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§ 11. QUESTION SUBSIDIAIRE DE COMPLOT. 43

pétemment saisie, à établir la connexité du complot avec un acte distinct, violent et insurrectionnel, ayant pour but, aux termes de l'art. 87 du Code pénal, « soit de dé<< truire ou de changer le gouvernement ou l'ordre de << successibilité au trône, soit d'exciter les citoyens ou « habitants à s'armer contre l'autorité impériale, » ces termes devant être mis en harmonie avec nos institutions actuelles. Les actes de poursuites n'ont pas justifié et il ne pourrait être justifié d'un attentat semblable, qui, s'il existait, serait de notoriété publique, comme l'ont été tous les attentats, dont ont connu la Chambre des Pairs et la Haute-Cour de la Constitution de 1848.

La question de complot pourrait-elle, tout au moins, être posée subsidiairement à la Haute-Cour?

On a émis dans la presse la prétention d'étendre à la Haute-Cour ce que le Code d'instruction criminelle permet devant la Cour d'assises, à raison des conditions spéciales des débats devant le jury. Il est possible que l'arrêt de renvoi de la Chambre des mises en accusation et l'acte d'accusation saisissant la Cour d'assises d'une inculpation criminelle, de meurtre par exemple, le président reconnaisse, à raison des éléments nouveaux d'instruction versés aux débats publics, qu'il y a lieu de poser au jury, après la question de meurtre, la question subsidiaire de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, bien que cette question porte sur l'existence d'un délit, qui en principe appartient à la compétence des tribunaux correctionnels.

Un texte du Code d'instruction criminelle permet, en pareil cas, à la Cour d'assises d'évoquer la connaissance de ce délit. C'est l'art. 365 ainsi conçu : « Si ce fait est défendu, la cour prononcera la peine établie par la loi, même dans le cas , d'après les débats, il se trouverait n'être plus de la compétence de la Cour d'assises. »

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Il faut observer qu'aux termes de cet article c'est « d'après les débats » devant la Cour d'assises, que le fait in criminé doit avoir perdu sa qualification première, pour que cette modification dans l'ordre des compétences puisse se produire.

La chambre des mises en accusation ne pourrait, en effet, renvoyer devant les assises l'inculpation d'un fait qui ne serait pas qualifié crime par la loi. Cette chambre doit vérifier cette qualification et la compétence en résultant. La sanction de cette obligation est dans le pourvoi en cassation que l'art. 299 du Code d'instruction criminelle ouvre aux intéressés: «1° pour cause d'incompétence; 2o si le fait n'est pas qualifié crime par la loi... »

Il n'est donc pas à craindre que, par une sorte de concert répréhensible entre le Procureur général, la Chambre des mises en accusation et le Président de la cour d'assises, on fasse juger par cette juridiction des faits dont la connaissance appartiendrait manifestement à la juridiction correctionnelle et qu'on n'aurait d'abord qualifiés crimes qu'avec l'intention préconçue d'en modifier la qualification après les débats, sous forme de question subsidiaire posée au jury.

Rien de ce qui vient d'être dit n'existe devant la HauteCour. Sans doute la commission d'instruction, qui aux termes de l'art. 11 de la loi du 10 avril 1889, « statue sur << la mise en accusation par décision spéciale pour cha<< que inculpé sur chaque chef d'accusation, » devra vérifier si chacun de ces chefs constitue un attentat commis contre la sûreté de l'Etat ou un complot connexe à cet attentat. Et à cet égard c'est à tort que l'auteur du second article du journal «le Temps » (n° du 19 avril) soutient que c'est seulement après l'arrêt de renvoi devant la Haute-Cour qu'il y aura lieu d'examiner la question de compétence. Par cela seul que la commission d'instruc

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tion remplit le rôle de Chambre des mises en accusation, cette question s'impose à son examen.

Mais il n'y a aucun recours contre l'arrêt de renvoi rendu par cette commission, au cas où les chefs d'accusation auraient été par elle improprement qualifiés attentats. La Chambre des députés a repoussé, à cet égard, un amendement qui tendait à ouvrir contre cet arrêt la voie du recours en cassation.

On ne saurait appliquer à la Haute-Courladisposition de l'art. 365 du code d'instruction criminelle, qui étend la compétence de la cour d'assises dans les circonstances et dans les conditions qui sont spéciales à la procédure devant le jury. Sans doute l'art. 32 de la loi du 10 avril dernier dispose que: «Les dispositions du Code d'instruction criminelle et de toutes autres lois générales d'instruction criminelle, qui ne sont pas contraires à la présente loi, sont appliquées à la procédure, s'il n'en est autrement ordonné par le Sénat. >>>

Mais c'est à la condition qu'il s'agisse de dispositions de pure procédure, qui ne touchent pas à la question de compétence réglée par la loi constitutionnelle.

Si, en effet, la Haute-Cour, pouvait. tout en reconnaissant qu'il n'existe dans la prévention aucun fait légalement qualifié attentat, retenir néanmoins la connaissance de l'affaire, grâce à la position de la question subsidiaire de complot ou de tout autre crime, la rédaction de la loi constitutionnelle, « la Haute-Cour connait des attentats commis contre la sûreté de l'Etat » devrait être entendue ainsi :

« La Haute-Cour connaît de tous crimes qualifiés attentats à tort ou à raison par la prévention et dont elle estimera devoir garder la connaissance. »

Au reste il ne sera pas inutile de faire observer à ceux qui voudraient, malgré ces considérations, appliquerdevant

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la Haute-Cour la disposition de l'art. 365 précité que, d'après les termes de cet article, il n'est pas applicable en cas de jugement par contumace. C'est seulement lorsque la qualification de crime s'est modifiée d'après les débats qu'il y a lieu de poser la question subsidiaire de délit. Mais s'il y a jugement par contumace, la Cour statue sans débats sur la prévention, telle quelle résulte de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation.

Cette étude est terminée. Elle ne s'inspire que du respect dû à nos lois constitutionnelles. Puisse-t-elle y rappeler ceux que la politique en éloigne momentanément!

Ex. G J., R.
5/5/31

FIN

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Rapport au Président de la République et décret du 8 avril 1889... 13

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§ 2. Le décret constitutif de la Haute-Cour ne peut fixer sa compé

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§ 5. Loi du 28 avril 1832, et révision du code pénal.

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§ 6. Loi du 3 septembre 1835. - Qualifications nouvelles d'attentat 24

§ 7. Constitutions de 1848, 1832 et 1875...

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§ 8. La Haute-Cour devait reconnaître son incompétence in limine litis d'après les actes officiels qui l'ont saisie de l'inculpation.... 34 § 9. Discussion du réquisitoire introductif d'instance et de la demande en autorisation de poursuites......

3e

...

§ 19. Conclusion sur l'incompétence.

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§ 11. Difficultés relatives à la connexité du complot et de l'attentat et à la position d'une question subsidiaire de complot.........

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Laval, imp. et ster. E. JAMIN, 14, rue de la Paix.

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