Imej halaman
PDF
EPUB

ART. 5

Egalité de tous devant la loi, abolition de tous les privilèges féodaux, et notamment de ceux qui appartiennent aux moukata’jis.

ART. 6

Il y aura, dans la Montagne, trois tribunaux de première instance, composés chacun d'un juge et d'un substitut nommés par le gouverneur, et de six défenseurs d'office, désignés par les communautés, et au siège du gouverneur un mejlis judiciaire supérieur, composé de six juges choisis et nommés par le gouverneur dans les six communautés : musulmane, sounnite et metouali, maronite, druze, grecque orthodoxe, grecque catholique, et de six défenseurs d'office désignés par chacune de ces communautés, et auxquels on adjoindra un juge et un défenseur d'office des cultes protestant et israélite, toutes les fois qu'un membre de ces communautés aura des intérêts engagés dans le procès.

Le tribunal supérieur sera présidé par un fonctionnaire nommé ad hoc par le gouver

neur.

Il est réservé au gouverneur la faculté de

doubler le nombre des tribunaux de première instance, dans le cas où des nécessités locales en auront constaté l'urgence et de fixer, en attendant, les localités où devront fonctionner les trois tribunaux de première instance, dans l'intérêt de la distribution régulière de la justice.

ᎪᎡᎢ. 7

Les cheiks de village, remplissant les fonctions de juges de paix, jugeront sans appel jusqu'à concurrence de deux cents piastres.

Les affaires au-dessus de deux cents piastres seront de la compétence des mejlis judiciaires de première instance.

Les affaires mixtes, c'est-à-dire entre particuliers n'appartenant pas à un même rite, quelle que soit la valeur engagée dans le procès, seront immédiatement portées devant le tribunal de première instance, à moins que les parties ne soient d'accord pour reconnaître la compétence des juges de paix du défenseur.

En principe, toute affaire sera jugée par la totalité des membres du mejlis. Néanmoins, quand toutes les parties engagées dans le procès appartiendront au même rite, elles auront le droit de récuser le juge appartenant à un

rite différent. Mais, dans ce cas, les juges récusés devront assister au jugement.

ART. 8

En matière criminelle, il y aura trois degrés de juridiction. Les contraventions seront jugées par les cheikhs de village, remplissant les fonctions de juges de paix; les délits, par les tribunaux de première instance, et les crimes par le mejlis judiciaire supérieur, dont les sentences ne pourront être mises à exécution qu'après l'accomplissement des formalités d'usage dans le reste de l'Empire.

ART 9

Tout procès en matière commerciale sera porté devant le tribunal de commerce de Beyrouth, et tout procès, même en matière civile, entre sujet ou protégé d'une puissance étrangère et un habitant de la Montagne, sera soumis à la juridiction de ce même tribunal.

Toutefois, autant que possible, et après entente entre les parties, les contestations entre les habitants du Liban et des sujets étrangers pourront être jugées par arbitrage, et dans ce cas, l'autorité impériale du Liban et les consu

lats des puissances amies seront tenus de faire exécuter les sentences arbitrales.

Mais dans le cas où les contestations seraient d'entente entre les parties de soumettre leur portées devant le tribunal de Beyrouth, faute différend à un arbitrage, la partie perdante scra tenue de payer les frais de déplacement d'après un tarif établi d'accord entre le gouverneur du Liban et le corps consulaire de Beyrouth et sanctionné par la Sublime-Porte. Il reste bien entendu que les actes de compromis devront être rédigés légalement, signés par les parties et enregistrés tant au tribunal de Beyrouth qu'au mejlis judiciaire supérieur de la Montagne.

ART. 10

Les juges sont nommés par le gouverneur ; les membres du mejlis administratif sont élus dans les arrondissements par les cheikhs de village.

Les cheikhs de village sont choisis par la population de chaque village.

Le personnel du mejlis administratif sera renouvelé par tiers tous les deux ans, et les membres sortants pourront être réélus.

ART. II

Tous les juges seront rétribués. Si, après enquête, il est prouvé que l'un d'entre eux a prévariqué ou s'est rendu, par un fait quelconque, indigne de ses fonctions, il devra être révoqué et sera, en outre, passible d'une peine proportionnée à la faute qu'il aura commise.

ART. 12

Les audiences de tous les mejlis judiciaires seront publiques, et il en sera rédigé procèsverbal par un greffier institué ad hoc. Ce greffier sera, en outre, chargé de tenir un registre de tous les contrats portant aliénation de biens immobiliers, lesquels contrats ne seront valables qu'après avoir été soumis à la formalité de l'enregistrement.

ART. 13

Les habitants du Liban qui auraient commis un crime ou délit dans un autre sandjak, seront justiciables des autorités de ce sandjak ; de même que les habitants des autres arrondissements qui auraient commis un crime ou

« SebelumnyaTeruskan »