No 1418. - Lor qui ouvre un Crédit pour le payement de l'Indemnité de frais de service et de représentation du Commandant supérieur des Gardes nationales de la Seine. Du g Juillet 1849. L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit : ART. 1er. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1849, par addition au chapitre vIII du budget, un crédit de dix-sept mille cinq cents francs (17,500f), pour le payement, à partir du 1er juin 1849, d'une indemnité annuelle de trente mille francs (30,000), pour frais de service et de représentation du commandant supérieur des gardes nationales de la Seine. 2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi, au moyen des ressources affectées à 1849 par la loi du 19 mai dernier. 3. A partir du 1er janvier 1850, l'indemnité de frais de service du commandant supérieur des gardes nationales de la Seine sera supportée par le budget de l'État dans la proportion de deux tiers, et par le département de la Seine pour le tiers restant. Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 Juillet 1849. Le Président et les Secrétaires, La présente loi sera promulguée. Le Président de la République, Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, N° 1419. - Lor qui ouvre un Crédit supplémentaire applicable aux Travaux d'appropriation à exécuter dans la propriété de Chante-Grillet (Loire), pour y installer l'Ecole des mineurs de Saint-Etienne. Du 10 Juillet 1849. L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit: ART. 1o. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1849, un crédit supplémentaire de soixante mille francs (60,000), applicable aux travaux d'appropriation de la propriété de Chante-Grillet, près Saint-Etienne (Loire), acquise par l'État, en vertu de la loi du 23 juillet 1847, pour y installer l'école des mineurs de cette ville. 2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent, à l'aide des ressources créées par le budget de l'exercice 1849.. Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 Juillet 1849. Le Président et les Secrétaires, Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariège), LACAZE, PEUPIN, La présente loi sera promulguée. Le Président de la République, Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, N° 1420. - DÉCRET portant création d'un Tribunal de première instance à Constantine et de nouvelles Justices de paix en Algérie. Du 9 Juillet 1849. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Vu les articles 3, 10 et 13 de l'ordonnance du 26 septembre 1842 (1), sur l'organisation de la justice en Algérie; Vu la loi de finances du 19 mai 1849, qui alloue une augmentation de crédit pour l'établissement d'un tribunal de première instance à Constantine et la création de nouvelles justices de paix en Algérie; Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, DÉCRÈTE : 1 ART. 1er. Il est créé un tribunal de première instance à Constantine. 2. La compétence de ce tribunal est la même que celle des tribunaux de Bone, Oran et Philippeville. 3. Son ressort embrasse le territoire déterminé par l'arrêté du 20 mars 1849, qui a fixé les limites de la banlieue de Cons (1) Ix' série, Bull. 947, n° 10,260. tantine; il comprendra, en outre, les territoires militaires qui y seront ultérieurement réunis. 4. La compétence et les attributions du juge de paix de Constantine seront, à l'avenir, les mêmes que celles des juges de paix de France. Sa juridiction s'étendra sur le même territoire que celle du tribunal de première instance. 5. Il est créé une justice de paix à Médéah, ressortissant au tribunal de Blidah; Une à Ténès, ressortissant au tribunal d'Alger ; 6. La compétence et les attributions de ces justices de paix sont les mêmes que celles déterminées par l'arrêté du 12 décen.bre 1843 pour la justice de paix de Mostaganem. 7. Leur ressort s'étend sur un rayon de deux mille mètres autour du chef-lieu; il comprendra, en outre, les territoires militaires qui seront ultérieurement réunis à celui sur lequel s'exercera leur juridiction respective. 8. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, au palais de l'Élysée-National, le 9 Juillet 1849. Le Président de la République, Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, No 1421. - ARRÊTÉ pour l'exécution de la Convention de poste conclue, le 1" avril 1849, entre la France et l'Espagne. Du 27 juin 1849. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Vu la convention de poste entre la France et l'Espagne conclue à Madrid, le 1o avril 1849, et ratifiée le g de ce mois (1); Vu la loi du 8 mai 1849; Vu la loi du 14 floréal an x (4 mai 1802); Vu les lois des 15 mars 1827, 14 décembre 1830 et 24 août 1848; Sur le rapport du ministre des finances, ARRÊTE : (1) Bull. 174, n° 1414. ART. 1". A dater du 15 juillet prochain, les lettres ordinaires et les échantillons de marchandises de la France et de l'Algérie pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar, seront toujours expédiés sans affranchissement préalable. 2. Les habitants de la France pourront envoyer des lettres dites chargées à destination de l'Espagne, mais par voie de terre seulement. Le port de ces lettres devra être acquitté d'avance jusqu'à destination. 3. Les taxes française et espagnole applicables sur les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, prospectus, catalogues, annonces et avis divers imprimés ou lithographiés, qui seront expédiés de la France ou de l'Algérie pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar, devront toujours être acquittées d'avance par les envoyeurs. Ces objets ne pourront être acheminés que par la voie de terre. 4. Toute lettre ordinaire du poids de sept grammes et demi et au-dessous qui sera expédiée, par la voie de terre, de l'Espagne, du Portugal ou de Gibraltar, pour la France ou pour l'Algérie, sera passible d'un port de cinquante centimes, payable par le destinataire. 5. Toute lettre ordinaire du poids de sept grammes et demi et au-dessous, originaire de l'Espagne, du Portugal et de Gibraltar, et destinée pour la France ou pour l'Algérie, qui sera apportée en France par un bâtiment arrivant d'Espagne, sera passible d'un port de quatre-vingts centimes, payable par le destinataire. 6. Les lettres dont le poids excédera sept grammes et demi seront soumises à la progression suivante, savoir: Les lettres pesant de sept grammes et demi à quinze grammes inclusivement payeront deux fois le port de la lettre simple; Celles de quinze à vingt-deux grammes et demi, inclusivement, trois fois le port de la lettre simple, et ainsi de suite, en ajoutant un port en sus de sept grammes et demi en sept grammes et demi. 7. Tout échantillon de marchandises originaire de l'Espagne, du Portugal ou de Gibraltar, et destiné pour la France ou pour l'Algérie, qui sera acheminé par l'une des deux voies désignées dans les articles 4 et 5 précédents, payera la moitié du port firé pour une lettre ordinaire du même poids, sans que ce port puisse néanmoins être inférieur à celui d'une lettre simple. Pour jouir de cette modération de port, les échantillons de marchandises devront être placés sous bandes, ou de manière à-ne laisser aucun doute sur leur nature, et ne contenir d'autre écriture que des numéros d'ordre ou des marques. Les échantillons de marchandises qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés comme lettres et taxés en conséquence. 8. Toute lettre chargée expédiée de la France pour l'Espagne payera un port triple de celui dont serait passible, en vertu des articles 4 et 6 précédents, une lettre ordinaire du même poids expédiée de l'Espagne pour la France. 9. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, prospectus, catalogues, annonces et avis divers, imprimés ou lithographiés, qui seront expédiés de la France ou de l'Algérie par l'Espagne, le Portugal ou Gibraltar, supporteront, à raison de leur parcours sur les territoires français et espagnols, une taxe d'affranchissement de dix centimes par journal ou par feuille d'impression. Pour jouir de la modération de port accordée par le présent article aux journaux et autres imprimés ci-dessus désignés, ces objets devront être mis sous bandes et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main. Ceux qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés comme lettres et taxés en conséquence. 10. Les journaux, gazettes et imprimés de toute nature expédiés de la France et de l'Algérie, pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar, et vice versa, ne seront reçus ou distribués par les bureaux dépendants de l'administration des postes de France, qu'autant qu'il aura été satis ait, à leur égard, aux lois, or• donnances ou arrêtés qui fixent les conditions de leur publication et de leur circulation en France. 11. Les lettres ordinaires et les échantillons de marchandises originaires de la France ou de l'Algérie, et destinés pour Espagne, ne seront expédiés par la voie des paquebots partant des ports de France, qu'autant que les envoyeurs exprimeront leur intention, à cet égard, sur les adresses de ces objets. 12. Les lettres chargées expédiées de la France pour l'Espagne ne pourront être admises que sous enveloppe et fermées au moins de deux cachets en cire avec empreinte. Ces cachets devront être placés sur les plis supérieur et inférieur |