Des personnes juridiques en droit romain: Des dons et legs aux établissements publics en droit françaisV. Goupy, 1865 - 271 halaman |
Istilah dan frasa biasa
ab intestat actes actions adition adquirenda affranchis associations autorisation bonorum possessio chose cité civile civitatis civitatum Code collegia communauté commune condition conseil d'État constitution contrat corporation curie d'être instituées décret délibération disposition donataire donateur donations dons ou legs effet églises esclave établissements publics établissements religieux fabriques faveur fidéicommis fisc fiscus général hérédité hospices incapable institué héritier intestat jure fisci jurisconsultes Justinien l'acceptation l'autorisation l'esclave l'établissement légataire l'hérédité l'universitas l'usufruit legatis législatif legs universel léguer libéralité libertis universitatum lois magistrats mainmorte membres ment municipale municipalem municipes ordinaire ordonnance particulier pauvres personnalité juridique personne juridique peuvent pollicitation possession pouvoir préfet préteur princ principe privilége profit propriété pupille quæ quod cujuscunque rebus reconnue refus règles représentants rerum romain Rome s'il s'agit Savigny section sénatus-consulte serait Serrigny seulement sociétés spéciale succession sujet table d'Héraclée testament testateur textes tiers tion Traité de dr tutelle administrative Ulpien universitas universitates usufruit villes
Petikan popular
Halaman 183 - ... les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêté du préfet du département.
Halaman 160 - Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale [un décret du président de la république].
Halaman 170 - Les communautés sont des assemblées de plusieurs personnes unies en un corps formé par la permission du prince, distingué des autres personnes qui composent un état, et établi pour un bien commun à ceux qui sont de ce corps, et qui ait aussi son rapport au bien public.
Halaman 116 - Civitatibus legari potest etiam, quod ad honorem ornatumque civitatis pertinet. Ad ornatum ; puta, quod instruendum forum, theatrum, stadium, legatum fuerit. Ad honorem ,• puta, quod ad munus edendum, venationemve, ludos scenicos ludos Circenses, relictum fuerit ; aut, quod ad divisionem singulorum civium vel epulam, relictum fuerit.
Halaman 184 - Ou succursale , ou pour la subsistance des ecclésiastiques employés à la desservir ; Par les trésoriers des fabriques, lorsque les donateurs ou testateurs auront disposé en faveur des fabriques ou pour l'entretien des églises et le service divin ; Par le supérieur des associations religieuses, lorsqu'il...
Halaman 187 - ... des chapitres , des grands et petits séminaires, des cures et des succursales, des fabriques, des pauvres, des hospices, des collèges, des communes et, en général, de...
Halaman 184 - Ces biens sueront administrés dans la forme particulière aux biens communaux , par trois marguilliers que nommera le préfet sur une liste double présentée par le maire et le curé ou desservant. 4. Le curé ou desservant aura voix consultative. 5. Les marguillier» .nommeront parmi eux un caissier ; les comptes seront rendus en la même forme que ceux des dépenses communales.
Halaman 160 - Les donations faites au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements après y avoir été dûment autorisés.
Halaman 26 - Rome n'était, dans son origine, qu'une municipalité, une commune. Le gouvernement romain n'a été que l'ensemble des institutions qui conviennent à une population renfermée dans l'intérieur d'une ville; ce sont des institutions municipales : c'est là leur caractère distinctif.
Halaman 175 - SUIVRE POUR L'ACCEPTATION ET L'EMPLOI DES DONS ET LEGS QUI PEUVENT ÊTRE FAITS EN FAVEUR, TANT DES ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES, QUE DE TOUS AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE, EN VERTU DE LA LOI DES 2-6 JANVIER 1817 ET DE L'ARTICLE 910 DU CODE CIVIL.