pation et où sont portés les anciens esclaves, avec toutes désignations de noms, d'âge et de sexe (3); 3o Les extraits des registres communaux constatant les mutations et naissances postérieures au dernier dénombrement (4). A le le nom de la colonie et celui de la commune où l'on réside). (Signer.) (Mettre N° 1813. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant que M. Bayle-Mouillard, procureur général à la cour d'appel de Douai, est nommé secrétaire général du ministère de la justice, en remplacement de M. Jallon, appelé à d'autres fonctions. (Du 28 Novembre 1849.) (3) Dans le cas indiqué en la note précédente, c'est-à-dire où l'on n'était pas propriétaire au moment de l'émancipation, mettre: «Un extrait du registre matricule «de la commune de.. constatant la mutation de propriété « opérée à mon profit aux termes de l'acte (testament, vente ou donation), en << vertu duquel je procède et que je produis.» Si l'on a été régulièrement substitué aux droits d'un prétendant à l'indemnité, mettre : « En ma qualité d'ayant droit de M...... «jugement rendu le.. <consenti le.. aux termes d'un (ou d'un acte de subrogation) (4) Ce 3o devrait être supprimé, si aucune mutation ou naissance de cette nature n'avait eu lieu depuis le dernier dénombrement. On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale, ou chez les Directeurs des postes des départements. IMPRIMERIE NATIONALE. - 8 Décembre 1849. for sur Li BULLETIN DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N° 212. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. No 1771. - Lor qui autorise la ville de Rouen à contracter un Emprunt. Du 16 Novembre 1849. L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit : ARTICLE UNIQUE. La ville de Rouen (Seine-Inférieure) est autorisée à emprunter des sieurs Guyot, Foucher et Blutel, suivant leur offre, à un intérêt de quatre pour cent, une somme de vingt mille francs (20,000) destinée à l'acquisition de quatre maisons à démolir au clos des Parcheminiers pour y former une place. Cet emprunt sera remboursé par moitié, en 1853 et 1855, sur les revenus de la ville. Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 Novembre 1849. 1 Le Président et les Secrétaires, Signé Le Général BEDEAU, vice-président; ARNAUD (de l'Ariège), La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État. X Série. Le Président de la République, Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. 40 1 N° 1772. - Lot qui autorise la prorogation du Traité passé le 30 juin 1848 entre le Ministre des Finances et la Banque de France. Du 19 Novembre 1849. L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE A ADOPTÉ D'URGENCE LA LOI dont la teneur suit : ART. 1er. Le trésor public est autorisé à proroger, conformé ment au traité passé le 13 du présent mois, entre le ministre des finances et le gouverneur de la banque de France, toutes les clauses et conditions du traité relatif à l'emprunt de cent cinquante millions sanctionné par le décret de l'Assemblée constituante, en date du 5 juillet 1848. 2. Toutes dérogations, soit aux statuts de la banque, soit aux dispositions de la législation existante, qui résulteraient des clauses et conditions maintenues par le nouveau traité, sout approuvées. Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 Novembre 1849. Le Président et les Secrétaires, Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariège), CHAPOT, PEUPIN, La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État. N° 1773. - Lor relative au Chemin de fer de Marseille à Avignon. Des 23 Octobre, 10 et 19 Novembre 1849. L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit: ART. Ier. Le ministre des travaux publics est autorisé à garantir, au nom de l'État, à la compagnie du chemin de fer de Marseille à Avignon, pendant toute la durée de la concession, telle qu'elle est fixée par la loi du 24 juillet 1843, l'intérêt à cinq pour cent et l'amortissement calculé également à cinq pour cent, d'après la durée de la concession, surle capital que cette compagnie empruntera pour l'acquittement de ses dettes et l'achèvement de ses travaux, sans toutefois que ce capital puisse en aucun cas excéder trente millions de francs. 2. La quotité, le mode de négociation et les conditions de l'emprunt à faire par la compagnie devront être préalablement approuvés par le Gouvernement. La compagnie sera tenue de fournir un état détaillé des sommes dues par elle, et le remboursement s'en opérera sous la surveillance du ministre des travaux publics. 3. Lorsque l'État aura, à titre de garant, payé tout ou partie d'une annuité d'intérêt et d'amortissement, il en sera remboursé sur les bénéfices nets de l'entreprise dans quelque année qu'ils se produisent, et avant tout prélèvement d'intérêt ou de dividende quelconque au profit de la compagnie. 4. Si, à l'expiration de la concession, l'État est créancier de la compagnie, le montant de sa créance sera compensé, jusqu'à due concurrence, avec la somme due à la compagnie pour la reprise du matériel, aux termes de l'article 49 du cahier des charges annexé à la loi du 24 juillet 1843. 5. Un règlement d'administration publique déterminera les formes suivant lesquelles la compagnie sera tenue, de justifier vis-à-vis de l'État, 1o de l'exécution des conditions approuvées parle Gouvernement pour la réalisation de l'emprunt; 2o de ses frais annuels d'entretien et d'exploitation du chemin de fer, et de ses recettes. Ne seront pas comptés dans les frais annuels d'entretien et d'exploitation les intérêts et l'amortissement des emprunts que la compagnie se trouverait dans le cas de contracter en sus des trente millions ci-dessus énoncés. 6. Les conventions à passer entre l'Etat et la compagnie pour l'exécution de la présente loi seront réglées par un décret du Président de la République. 7. Un règlement d'administration publique désignera, la compagnie entendue, les emplois dont la moitié devra être réservée aux anciens militaires de l'armée de terre et de mer libérés du service. 8. Les actes à passer en vertu de la présente loi ne seront passibles que du droit fixe d'un franc. 1 Délibéré en séance publiques, à Paris, les 23 Octobre, 10 et 19 Novembre 1849. Le Président et les Secrétaires, Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariège), CHAPOT, PEUPIN, La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État. Le Président de la République, N° 1774. - Loi qui ouvre, sur l'exercice 1849, un Crédit extraordinaire pour Secours aux Citoyens blessés et aux Familles des Citoyens qui ont succombé dans les journées de juin 1848. Du 20 Novembre 1849. L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE A ADOPTÉ D'URGENCE LA LOI dont la teneur suit : ART. 1or. Un crédit extraordinaire de deux cent cinquante mille francs (250,000៛) est ouvert au budget du ministère de l'intérieur, sur l'exercice 1849, pour secours aux citoyens blessés et aux familles des citoyens qui ont succombé les 23 juin 1848 et jours suivants, pour la défense de la République, de l'ordre et des lois. Ce crédit formera un chapitre spécial au budget du ministère de l'intérieur. 2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi, au moyen des ressources affectées aux besoins de l'exercice 1849. Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 Novembre 1849. Le Président et les Secrétaires, 1 |