tratifs, lui serait conféré une fois pour tou au moment où il serait lui-même invest l'autorité, et non pas à propos de chaque no nation. Relativement à l'article 10, qui a trait procès entre les sujets ou protégés d'une p sance étrangère, d'une part, et les habitant la Montagne, d'autre part, il a été conv qu'une commission mixte siégeant à Beyro serait chargée de vérifier et de réviser les ti de protection. Afin de maintenir la sécurité et la liberte la grande route de Beyrouth à Damas, en temps, la Sublime-Porte établira un blockh sur le point de ladite route qui lui paraîtr plus convenable. Le gouverneur du Liban pourra procéder désarmement de la Montagne lorsqu'il jug les circonstances et le moment favorables. ARTICLE ADDITIONNEL Il est bien entendu que le chiffre de 7.000 bourses mentionné dans l'article 16 du règlement du 9 juin 186; ne constitue pas une limite absolue, et que si, d'une part, avant d'élever l'impôt de la Montagne jusqu'à concurrence de cette somme, il convient d'attendre que la crise causée par les derniers événements ait cessé, il se peut, d'autre part, que l'augmentation des dépenses résultant de la nouorganisation nécessite la levée de contributions. dont le total, ajouté à l'ancien impôt, dépasserait même le chiffre de 7.000 bourses. Le gouverneur devra, d'ailleurs, n'user de cette faculté qu'avec une extrême réserve, et rechercher toujours et avant tout un juste équilibre entre les recettes et les dépenses ordinaires de la Montagne. Fait le 9 juin 1861. Lors du renouvellement du mandat de Daoud pacha, le statut du Liban fut modifié comme suit : SECOND RÈGLEMENT ORGANIQUE DU LIBAN (6 septembre 1864) Le Liban sera administré par un gouvern chrétien nommé par la Sublime-Porte et r vant d'elle directement. Ce fonctionnaire amovible sera investi toutes les attributions du pouvoir exécu veillera au maintien de l'ordre et de la sécu publique dans toute l'étendue de la Montag percevra les impôts et nommera sous sa ponsabilité, en vertu du pouvoir qu'il rece de S. M. I. le Sultan, des agents administrati il instituera les juges; convoquera et présid le mejlis administratif central, et procur l'exécution de toutes les sentences légalem rendues par les tribunaux, sauf les décisi prévues par l'article &... Il y aura, pour toute la Montagne, un me administratif central composé de douze me bres délégués par les mudirats et répartis en les différents mudirats dans la proportion sui vante : 1° et 2° Les deux mudirats de Kesraouann délégueront chacun un maronite; 3o Le mudirat de Gezzin, un maronite, un druze et un musulman ; 4° Le mudirat d'El-Matn, un maronite, un grec orthodoxe, un druze et un metouali ; 5° El-Chouf, un druze ; 6° El-Koura, un grec orthodoxe ; 7° Zahleh, un grec catholique. Le mejlis administratif sera chargé de répartir l'impôt, contrôler la gestion des revenus et des dépenses et donner son avis consultatif sur toutes les questions qui lui seront posées par le gouverneur. ART. 3 La Montagne sera divisée en sept arrondissaments administratifs, savoir: 1° El-Koura, y compris la partie inférieure et les autres fractions de territoire avoisinantes dont la population appartient au rite grec orthodoxe, moins la ville d'El-Calmounn située sur la côte et à peu près exclusivement habitée par les musulmans ; 2° La partie septentrionale du Liban com prenant Joubbet-Becharri, Ez-Zaouia et Beladel-Batrounn; 3o La partie septentrionale du Liban comprenant Belat - Gebaïl, Joubbet - el - Mouneitra, Fatouh et Kesraouann proprement dit jusqu'au Nahr-el-Kalb ; 4° Zahleh et son territoire ; 5° El-Matn, y compris le Sahel chrétien et les territoires d'El-Katé et de Salima; 6o Le territoire situé au sud de la route de Damas jusqu'à Gezzinn; 7° Gezzinn et El-Teffah. Il y aura, dans chacun de ces arrondissements, un agent administratif nommé par le gouverneur et choisi dans le rite dominant, soit par le chiffre de la population, soit par l'importance de ses propriétés. ART. 4 Les arrondissements administratifs' seront divisés en cantons dont le territoire sera à peu près réglé sur celui des anciens iklims. A la tête de chaque canton, il y aura un agent nommé par le gouverneur sur la proposition du chef de l'arrondissement, et à la tête de chaque village un cheikh choisi par les habitants et nommé par le gouverneur, |