BULLETIN DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N° 189. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU. NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. N° 1533. Du 30 Juillet 1849. L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE A ADOPTÉ D'URGENCE LA LOI dont la teneur suit: ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République est autorisé à ratifier, et, s'il y a lieu, à faire exécuter la Convention de poste additionnelle conclue à Bruxelles entre la France et la Belgique, et dont une copie authentique demeure annexée à la présente loi. Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 Juillet 1849. Le Président et les Secrétaires, Signé DARU, vice-président; ARNAUD (de l'Ariège), LACAZE, La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État. Le Président de la République, Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé ODILON BARROT. Convention additionnelle à la Convention de poste du 3 novembre 1847 (1), entre la France et la Belgique. Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi des Belges désirant modifier, d'un commun accord, les (1) 1x série, Bull. 1439, no 14,017. Xe Série. 15 conditions de l'échange des correspondances établies entre la France et la Belgique, afin d'icoprimer une activité nouvelle aux relations qui subsistent entre les deux pays, des plénipotentiaires ont été nommés à l'effet d'introduire les améliorations reconnues utiles dans les stipulations de la Convention de poste en date du 3 novembre 1847, savoir, De la part du Président de la République française, M. Édouard-James Thayer, officier de l'ordre national de la Légion d'Honneur, directeur de l'administration des postes; Et de la part de Sa Majesté le Roi des Belges, M. Charles-Félix-Joseph Bareel, chevalier de l'ordre de Léopold, commandeur de l'ordre de la Légion d'Honneur, chevalier de deuxième classe de l'ordre de l'Aigle-Rouge, secrétaire général du ministère des travaux publics, Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles additionnels suivants : ART. 1er. Les prix de port dont l'administration des postes de France et l'administration des postes de Belgique auront à se tenir réciproquement compte sur les lettres que ces deux administrations échangent entre elles seront à l'avenir établis, lettre par lettre, d'après l'échelle de progression de poids ci après : Seront considérées comme lettres simples celles dont le poids n'excédera pas sept grammes et demi; Les lettres pesant de sept grammes et demi à quinze grammes inclusivement supporteront deux fois le port de la lettre simple; Celles de quinze à vingt deux grammes et demi inclusive. ment, trois fois le port de la lettre simple, et ainsi de suite, en ajoutant de sept grammes et demi en sept grammes et demi un port simple en sus. 2. Les lettres de la France et de l'Algérie pour la Belgique et, réciproquement, les lettres de la Belgique pour la France el l'Algérie, ne supporteront dorénavant qu'une taxe uniforme de quarante centimes par lettre simple, dont vingt-trois centimes seront perçus profit de l'administration des postes de Frant et dix-sept centimes au profit de l'administration des postes de Belgique. au Toutefois, le port des lettres adressées de l'un des deux pay dans l'autre sera réduit à vingt centimes par lettre simple, lorsque la distance existant, en ligne droite, entre le bureau d'origine et le bureau de destination, n'excédera pas trente kilomètres. Ce port de vingt centimes sera partagé par moitié entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Belgique. 3. Les lettres de la Belgique pour les parages de la Méditerranée où la France possède des établissements de poste, et, réciproquement, les lettres des parages de la Méditerranée où la France possède des établissements de poste à destination de la Belgique, ne supporteront qu'une taxe uniforme de quatrevingt-dix centimes par lettre simple, dont soixante et treize centimes seront perçus au profit de l'administration des postes de France, et dix-sept centimes au profit de l'administration des postes belges. 4. Les lettres de la Belgique pour les pays auxquels la France sert d'intermédiaire, et, réciproquement, les lettres desdits pays pour la Belgique, qui seront envoyées à découvert, seront échangées entre l'administration des postes de France et l'administration des postes belges, aux conditions énoncées dans le tableau annexé à la présente Convention. 5. Les lettres des pays d'outre-mer pour la France qui seront apportées dans les ports de la Belgique par des bâtiments du commerce, et, réciproquement, les lettres de la France pour les pays d'outre-mer qui seront acheminées par la voie des bâtiments du commerce partant des ports de la Belgique, supporteront en France une taxe uniforme d'un franc par lettre simple, dont cinquante centimes seront perçus au profit de l'administration des postes de France, et cinquante centimes au profit de l'administration des postes belges. 6. Les lettres recommandées et les lettres chargées supporteront un port double de celui des lettres ordinaires. Elles seront soumises à l'affranchissement obligatoire. 7. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, lithographiés ou autographiés, publiés en France, en Algérie et dans les parages de la Méditerranée où la France entretient des bureaux de poste, qui seront adressés dans le royaume de Belgique, et, réciproquement, les objets de même nature publiés dans le royaume de Belgique qui seront adressés en France, en Algérie et dans les parages de la Méditerranée où la France entretient des établissements de poste, devront être affranchis de part et d'autre jusqu'à destination. 8. La taxe d'affranchissement des journaux, gazettes et ouvrages périodiques expédiés de France et d'Algérie pour la Belgique, et vice versa, sera de cinq centimes pour chaque feuille ou fraction de feuille de soixante décimètres carrés et au-dessous. Cette taxe sera augmentée de cinq centimes pour chaque trente décimètres ou fraction de trente décimètres excédant. La taxe d'affranchissement des livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, lithographiés on autographiés, expédiés de France et d'Algérie pour la Belgique, et vice versa, sera de cinq centimes par feuille de trente décimètres carrés ou fraction de trente décimètres carrés. Les taxes perçues en vertu des dispositions du présent article seront réparties entre les administrations des postes des deux pays, dans la proportion de trois cinquièmes au profit de l'administration des postes de France,, et de deux cinquièmes au profit de l'administration des postes belges. 9. La taxe d'affranchissement des journaux, gazettes et ouvrages périodiques, expédiés de Belgique pour les parages de la Méditerranée où la France possède des établissements de poste, et vice versa, sera de dix centimes pour chaque feuille ou frac tion de feuille de soixante décimètres carrés et au-dessous. Cette taxe sera augmentée de dix centimes pour chaque trente décimètres ou fraction de trente décimètres excédant. La taxe d'affranchissement des livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, lithographiés ou autographiés, expédiés de Belgique pour les parages de la Méditerranée où la France, pos sède des établissements de poste, et vice versa, sera de dix centimes par feuille de trente décimètres carrés ou fraction de trente décimètres carrés. Les taxes perçues en vertu des dispositions du présent article seront réparties entre les administrations des postes des deux pays, dans la proportion de quatre cinquièmes au profit de l'administration des postes de France, et de un cinquième au profit de l'administration des postes belges. 10. Il est entendu que pour jouir des modérations de port accordées, par les deux articles précédents, aux journaux et autres imprimés, ces objets devront être mis sous bandes, non reliés, et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est la date et la signature. Les journaux et autres imprimés qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés comme lettres, et taxés en conséquence. 11. Sont abrogées les dispositions contenues dans les articles 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41,42,43,44, 45,46,47,48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 65 et 66 de la Convention du 3 novembre 1847. 12. La présente Convention, qui sera considérée comme additionnelle à la Convention du 3 novembre 1847, et qui aura la même durée que cette Convention, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles, aussitôt que faire se pourra. Elle sera mise à exécution un mois au plus tard après l'échange desdites ratifications. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention additionnelle, et y ont apposé leurs cachets. Fait à Bruxelles, en double original, le 27° jour du mois d'Avril de l'an de grâce 1849. Signé: (L. S.) E. J. THAYER. |