Imej halaman
PDF
EPUB
[blocks in formation]

2. Le ministre de la marine et des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 5 Décembre 1849.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. Le Ministre de la marine et des colonies, Signé ROMAIN-DESFOSSÉS.

N° 1823.
DÉCRET qui reporte à l'exercice 1849 une portion du
Credit ouvert, sur l'exercice 1848, pour l'achèvement des Bâtiments de
la Cour d'appel de Lyon.

Du 5 Décembre 1849.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vul'article 1 de la loi du 19 juillet 1845, qui ouvre au ministre

1

de l'intérieur, sur l'exercice 1845, un crédit de six cent vingt-sept mille huit cent trois francs applicable aux travaux d'achèvement des bâtiments de la cour d'appel de Lyon;

L'article 4 de la même loi, portant que les fonds non consommés sur cet exercice pourront être reportés, par ordonnance, sur les exer cices suivants;

Les divers ordonnances et arrêtés qui ont successivement reporté, de 1845 à 1848, les reliquats du crédit primitif à la clôture de chaque exercice;

Le décompte de situation des dépenses faites pendant l'exercice

1848;

La loi de finances du 8 août 1847 portant (article 8) que la faculté accordée par des lois spéciales de reporter par ordonnance, d'un exercice à l'autre, les crédits non consommés, cessera d'exister à partir du 31 décembre 1848, excepté dans le cas où il s'agirait, soit d'un crédit limité à un seul exercice, soit de la dernière allocation d'un crédit réparti sur plusieurs années;

Considérant que la somme précitée de six cent vingt-sept mille huit cent trois francs représente la dernière allocation d'un crédit destiné au solde des dépenses d'achèvement des travaux de la cour d'appel de Lyon, d'où il suit que l'exception consacrée par le dernier para graphe de l'article 8 de la loi du 8 août 1847 lui est complétement applicable;

Considérant qu'il n'a été employé, sur le crédit de deux cent cinquante-neuf mille trois cents francs soixante et quatorze centimes reporté à l'exercice 1848, que la somme de cinquante-neuf mille cinq cent quarante-deux francs trente-deux centimes, et qu'il convient de prendre des mesures pour assurer le payement des travaux faits on à faire pendant l'exercice 1849,

DÉCRÈTE :

ART. 1or. Il est ouvert au budget du ministère de l'intérieur, pour l'exercice 1849, avec affectation aux travaux d'achèvement des bâtiments de la cour d'appel de Lyon, un crédit extraordi naire de cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquantehuit francs quarante-deux centimes (199,758 42°), représentant la portion non employée du crédit de deux cent cinquanteneul mille trois cents francs soixante-quatorze centimes (259,30074 ouvert à l'exercice 1848 par l'arrêté du président du Conseil chargé du Pouvoir exécutif, en date du 14 septembre 1848. En conséquence, le crédit alloué au budget de l'exercice 1848 est réduit d'égale somme de cent quatre-vingt-dix-neul mille sept cent cinquante-huit francs quarante-deux centimes. 2. Les ministres de l'intérieur et des finances sont charges

e six cent

x d'acte

ads nea cons Grance,

essivement re

la clbire des

pendant le

ticle 8, que rordonnne ra d'existen

S'azirait, st

ere alivcabin,

'un cre

est com

de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, à l'Élysée-National, le 5 Décembre 1849.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.
Le Ministre de l'intérieur,
Signé FERDINAND BARROT.

N° 1824. DÉCRET qui établit un Tribunal de Commerce à Chauny

(Aisne).

Du 9 Décembre 1849.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice; Vu les pétitions adressées par les négociants et industriels de Chauny au préfet de l'Aisne et au ministre de la justice, pour demander la création d'un tribunal de commerce dans cette ville; Les délibérations des conseils municipaux de Chauny, de la Fère et de Coucy-le-Château;

La pétition des industriels et commerçants du canton de Coucy-le

Château;

Le relevé des affaires commerciales, portées aux rôles et jugées par de des le tribunal civil à Laon, depuis le 1 janvier 1837 jusqu'au 16 décembre 1847; ledit relevé dressé, le 25 décembre 1847, par le greffier du tribunal;

ant La liste des patentes

[ocr errors]
[ocr errors]

de Chauny, dressée le 20 décembre 1847, par

La liste des notables commerçants de la ville de Chauny et des communes rurales du canton;

L'avis du conseil d'arrondissement de Laon;

L'avis du conseil général de l'Aisne;

Les avis du juge de paix de Chauny, du président du tribunal de première instance de Laon, du premier président de la cour d'appel

de d'Amiens et du procureur général près la même cour;

L'avis de la chambre consultative des arts et manufactures de SaintQuentin;

La lettre de M. le ministre de l'agriculture et du commerce;

Ensemble toutes les pièces du dossier;

Vu l'article 615 du Code de commerce;

Le Conseil d'état (section d'administration) entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il sera établi un tribunal de commerce à Chauny, arrondissement de Laon, département de l'Aisne.

2. Le ressort de ce tribunal s'étendra sur les cantons de Chauny, la Fère et Coucy-le-Château.

3. Il sera composé d'un président, de trois juges et de deux suppléants.

4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, à l'Élysée-National, le 9 Décembre 1849.

[merged small][graphic][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de g francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale, ou chez les Directeurs des postes des Départeinents,

IMPRIMERJE NATIONALE. - 17 Décembre 1849.

[blocks in formation]

L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1er. L'article 3 de la loi du 19 mai 1849 portant que, à partir du 1er janvier 1850, l'impôt sur les boissons sera aboli, est abrogé.

2. L'impôt sur les boissons, tel qu'il est établi par la législation actuellement en vigueur, est maintenu pour l'année 1850.

3. Une commission de quinze membres, nommée dans les bureaux, procédera immédiatement à une enquête sur l'état de la production et de la consommation des vins et des esprits; sur l'influence qu'exerce en cette matière l'impôt des boissons, et sur les modifications que cet impôt peut recevoir.

Le rapport et les résultats de l'enquête, ainsi que les modifications dont la législation actuelle serait jugée susceptible, seront soumis à l'Assemblée législative avant le 1er juillet 1850. Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 Décembre 1849. Le Président et les Secrétaires,

Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariège), LACAZE, CHAPOT,
PEUPIN, HEECKEREN, BÉRARD.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'Etat.

Le Président de la République,

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé E. ROUHER.

X Série,

50

« SebelumnyaTeruskan »