N° BULLETIN DES LOIS 1629. N° 199. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. DÉCRET qui autorise la fondation, à Florac (Lozère), -d'un Etablissement de Sœurs de la Présentation de Marie. Du 19 Septembre 1849, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; Vu la demande formée par la congrégation des sœurs de la Présentation de Marie, existant à Bourg-Saint-Andéol (Ardèche), à l'effet d'obtenir l'autorisation, 1o De fonder un établissement de son ordre à Florac (Lozère); 2o D'accepter la cession gratuite, que la fabrique de l'église paroissiale de Florac a consentie en sa faveur, d'une maison avec jardin et dépendances, pour servir à cet établissement; Vu la délibération du 18 mai 1845, par laquelle le conseil de fabrique de l'église paroissiale de Florac fait offre de la cession précitée aux conditions y énoncées, et la délibération du même conseil, en date du 1er octobre 1848; Vu le testament olographe du sieur Louis-Etienne Fielval, en date du 27 avril 1828, par lequel il a légué ladite maison à la fabrique de Florac, à la charge de l'affecter à l'établissement d'une école dé filles dirigée par des religieuses; Vu l'ordonnance du 3 décembre 1828, qui a autorisé l'acceptation de cette libéralité; 4 Vu l'ordonnance du 29 mai 1830 (1), qui a autorisé la congrégation des sœurs de la Présentation de Marie à Bourg-Saint-Andéol, et l'ordonnance du 5 du même mois (2), qui en a approuvé les statuts; (1) VIII série, Bull. 358, no 14,572. 3. Xe Série, 27 Vu l'engagement souscrit par les sœurs déjà établies à Florac de se conformer exactement aux statuts de la maison mère; Vu les délibérations du conseil municipal de Florac, des 17 janvier et 15 juin 1845, favorables à la reconnaissance légale de l'établissement des sœurs de la Présentation de Marie dans cette commune et à la cession offerte par la fabrique d'une maison destinée au logement de ces religieuses; Vu les enquêtes de commodo et incommodo du 15 juin 1845, qui ont eu lieu à cette double occasion; Vu les avis des évêques de Mende et de Viviers, des 19 juin et 18 octobre 1845 et 11 septembre 1847, ensemble ceux des préfets de la Lozère et de l'Ardèche, des 2 juillet et 23 décembre 1845, 14 septembre 1847 et 20 janvier 1848; Vu l'avis du ministre de l'intérieur, du 11 septembre 1846; Vu la loi du 24 mai 1825 et celle du 28 juin 1833, sur l'instruetion primaire; 1 Vu l'ordonnance du 23 juin 1836, sur les écoles primaires de filles; Vu la loi du 2 janvier 1817 et les ordonnances des 2 avril 1817 et 14 janvier 1831; Le Conseil d'état entendu, DÉCRÈTE : ART. ler. La congrégation des sœurs de la Présentation de Marie, existant à Bourg-Saint-Andéol (Ardèche) en vertu d'une ordonnance du 29 mai 1830, est autorisée à fonder un établissement de sœurs de son ordre à Florac (Lozère), à la charge, par les membres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère par ordonnance du 5 mai 1830. 2. Le trésorier de la fabrique de l'église paroissiale de Florac (Lozère) et le maire de cette commune sont autorisés, chacun en ce qui le concerne, à céder à la même congrégation des Dames de la Présentation de Marie, qui est autorisée à cet effet, une maison avec jardin et dépendances, située à Florac, estimée neuf mille francs, qui provient du legs fait à la fabrique par le sieur Louis-Etienne Fielval, suivant son testament olographe du 27 avril 1828 et dont l'acceptation a été autorisée par une ordonnance du 3 décembre de la même année; ladite cession faite aux charges, clauses et conditions énoncées dans la délibération du conseil de fabrique de l'église de Florac, du 18 mai 1845. 9 3. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret. Paris, le 19 Septeinbre 1849. Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. Le Ministre de l'agriculture et du commerce, chargé par intérim du ministère de l'instruction publique et des cultes, Signé V. LANJUINAIS. N° 1630. - DÉCRET portant prorogation de la Chambre temporaire de la Cour d'appel de Paris. Du 29 Septembre 1849. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris; Considérant qu'il existe encore un grand nombre d'affaires civiles arriérées en la cour d'appel de Paris; Le Conseil d'état entendu, DÉCRÈTE: -ART. 1er. La chambre temporaire formée en la cour d'appel de Paris, pour l'expédition des affaires civiles, par ordonnance du 4 octobre 1846, et prorogée par une autre ordonnance du 6 août 1847, et par un décret du 27 août 1848, est de nouveau prorogée pour une année. A l'expiration de ce temps, elle cessera de droit, s'il n'en a été autrement ordonné. 2. Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du pré sent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 29 Septembre 1849. Le Président de la République, Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, 1 N° 1631. - DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signe par le ministre de l'intérieur) qui étend la juridiction du commis saire central de police de Limoges aux communes de Panassol, d'Isle, de Solignac, de Couseix, de Condat et de Verneuil (Haute Vienne) (Du 14 Juillet 1849.) On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale, on chez les Directeurs des postes des départements. IMPRIMERIE NATIONALE. 6 Octobre 1849. BULLETIN DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N° 200. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. N° 1632.- Los relative au Louvre. Du 4 Octobre 1849. L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit : ART. 1er. Les propriétés appartenant à l'État, situées dans le périmètre compris entre le Louvre et les Tuileries, seront dé molies. Les propriétés particulières situées dans le même périmètre seront acquises, au compte de l'État, pour être également dé molies. La rue de Rivoli sera prolongée de la rue de Rolian à la rue de la Bibliothèque. Les propriétés particulières situées sur l'em-'' placement destiné au prolongement de ladite rue seront acquises au compte de la ville de Paris. 2. Le traité passé entre le ministre des travaux publics et le préfet de la Seine, en date du 2 août 1849, et annexé à la présente loi, est approuvé. 3. Une somme de six millions quatre cent mille francs (6,400,000៛) est affectée au payement de la part des dépenses mise à la charge de l'État par le susdit traité. 4. Sur l'allocation de six millions quatre cent mille francs (6,400,000៛) mentionnée en l'article précédent, il est ouvert au ministre des travaux publics un crédit de un million six cent mille francs (1,600,000៛) sur l'exercice 1850. Xe Série. 28 |