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« étang ne puisse pas tomber sous l'application du décret « des 11-19 septembre 1792. »>

L'Opinant trouve ce texte suffisant pour justifier la compétence préfectorale dans l'espèce.

Un troisième Membre rappelle que l'article 19 du décret du 10 août 1875 sur la pêche fluviale contient ce qui suit : « Des arrêtés préfectoraux, rendus sur les avis des con«seils de salubrité et des Ingénieurs, déterminent: 1° la «< durée du rouissage du lin et du chanvre dans les cours << d'eau et les emplacements où cette opération peut être pratiquée avec le moins d'inconvénient pour le poisson. »>

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Conclusions. Après avoir entendu ces observations et en avoir délibéré, le Conseil,

Considérant que la fixation d'un niveau minimum, dans les trois affaires dont il s'agit, ne fera que régulariser des usages locaux et concilier divers intérêts généraux dans une mesure à laquelle les usiniers ont eux-mêmes adhéré; Répond affirmativement à la question posée dans le dernier alinéa de la dépêche du 30 septembre.

[5 et 12 janvier 1880.]

Moulin de Taragnoz, sur le Doubs,
Deux questions :

1° Droit d'accès en bateau, à travers le chemin de halage, par les canaux d'amenée et de fuite.

2o Point de départ du délai du pourvoi contre un arrêté du conseil de préfecture.

AVIS DU CONSEIL.

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1C QUESTION.

[Séance du 5 janvier 1880.]

Le Conseil général des Ponts et Chaussées ayant en

tendu la lecture du rapport qui précède, une discussion s'engage sur les conclusions.

Un Membre présente, dans un sens contraire, les observations résumées ci-après.

En thèse générale, le droit de dériver d'une rivière navigable et d'y renvoyer ensuite les eaux motrices d'une usine n'implique pas celui de passer, avec des bateaux plus ou moins élevés, dans les deux coupures faites à travers la rive du halage.

Le moulin de Taragnoz se trouve-t-il privilégié à cet égard?

D'abord, quelle que soit son ancienneté d'existence, ses propriétaires n'ont pas d'autres droits que ceux qu'ils tiennent de la vente nationale dont l'usine a été l'objet le 20 février 1792; et l'acte de vente n'a pas, par une exception contraire à la teneur des actes de même espèce, grevé la rive de halage du Doubs de la servitude particulière qu'on revendique aujourd'hui.

Au contraire, cet acte de vente a stipulé, en prévision de la canalisation du Doubs, que l'adjudicataire ne pourrait prétendre à aucune indemnité pour toutes les opérations qu'exigerait le canal de navigation, dans le cas où l'Assemblée nationale viendrait à le décréter. Or, le canal du Rhône au Rhin, les travaux d'amélioration dont ce canal est en ce moment l'objet, exigent l'abaissement du niveau du chemin de halage et par suite la réduction de la hauteur qui existait sous les ponts du canal d'amenée et du canal de fuite. A supposer que la hauteur préexistante eût constitué un droit pour l'usine, en vertu de la vente nationale, il resterait à établir que c'était là un avantage dont l'amoindrissement échappe à la clause de non-indemnité.

D'ailleurs les circonstances de l'affaire sont encore bien moins favorables aux prétentions de l'usinier. C'est en 1829 que les deux ponts anciens ont été construits,

sur des terrains achetés à cet effet par l'État aux propriétaires du moulin de Taragnoz. Or, ces premiers ponts furent disposés de telle sorte que, dès cette époque, l'accès en bateau se trouva limité pour le canal de fuite et à peu près impossible en tout temps pour le canal d'amenée. Cependant cet amoindrissement effectif du prétendu droit d'accès n'a provoqué durant un demi-siècle aucune espèce de réclamation.

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Tel est l'état de choses en face duquel le conseil de préfecture du Doubs a jugé, le 8 juillet dernier : d'une part, que les propriétaires du moulin avaient le droit de faire. passer des bateaux à travers la rive du halage; d'autre part, que la hauteur à réserver pour ce passage sous les ponts devait être équivalente au moins à celle qui existait sous les ouvrages construits en 1829 et récemment abaissés en vue des travaux d'amélioration du canal du Rhône au Rhin.

Après avoir ainsi tranché la question de droit sans aucune justification, le tribunal administratif a chargé des experts d'évaluer l'indemnité mensuelle due, suivant lui, par l'État depuis le jour où les ponts ont été abaissés jusqu'au jour où ils seraient relevés à leur ancien niveau.

Ce n'est pas d'ailleurs seulement pour sauvegarder un principe que l'Opinant croit un pourvoi nécessaire. Car il résulte de la lettre adressée le 21 octobre à M. le Préfet par M. l'Ingénieur en chef que les prétentions des usiniers à jouir d'une libre communication par bateau avec la rivière créeraient si on les admettait des difficultés sérieuses sur les différents points où le canal passe entre d'anciennes usines et la rivière.

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Par cet ensemble de raisons l'Opinant estime, avec M. l'Ingénieur en chef, qu'il convient de poursuivre l'annulation de l'arrêté du Conseil de préfecture.

En réponse à ces observations, un Membre reproduit

plusieurs des considérations indiquées par M. le Rapporteur. Il se fonde sur le caractère purement provisoire de l'état de choses actuel pour contester que l'abaissement des deux ponts ait eu lieu dans l'intérêt de la navigation et tombe ainsi sous l'application de la clause de non-indemnité.

Le Conseil,

Considérant que les propriétaires du moulin de Taragnoz n'ont pas d'autres droits sur le domaine public fluvial que ceux qu'ils tiennent de la vente nationale du 20 février 1792;

Et qu'aucun titre ne les autorise à passer, avec des bateaux d'une hauteur plus ou moins grande, sous le chemin de halage du Doubs, dont le sol même appartient à l'État ;

Considérant que les prétentions contraires de ces propriétaires ont été accueillies par le conseil de préfecture le 8 juillet dernier;

Estime, avec M. l'Ingénieur en chef, qu'il y a lieu de déférer au Conseil d'État l'arrêté dont il s'agit.

2o QUESTION.

[Séance du 12 janvier 1880.]

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Observations préliminaires. Dans un premier avis en date du 5 janvier courant le Conseil a proposé de déférer au Conseil d'État une décision prise, le 8 juillet 1879, par le Conseil de préfecture du Doubs sur une réclamation des propriétaires du moulin de Taragnoz. On avait implicitement admis que le délai de recours n'était pas expiré. Au dernier moment, le Conseil a pensé que cette question devait être traitée explicitement et à part. De là

les observations suivantes, qu'un Membre lui soumet.

Une lettre adressée le 21 octobre au Préfet par l'Ingénieur en chef du canal du Rhône au Rhin fait connaître que l'arrêté du conseil de préfecture du 8 juillet lui a été communiqué le 10 octobre. C'est le 22 novembre que cette lettre, dans laquelle l'Ingénieur en chef proposait un pourvoi, a été transmise au Ministre.

M. le Préfet cependant n'était pas sans songer au délai du pourvoi, car sa dépêche se termine en ces termes :

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<< Bien que la décision du Conseil de préfecture porte la << date du 8 juillet, elle n'a point fait l'objet d'une signi«<fication régulière à l'Administration de la part des usi<«<niers en cause, et rien dès lors ne semble s'opposer à «< ce qu'il soit donné suite à la proposition de M. l'Ingé«nieur en chef de la navigation. »>

On peut, en effet, supposer d'après ces indications que rien encore n'est compromis. Les usiniers pouvaient, par une signification, faire courir le délai de 3 mois fixé par l'article 11 du décret du 22 juillet 1806; ils ne l'ont pas fait. Le délai court maintenant d'après la jurisprudence du Conseil d'État (*);, il court depuis le jour où la dépêche préfectorale du 22 novembre a été enregistrée au cabinet du Ministre; mais il reste un temps suffisant pour former le pourvoi si M. le Ministre approuve l'avis du Conseil.

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Néanmoins la dépêche du 22 novembre laisse subsister un point douteux. M. le Préfet ne parle pas de la notification qu'il aurait pu et dù faire lui-même aux propriétaires du moulin de Taragnoz.

Or, est-il bien sûr que cette notification administrative n'ait pas eu lieu?

Dans l'hypothèse contraire on aurait fait par là courir

(*) Arrêts des 16 avril 1852 (Lheurin), 1858 (Marcelin), · Ann. 1858, p. 349.

Ann. 1852, p. 260, et 28 janvier

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