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l'occasion de cette affaire, des mesures réglementaires (*) telles que l'obligation de construire un trottoir, ce trottoir pouvant n'être pas dans tous les cas nécessaire, ou la fixation numérique d'un minimum de largeur pour l'espace libre à réserver entre l'arête extérieur du trottoir et les objets déposés, ce minimum pouvant varier dans des limites étendues eu égard aux circonstances locales;

En ce qui concerne l'attribution de la redevance: Considérant que les installations dont il s'agit sont explicitement comprises dans le 4° groupe des occupations temporaires signalées par la circulaire ministérielle du 8 décembre 1879 comme ne devant pas figurer dans l'état de recensement prescrit par l'article 14 de l'arrêté du 3 août 1878;

Considérant que ces installations sont de celles auxquelles s'appliquent les «< permis de stationnement » prévus par le § 7 de l'article 31 de la loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale;

Estime que, dans l'espèce, il convient de répondre à M. le Préfet des Pyrénées-Orientales:

1° Qu'il peut accorder par un arrêté à MM. Puigt et Pauc l'autorisation qu'ils sollicitent, si l'autorité municipale ne s'y oppose pas, et sous les trois conditions suivantes :

(a) Les permissionnaires construiront, dans un délai de deux mois et suivant des dispositions à spécifier, un trottoir régnant sur toute la longueur de leurs établissements;

(b) Ils devront toujours laisser, entre la bordure extérieure de ce trottoir et les objets déposés, un espace libre dont la largeur minimum sera déterminée sur l'avis des ingénieurs ; (c) L'autorisation sera purement précaire et révocable à toute époque sans indemnité;

2o Que la redevance à payer sera perçue par l'administration municipale et à son profit.

(*) On avait présenté un projet de règlement général. Le Conseil a pensé qu'il était préférable de ne statuer que dans l'espèce.

14 novembre 1880.]

La force majeure et l'article 28 des clauses et conditions générales dans les accidents qui menacent, sur mer, le matériel flottant. Travaux d'approfondissement des ports de Saint-Tropez et de la Seyne.

AVIS DU CONSEIL.

Le Conseil général des Ponts et Chaussées,

Après avoir entendu la lecture des deux rapports qui précèdent, en date des 6 et 29 octobre, et après en avoir délibéré ;

En ce qui concerne la proposition de faire ajouter au devis une clause portant que, par dérogation au second alinéa de l'article 28 des clauses et conditions générales, aucune indemnité ne pourra être réclamée par l'entrepreneur à raison de pertes, avaries ou dommages occasionnés par des accidents de mer, quels qu'ils soient.

Considérant que cette clause additionnelle se justifie, au point de vue du règlement des comptes, par la difficulté de distinguer en pratique, dans les travaux à la mer, certains cas de force majeure de ceux où la nature des choses engendre d'inévitables mécomptes;

Mais qu'il ne serait ni juste, ni convenable, de faire peser sur l'entrepreneur les conséquences d'une simple mesure d'ordre sans lui en tenir compte explicitement comme on peut le faire en introduisant, dans la composition des prix, des frais d'assurance estimés aussi exactement que possible suivant l'usage du commerce;

Adopte les conclusions finales de M. le rapporteur en modifiant et complétant ainsi qu'il suit le paragraphe A:

On ajoutera au devis une clause portant que, « par déro«gation au second paragraphe de l'article 28 des clau«ses et conditions générales, l'entrepreneur ne pourra

« réclamer aucune indemnité à raison de pertes, avaries «ou dommages occasionnés au matériel flottant par des « accidents de mer, quels qu'ils soient, les prix d'ap«plication comprenant une plus-value correspondante aux « frais d'assurance. »

-

D'autre part, on introduira dans la composition des prix, conformément à ce qui vient d'être spécifié, une plus-value correspondante aux frais que peut entraîner l'assurance du matériel flottant contre tous accidents de mer; et cet élément d'estimation sera mentionné dans le bordereau des prix d'application.

[6 janvier 1881.]
I

Formalités des enquêtes d'utilité publique pour les travàux d'intérêt communal. Travaux de captage et de conduite d'eau destinés à l'alimentation de la ville de Saint-Malo.

AVIS DU CONSEIL.

Le Conseil général des Ponts et Chaussées ayant entendu la lecture du rapport qui précède (*), plusieurs Membres s'élèvent contre la conclusion relative à la régularité de l'instruction. Leurs observations peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

-

Considérations de droit. La réserve à laquelle M. le rapporteur propose de subordonner la déclaration d'utilite publique suppose que l'enquête à laquelle il a été procédé conformément à l'ordonnance du 18 février 1834 soit insuffisante et qu'il faille y ajouter l'enquête réglée par l'or

(*) Rapport concluant à ce que l'on déclarât d'utilité publique les travaux dont il s'agit, « après avoir régularisé l'instruction en faisant procéder, à Saint<< Malo, à une enquête de quinze jours, conformément à l'ordonnance du 23 août « 1855. »

donnance du 23 août 1835. Mais c'est là une doctrine que rien ne semble autoriser.

L'ordonnance de 1834 s'appliquait à tous les travaux publics sans exception quand celle de 1835 est venue en réduire la portée, en distraire certains travaux d'intérêt communal. Cette seconde ordonnance a eu pour objet, d'après l'article 1er, de déterminer les formalités de l'enquête d'utilité publique pour les travaux qui, susceptibles d'être autorisés par une simple ordonnance royale, sont « proposés par un conseil municipal dans l'intérêt ex<«<clusif de sa commune. » L'article 6 ajoute d'ailleurs, pour prévenir toute équivoque sur le mot intérêt, que «<lorsque les travaux n'intéresseront pas exclusivement la «< commune, l'enquête aura lieu, suivant leur degré d'im«portance, conformément aux articles 9 et 10 de l'ordon«nance du 18 février 1834. »

Ainsi l'étendue de l'intérêt mis en jeu doit être préalablement établie et, suivant les cas, c'est l'une ou l'autre des deux ordonnances qu'il faut appliquer. L'une ou l'autre enquête est à la fois nécessaire et suffisante. L'idée de les cumuler ou de les combiner d'une façon plus ou moins arbitraire ne répond à aucune obligation légale ni à aucune prescription réglementaire.

Cette idée ne peut donc répondre qu'à des considérations d'opportunité dans des cas spéciaux. Voyons ce qu'il en est dans l'espèce.

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Saintqui sont

Application. Les travaux de captage et de conduite projetés pour l'alimentation de Saint-Malo en eau potable s'étendront sur les territoires de trois communes: Malo, Paramé et Saint-Méloir des Ondes, ainsi toutes les trois, ne fût-ce qu'au point de vue des terrains à occuper, intéressées à l'exécution. Dans ces conditions, l'ordonnance de 1835 est légalement hors de cause; et l'enquête de 1834, à laquelle il a été procédé, suffit.

On propose néanmoins de faire, à Saint-Malo, une enquête supplémentaire qui ne différerait de la précédente que par deux points: elle ne durerait que 15 jours au lieu de 20, et la commission d'enquête serait remplacée par un commissaire enquêteur, c'est-à-dire réduite à un seul membre. Quelles sont donc les lumières ou les garanties nouvelles qu'on peut attendre de là sur la question d'utilité publique de l'entreprise?

Ce complément d'enquête paraissant tout à fait inutile, en fait comme en droit, les Opinants pensent qu'il convient de passer outre et de déclarer, sans autres formalités préalables, l'utilité publique des travaux projetés.

Précédents. - A l'appui des observations qui précèdent, un Membre cite cinq avis émis dans le même sens par l'une ou l'autre section du Conseil au cours des années 1878 et 1879.

Un autre Membre rappelle que, conformément à un avis du Conseil en date du 23 novembre 1863, l'enquête réglée par l'ordonnance de 1834 a seule précédé la déclaration d'utilité publique en vertu de laquelle la ville de Paris a pu établir un canal spécial pour amener les eaux de la Marne à son usine élévatoire de Saint-Maur.

Un troisième Membre. remontant plus haut encore, rappelle que, conformément à un avis du Conseil du 6 décembre 1858, l'enquête prévue par l'ordonnance de 1834 a seule servi de base à la déclaration d'utilité publique du projet de distribution d'eau présenté par la ville de Saint-Étienne.

Conclusions.- Adhérant aux considérations développées ci-dessus, le Conseil estime que l'instruction à laquelle il a été procédé, sur le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Saint-Malo, est complète, et qu'il y a lieu de déclarer l'utilité publique des travaux proposés.

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