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Vu le plan des lieux;

Vu le procès-verbal d'expertise des terrains à acquérir, portan

leur valeur à vingt-deux mille quatre-vingts francs;

Vu l'état de l'actif et du passif de la congrégation;

Vu les lois des 2 janvier 1817 et 24 mai 1825, et les ordonnances des 2 avril 1817 et 14 janvier 1831;

Vu l'ordonnance du 23 mars 1828 (1),, qui a donné une existence légale à la congrégation des sœurs de l'Education chrétienne, alors établie à Échauffour;

Vu l'arrêté du 14 novembre 1848 (2), qui a autorisé la translation à Argentan du siége de cette congrégation;

Vu les avis de l'évêque de Séeż et du préfet de l'Orne, des 24 juillet et 29 novembre 1845 et 22 mars 1849;

Le Conseil d'état entendu,

ARRÊTE :

ART. 1er. La congrégation des sœurs de l'Éducation chrétienne, reconnue par ordonnance du 23 mars 1828, et établie à Argentan (Orne), en vertu de l'arrêté du 14 novembre 1848, est autorisée à fonder à Flers, même département, un établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membres de cet établissenient, de se conformer aux statuts de la maison mère, approuvés par ordonnance du 2 mars 1828.

2. La supérieure générale de la même congrégation est autorisée à acquérir, au nom de cette congrégation, du sieur François-René Delaunay, moyennant la somme de dix-huit mille francs, prix consenti par ce dernier, suivant acte sous seings. privés des 19 et 21 octobre 1844, aux charges, clauses et con ditions y énoncées, des terrains situés à Flers, d'une contenance totale de quatre-vingt-dix-neuf ares, estimés vingt-deux mille quatre-vingts francs et destinés à l'établissement précité des sœurs du même ordre.

3. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Paris, le 4 Juillet 1.849.

Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.

Le Ministre de l'instruction publique et des cultes,

Signé FALLOUX.

(1) VIII série, Bull. 224, no 8215.
(2) xa série, Bull. 94, no 904.

N° 1442. - ARRÊTÉ qui autorise la fondation, à Saint-Pierre-de-Cernières (Eure), d'un Etablissement de Sœurs de la Providence.

Du 4 Juillet 1849.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; Vu la demande formée par la congrégation des sœurs de la Providence existant à Rouen (Seine-Inférieure), à l'effet d'obtenir l'autorisation, 1o de fonder un établissement de son ordre à Saint-Pierre-deCernières (Eure); 2° d'accepter la donation qui lui est faite par le sieur de Morlac, et consistant en une maison avec dépendances, située sur le territoire de Saint-Pierre-de-Cernières;

Vu l'acte notarié portant donation, du 2 octobre 1839;

Vu le certificat de vie du donateur;

Vu le procès-verbal d'estimation des immeubles donnés, constatant que leur valeur est de treize cents francs;

Vu l'ordonnance du 27 juin 1842 (1) qui autorise la congrégation des sœurs de la Providence, à Rouen, et celle du 29 février 1816 (2), qui en approuve les statuts ;

Vu les délibérations des conseils municipaux de Saint-Pierre-deCernières et de Saint-Agnan-de-Cernières, des 9 février 1841, 21 novembre 1844, 4 et 18 juillet 1847;

Vu l'enquête de commodo et incommodo qui a eu lieu dans ces com

munes;

Vu l'état de l'actif et du passif de la congrégation, vérifié et certifié par le préfet de la Seine-Inférieure, le 7 août 1840;

Vu les avis de l'archevêque de Rouen, de l'évêque d'Évreux, des préfets de la Seine-Inférieure et de l'Eure, des 24 juillet, 7 août, 3 octobre 1840, 26 mars 1841, 29 janvier 1842, 27 janvier 1843, 27 novembre 1843 et 4 août 1847;

Vu l'avis du conseil de l'Université, du 24 mars 1848;
Vu l'avis du ministre de l'intérieur, du 13 août 1847;

Vu la loi du 28 juin 1833, sur l'instruction primaire, et l'ordonnance du 23 juin 1836, sur les écoles primaires de filles;

Vu les lois des 2 janvier 1817 et 24 mai 1825, et les ordonnances des 2 avril 1817 et 14 janvier 1831;

Le Conseil d'état entendu,

ARRÊTE :

ART. 1er. La congrégation des sœurs de la Providence existant à Rouen (Seine-Inférieure), en verta d'une ordonnance du 27 juin 1842, est autorisée à fonder un établissement de son

(1) Ix série, Bull. 922, no 10,064. (2) VII série, Bull. 80, no 607.

ordre à Saint-Pierre-de-Cernières (Eure), à la charge, par les membres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuts approuvés, par ordonnance du 29 février 1816, pour la maison mère.

2. La supérieure générale de cette congrégation et les maires des communes de Saint-Pierre et de Saint-Agnan-de-Cernières (Eure) sont autorisés à accepter, chacun en ce qui le concerne, la donation d'une maison avec ses dépendances, située sur la commune de Saint-Pierre-de-Cernières et estimée treize cents francs; ladite donation faite à cette congrégation par le sieur Avignon de Morlac, suivant acte notarié du 2 octobre 1839, aux clauses et conditions y énoncées, et notamment à la charge d'établir une école de filles dirigée par une religieuse de son ordre, qui sera chargée d'instruire les jeunes filles de SaintPierre-de-Cernières, de Saint-Agnan-de-Cernières et de SaintMartin-de-Cernières.

3. Les ministres de l'instruction publique et des cultes, et de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Paris, le 4 Juillet 1849.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. Le Ministre de l'instruction publique et des cultes, Signé FALLOUX.

N° 1443. - ARRÊTÉ qui autorise la fondation, à Cherré (Sarthe), d'un Etablissement de Sœurs de la Charité.

Du 10 Juillet 1849.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; Vu la demande formée par la congrégation des sœurs de la Charité, dont la maison mère est à Evron, à l'effet d'obtenir l'autorisation de fonder à Cherré un établissement de son ordre;

Vu les délibérations du conseil municipal de Cherré, du conseil d'administration de la congrégation des sœurs de la Charité d'Evron et des conseils de fabrique des églises de Cherré et de la Ferté-Bernard, tendant à obtenir l'approbation des legs résultant du testament de la dame veuve de la Mustière, née Courcelle, et consistant, pour la commune, en une somme de douze mille francs, destinée à la fondation d'un établissement de sœurs de la Charité d'Évron, et, pour chacune des fabriques, en une somme de quatre-vingt-treize francs soixante et quinze centimes, représentant le prix des messes demandées par la testatrice;

Vu le testament de la dame de la Mustière, en date du 26 janvier 1846;

Vu l'acte de décès de la testatrice, en date du 15 juillet 1847; Vu le décret du 13 novembre 1810, qui a autorisé la congrégation des sœurs de la Charité à Evron et qui en a approuvé les statuts; Vu la délibération du conseil municipal de Cherré, en date du 26 juin 1848, contenant avis favorable à la formation dans cette commune d'un établissement de sœurs de la Charité d'Évron;

Vu le procès-verbal de l'enquête administrative qui a été faite à Cherré le 18 juin 1848;

Vu l'avis du conseil de l'Université, en date du 16 mars 1849; Vu les avis de l'évêque du Mans et du préfet de la Sarthe, en date des 6 décembre 1847, 14 janvier, 25 mars et 12 août 1848;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur, en date du 11 février 1848; Vu les lois des 2 janvier 1817, 24 mai 1825 et 18 juillet 1837; Vu celle du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire;

Vu les ordonnances des 2 avril 1817, 14 janvier 1831, et celle du 23 juin 1836, sur les écoles de filles; Le Conseil d'état entendu,

ARRÊTE ce qui suit :

ART. 1er. La congrégation des sœurs de la Charité existant à Evron (Mayenne), en vertu du décret du 13 novembre 1810, est autorisée à former, à Cherré (Sarthe), un établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère par le même décret.

2. Le maire de la commune de Cherré et la supérieure gé. nérale de la congrégation des sœurs de la Charité établie à Evron (Mayenne) sont autorisés à accepter, chacun en ce qui le concerne, le legs de douze mille francs fait à cette commune par la dame Charlotte-Thérèse Courcelle, veuve du sieur MichelFrançois-Louis-Jean de la Mustière, suivant son testament olographe du 26 janvier 1846, aux clauses et conditions y énoncées, et notamment à la charge d'affecter le produit de ce legs à l'établissement de deux sœurs de la congrégation d'Évron. Cette somme de douze mille francs sera employée en achat de rentes sur l'État.

3. Le trésorier de la fabrique de l'église curiale de la FertéBernard (Sarthe) et le trésorier de la fabrique de l'église succursale de Cherré (même département) sont autorisés, 1o à accepter, chacun en ce qui le concerne, le bénéfice de la clause résultant du testament de la dame veuve de la Mustière, en date du

26 janvier 1846, et portant qu'il sera célébré dans ces églises cent cinquante messes, recommandées; 2o à recevoir par portions égales une somme de cent quatre-vingt-sept francs cinquante centimes, à laquelle s'élève, d'après le tarif du diocèse, la dépense desdites messes.

4. Les ministres de l'instruction publique et des cultes, et de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Paris, le 10 Juillet 1849.

Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.

Le Ministre de l'instruction publique et des cultes,
Signé FALLOUX.

N° 1444. - DÉCRET qui autorise la fondation, à Saint-Maime (BassesAlpes), d'un Établissement d'une Šœur de la Doctrine chrétienne.

Du 16 Juillet 1849.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; Vu les délibérations du conseil d'administration de la congrégation des sœurs de la Doctrine chrétienne, dont la maison mère est à Nancy (Meurthe), et du conseil municipal de Saint-Maime (Basses-Alpes), en date des 13 novembre 1843 et 21 avril 1844, tendant à obtenir l'approbation d'un legs immobilier résultant du testament de la demoiselle Aillaud et consistant en une portion de maison destinée à l'établissement d'une école sous la direction d'une sœur de cette congrégation, qui y sera logée;

Vu le testament notarié de la demoiselle Aillaud, en date du 17 novembre 1842;

Vu l'acte de décès de la testatrice, en date du 29 décembre 1842; Vu le consentement donné, le 21 avril 1844, par les héritiers de la testatrice, à la délivrance du legs;

Vů le procès-verbal d'expertise portant à cent quarante francs la valeur de l'immeuble légué;

Vu la déclaration, en date du 31 janvier 1849, par laquelle la sœur destinée à tenir l'école de Saint-Maime s'engage à se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère;

Vu le procès-verbal d'enquête sur les avantages et les inconvénients de l'établissement, à Saint-Maime, d'une sœur institutrice;

Vu l'état de l'actif et du passif de la congrégation des sœurs de la Doctrine chrétienne, vérifié et certifié par le préfet de la Meurthe; Vu les avis des évêques de Nancy et de Digne et des préfets de la

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