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N° 1846. - DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant:

ART. 1. Il sera procédé à la rectification des rampes des TroisCroix et des Monts-d'Auxon, route départementale du Doubs, n° 1, de Besançon à Nancy, conformément aux dispositions du projet approuvé, le 18 août 1848, par le ministre des travaux publics.

2. Le département est autorisé à percevoir, sur la route rectifiée, un péage dont les produits serviront au recouvrement des sommes qu'il aura employées à l'exécution des travaux, déduction faite, toutefois, d'une somme de dix mille francs, qui demeure définitivement acquise à l'opération.

Le péage cessera de plein droit le jour où les recettes auront couvert les dépenses de rectification telles qu'elles auront été définitivement réglées par le ministre des travaux publics, ainsi que tous les frais de perception.

L'adjudication de la perception du péage aura lieu, au profit du lépartement, par voie de publicité et de concurrence, et ne sera vaable et définitive qu'après l'homologation du ministre des travaux publics.

3. Le tarif du péage est fixé ainsi qu'il suit:

Pour chaque cheval ou mulet, qu'il soit ou non attelé, chargé, sellé ou _ monté...

Pour chaque paire de bœufs ou vaches attelés..

Pour chaque bœuf ou vache attelé isolément..

Pour chaque bœuf ou vache non attelé.

25°

25

15

05

Pour chaque âne ou ânesse attelé ou non attelé, chargé ou non chargé. 05

Sont exempts du droit de péage:

1o Les fonctionnaires désignés ci-après lorsqu'ils se transporteront à cheval u en voiture, pour l'exercice de leurs fonctions;

Le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, les ingénieurs t conducteurs des ponts et chaussées, les officiers de justice, les employés es contributions directes ou indirectes, de l'administration forestière, des Tomaines, des lignes télégraphiques et des douanes, et les agents voyers;

2o Les voitures et bêtes de trait, attelées ou non attelées, employées au ervice des ponts et chaussées, sur la présentation d'un ordre de service signé el'ingénieur en chef du département;

3o Les courriers du Gouvernement, les malles-postes et les facteurs ruraux; 4° La gendarmerie, les militaires voyageant en corps ou isolément, à harge, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre e service;

5o Les transports militaires ou d'artillerie quand ils seront exécutés par les gents du Gouvernement;

6o Les voitures cellulaires;

7° Les chevaux, bestiaux et bêtes de somme des habitants des communes Auxon-Dessus, de Miserey, d'École et de Valentin, qui emprunteront une artie de la route rectifiée pour aller au labour ou au pâturage, ou pour servir à l'exploitation des terres et à la rentrée des bois d'affouage des forêts com munales;

8. Aucun droit ne sera perçu pour la rentrée des récoltes dans les fermes et pour le transport des fumiers des fermes sur les terres.

4. Le département du Doubs est autorisé à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires pour l'exécution de l'entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Du 16 Novembre 1849.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison deg francs par an, à la caisse de l'Imprimeri pationale, ou chez les Directeurs des postes des départements,

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L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. La ville de Moulins (Allier) est autorisée à emprunter, à un intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, uné somme de cinquante mille francs, destinée à faciliter le remboursement de sa dette ancienne.

Le remboursement de cet emprunt aura lieu, de 1854 à 1858 inclusivement, par cinquième, au moyen des ressources de la ville.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 Décembre 1849.

Le Président et les Secrétaires,

Signé BAROCHE, Vvice-président; ARNAUD (de l'Ariège), CHAPOT,
LACAZE, PEUPIN, HEECKEREN, BERARD.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

2. X Série.

Le Président de la République,
Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé E. ROUHER.

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N° 1848.

Lois relatives à des changements de Circonscriptions

territoriales.

Du 24 Décembre 1849.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE a adopté Les lois dont la teneur suit:

PREMIÈRE LOI (Aveyron).

ART. 1er. La section de Veyreau est distraite de la commune de Saint-André-de-Vesines, canton de Peyreleau, arrondisse ment de Millau, département de l'Aveyron, et érigée en com mune distincte dont le chef-lieu est fixé à Veyreau.

2. La limite entre la commune de Veyreau et celle de SaintAndré-de-Vesines est fixée conformément au tracé du liséré teint en rouge sur le plan annexé à la présente loi.

3. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

Les autres conditions de la distraction prononcée seront, sil y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret du Prési dent de la République.

DEUXIÈME LÓI (Puy-de-Dôme).

ART. 1er. La section de Villeneuve est distraite de la commune de Manzat, canton de Manzat, arrondissement de Riom, de partement du Puy-de-Dôme, et réunie à la commune de Char bonnières-lès-Varennes, même canton. En conséquence la limite entre les communes de Manzat et de Charbonnières-lès-Varenne

est fixée conformément à la ligne jaune tracée à la présente loi.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu

au

plan

sans

annexe

ART bille

préjudia Coupe

des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement

acquis.

Les autres conditions de la distraction et seront, s'il y

dép

réunion prononcées pub

a lieu, ultérieurement déterminées par un décrel escrits

du Président de la République.

TROISIÈME LOI (Vendée).

Si,

eunes

ART. 1er. La section de Martinet est distraite de la commune depe de ART. Jer. La section de Martinet est distrarondissement de le Sables-d'Olonnes, département de la Vendée, et rétablie en com- mbre

,

nune distincte, telle qu'elle existait avant l'ordonnance royale Tu 10 février 1834, qui a réuni les deux communes.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice es droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement cquis.

Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il a lieu, ultérieurement déterminées par un décret du Présient de la République.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 Décembre 1849.

Le Président et les Secrétaires,

Signé BAROCHE, vice-président; ARNAUD (de l'Ariège),
CHAPOT, LACAZE, PEUPIN, HEECKEREN, BÉRARD.

Les présentes lois seront promulguées et scellées du sceau de Etat.

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Le Président de la République,

Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. KOUHER.

Lor relative à un Appel de quatre-vingt mille Hommes sur la Classe de 1849.

Des 27 Novembre, 5 et 26 Décembre 1849.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE A ADOPTÉ LA LOI dont la eneur suit:

ART. 1er. Il sera fait, en 1850, un appel de quatre-vingt nille hommes sur la classe de 1849, pour le recrutement des oupes de terre et de mer.

2. La répartition de ces quatre-vingt wille hommes entre s départements sera faite par un décret du Président de la épublique, proportionnellement au nombre des jeunes gens scrits sur les listes de tirage de la classe appelée.

Si, par suite de circonstances extraordinaires, le nombre des eunes gens inscrits sur les listes de tirage de quelques cantons u départements ne peut pas être connu dans le délai qui aura té déterminé par un décret du Président de la République, ce tombre sera remplacé, pour les cantons ou départements en

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