d'assurance, régulièrement constituées sur le territoire de l'une quelconque des autres Puissances contractantes, seront reconnues.

En tout ce qui concerne leur constitution, leur capacité et le droit d'ester en justice, elles seront traitées d'après leur loi nationale.

Elles pourront s'établir sur le territoire de la Turquie et s'y livrer à tous les genres de commerce et d'industrie auxquels les ressortissants du pays où elles ont été constituées peuvent se livrer et qui ne sont pas inderdits sur ledit territoire aux sociétés nationales. Elles pourront y effectuer librement leurs opérations, sous réserve de l'observation des dispositions d'ordre public et jouiront à cet égard des mêmes droits que toute société semblable nationale.

Elles auront le droit d'acquérir, de posséder et d'aliéner toute sorte de biens mobiliers en se conformant aux lois et règlements du pays; il en sera de même en ce qui concerne les biens immeubles nécessaires au fonctionnement de la société, étant entendu, dans ce cas, que l'acquisition n'est pas l'objet même de la société.

Art. 6. En Turquie, les ressortissants des autres Puissances contractantes ne seront pas soumis aux lois relatives au service militaire. Ils seront exempts de toute service et de toute obligation ou charge remplaçant le service militaire.

Ils ne pourront être expropriés de leurs biens ou privés même temporairement de la jouissance de leurs biens, que pour cause légalement reconnue d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. Aucune expropriation ne pourra avoir lieu sans publicité préalable.

Art. 7. La Turquie se réserve le droit d'expulser, par mesures individuelles, soit à la suite d'une sentence légale, soit d'après les lois ou règle

ments sur la police des mœurs, sur la police sanitaire ou sur la mendicité, soit pour des motifs de sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, les ressurtissants des autres Puissances contractantes, lesquelles s'engagent à les recevoir en tout temps, eux et leur famille.

L'expulsion sera effectuée dans des conditions conformes à l'hygiène et à l'humanité.

Section 2.

Clauses fiscales.

Art. 8. Pour séjouerner et s'établir sur le territoire turc, comme pour l'exercice de tout genre de commerce, profession, industrie, exploitation ou activité de quelque nature que ce soit en Turquie, permis dans les conditions prévues à l'Article 4 aux ressortissants des autres Puissances contractantes, ceux-ci ne seront soumis à aucun impôt, taxe ou charge, de quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus onéreux que ceux auxquels sont soumis les ressortissants turcs.

Les ressortissants desdites Puissances, qui seraient établis à l'étranger et qui se livreraient pendant leur passage sur le territoire turc à une activité quelconque, ne seront soumis à aucun impôt, taxe ou charge, de quelque nature ou sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus onéreux que ceux auxquels seraient soumis les ressortissants turcs ou étrangers établis en Turquie pour une activité de même nature et importance aux termes des dispositions fiscales en vigueur dans le pays.

Les biens, droits et intérêts des ressortissants desdites Puissances en territoire turc ne seront soumis à aucune charge, taxe ou impôt direct ou indirect, autres ou plus élevés que ceux qui pourraient être imposés aux biens, droits et intérêts des ressortissants turcs, tant en ce qui concerne l'acquisition, possession et jouissance desdits biens, qu'en ce qui concerne leur transfert par cession, mutation ou héritage.

Art. 9. Les sociétés commerciales, industrielles on financières, y compris les sociétés de transport ou d'assurance, qui sont constituées sous la loi d'un des autres pays contractants et qui, dans les conditions prévues à l'Article 5, s'établissent en Turquie ou y exercent leur activité, n'y seront soumises à aucun impôt, droit ou taxe, de quelque nature ou sous quelque dénomination que ce soit, auxquels ne seraient point soumises les sociétés de même nature constituées sous la loi turque.

Les mêmes dispositions s'appliqueront aux filiales, succursales, agences et autres représentations de firmes ou sociétés desdits pays qui, dans les conditions prévues à l'Article 5, sont établies en Turquie ou y exercent leur activité, étant entendu que, lorsque la direction de ces firmes ou sociétés se trouve en dehors de la Turquie, lesdites filiales, succursales, agences et représentations, ne seront imposées que pour leur capital réellement investi en Turquie ou sur les bénéfices et revenus qu'elles y ont réellement acquis, ceux-ci pouvant servir à la détermination du capital imposable, s'il ne peut être vérifié.

Art. 10. Si le Gouvernement turc institue des exonérations de charges fiscales, de quelque nature ou sous quelque dénomination que ce soit, ces exonérations seront accordées aussi bien aux ressortissants ou sociétés des autres pays contractants, établis en Turquie, qu'aux ressortissants turcs ou aux sociétés établies sous la loi turque.

Cette disposition ne pourra pas être invoquée pour demander le bénéfice des exonérations d'impôts accordées à des établissements fondés par l'Etat ou à des concessionnaires d'un service public.

Art. 11. Pour toute matière visée aux Articles 8 à 10, les impôts, droits taxes, provinciaux ou locaux, imposables en Turquie aux ressortissants deg autres pays contractants, ne seront point autres ou plus élevés que ceux qu' seraient imposés aux ressortissants turcs.

Art. 12. Aucun emprunt forcé ou autre prélèvement exceptionnel sur la fortune, ne seront imposés en Turquie, même en cas de guerre, aux ressortissants des autres pays contractants établis en Turquie ou y exerçant leur activité, à leurs biens, droits et intérêts situés sur le territoire turc, ainsi qu'aux sociétés, filiales, succursales ou agences constituées sous la loi d'un desdits pays et établies en Turquie ou y exerçant leur activité.

Art. 13. Conformément à l'abolition des Capitulations, la Turquie n'accordera pas aux ressortissants des Puissances étrangères un traitement plus favorable qu'à ses propres ressortissants et appliquera à ses ressortissants et aux ressortissants des autres Puissances contractantes le principe de l'égalité de traitement, en ce qui concerne les matières prévues dans la présente Section.

Chapitre II.

Compétence judiciaire.

Art. 14. En Turquie, les ressortissants des autres Puissances contractantes, et réciproquement les ressortissants turcs sur les territoires desdites Puissances, auront libre accès aux tribunaux nationaux et pourront ester en justice aux mêmes conditions à tous égards que les nationaux, sous réserve des dispositions de l'Article 18.

Art. 15. En toutes matières, sous réserve de l'Article 16, les questions de compétence judiciaire seront, dans les rapports entre la Turquie et les autres Puissances contractantes, réglées conformément aux principes du droit international.

Art. 16. En matière de statut personnel, c'est-à-dire pour toutes les questions concernant le mariage et la communauté conjugale, le divorce, la séparation de corps, la dot, la paternité, la filiation, l'adoption, la capacité des personnes, la majorité, la tutelle, la curatelle, l'interdiction; en matières mobilières, le droit de succession testamentaire ou ab intestat, partages et liquidations; et, en général, le droit de famille, il est entendu entre la Turquie et les autres Puissances contractantes que seront seuls compétents visà-vis des ressortissants non-musulmans desdites Puissances, établis ou se trouvant en Turquie, les tribunaux nationaux ou autres autorités nationales siégeant dans le pays auquel ressortit la partie dont le statut personnel est

en cause.

La présente disposition ne porte pas atteinte aux attributions spéciales des consuls en matière d'état civil d'après le droit international ou les accords particuliers qui pourront intervenir, non plus qu'au droit des tribunaux turcs de requérir et recevoir les preuves relatives aux questions reconnues ci-dessus comme étant de la compétence des tribunaux nationaux ou autres autorités nationales des parties en cause.

Par dérogation à l'alinéa premier, les tribunaux turcs pourront également être compétents dans les questions visées audit alinéa, si toutes les parties en cause se soumettent par écrit à la juridiction de ces tribunaux, lesquels statueront d'après la lois nationale des parties.

Art. 17. Le Gouvernement turc déclare que les étrangers en Turquie seront assurés, quant à leurs personnes et à leurs biens, devant les juridictions turques, d'une protection conforme au droit des gens ainsi qu'aux principes et méthodes généralement suivis dans les autres pays.

Art. 18. Toutes questions relatives à la caution judicatum solvi, à l'exécution des jugements, à la communication des actes judiciaires et extra-judiciaires, aux commissions rogatoires, aux condamnations sux frais et aux dépens, à l'assistance judiciaire gratuite et à la contrainte par corps, sont réservées, dans les rapports entre la Turquie et les autres Puissances contractantes, à des conventions spéciales entre les Etats intéressés.

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Art. 19. Les Puissances contractantes se réservent le droit de déclarer, au moment de la mise en vigueur de la présente Convention, que les dispositions de ladite Convention ne s'appliqueront pas à tout ou partie de leurs Dominions jouissant d'un gouvernement autonome, de leurs colonies, pays de protectorat, possessions ou territoires d'outre-mer soumis à leur souveraineté et, dans ce cas, la Turquie serait déliée des obligations qui résultent pour elle de la présente Convention envers lesdits Dominions, colonies, pays de protectorat, possessions et territoires.

Toutefois, lesdites Puissances pourront adhérer ultérieurement, au nom de tout Dominion jouissant d'un gouvernement autonome, colonie, pays de protectorat, possession ou territoire, pour lesquels elles auraient, aux termes de la présente Convention, fait une déclaration qui l'excluait.

Art. 20. La présente Convention est conclue pour une période de sept années à compter de sa mise en vigueur.

Si la Convention n'est pas dénoncée par l'une quelconque des Hautes Parties contractantes au moins une année avant l'expiration de ladite période, elle restera en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit dénoncée, cette dénonciation ne devant produire ses effets qu'après l'expiration d'un délai d'une année.

Dans le cas où la Convention serait dénoncée par une quelconque des Puissances contractantes autre que la Turquie, cette dénonciation n'aura d'effet qu'entre cette Puissance et la Turquie.

La Turquie aura la faculté de dénoncer la Convention soit vis-à-vis de toutes les autres Puissances contractantes, soit seulement vis-à-vis de l'une d'entre elles, et, dans ce dernier cas, la Convention restera en vigueur vis-à-vis des autres. Art. 21. La présente Convention sera ratifiée.

Les ratifications en seront déposées à Paris aussitôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur dans les mêmes conditions que le Traité de Paix en date de ce jour.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Lausanne, le 24 juillet 1923, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Française, lequel en remettra une expédition authentique à chacune des Puissances contractantes. (Folgen die Unterschriften.)

D.

Acte final de la conférence de Lausanne.

Les Gouvernements de l'Empire Britannique, de la France et de l'Italie, d'accord avec le Gouvernement du Japon, soucieux de rétablir définitivement la paix en Orient, ayant convié d'une part la Grèce, la Roumanie, l'État Serbe-Croate-Slovène et aussi les États-Unis d'Amérique, et, d'autre part, la Turquie, à examiner en commun les dispositions propres à atteindre un résultat également souhaité par toutes les nations:

Ayant estimé, par ailleurs, que, parmi les sujets qui se trouveraient devoir être traités à cette Conférence, la question des Détroits devrait être examinée spécialement, en invitant la Bulgarie et la Russie, Puissances riveraines de la Mer Noire, à participer aux négociations et aux décisions qui seraient adoptées;

'Et ayant décidé que la Belgique et le Portugal seraient admis à participer aux discussions des questions économiques et financières résultant pour ces deux Puissances de l'état de guerre en Orient;

En conséquence, les Délégués ci-après se sont assemblés à Lausanne: (folgen die Namen).

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