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» brables des satellites des despotes conjurés à la perte

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des Français. Nous allons ensemble sauver la patrie, » et nous vous devrons la gloire de l'avoir retirée de » l'abîme. »

Les administrateurs du comité de salut public et les administrateurs adjoints réunis :

Signé, PIERRE J. DUPLAIN, PANIS, SERGENT,
L'ENFANT, JOUR DEUIL, MARAT, l'Ami du
Peuple, DEFORGUES, LECLERC, DUFFORT,
GALLY,

Constitués à la commune, et séant à la mairie.

DÉCLARATION

QUE SON ALTESSE sérénissime le duc régnant de brunswick ET DE LUNEBOURG, COMMANDANT LES ARMÉES combinées de LEURS MAJESTÉS L'EMPEREUR ET LE ROI DE PRUSSE, ADRESSE AUX HABITANS DE LA FRANCE *.

LEURS majestés l'empereur et le roi de Prusse m'ayant confié le commandement des armées combinées qu'ils ont fait rassembler sur les frontières de la France, j'ai voulu annoncer aux habitans de ce royaume les motifs qui ont déterminé les mesures des deux souverains et les intentions qui les guident.

Après avoir supprimé arbitrairement les droits et les possessions des princes allemands en Alsace et en Lorraine, troublé et renversé dans l'intérieur le bon ordre et le gouvernement légitime, exercé contre la personne sacrée du roi et contre son auguste famille des attentats et des violences qui se sont encore perpétués et renouvelés de jour en jour, ceux qui ont usurpé les rênes de l'administration ont enfin comblé la mesure, en faisant déclarer une guerre injuste à sa majesté l'empereur, et en attaquant ses provinces situées aux PaysBas. Quelques-unes des possessions de l'empire germanique ont été enveloppées dans cette agression, et plusieurs autres n'ont échappé au même danger qu'en cédant aux menaces impérieuses du parti dominant et * Voyez la page 42.

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de ses émissaires. Sa majesté le roi de Prusse, unie avec sa majesté impériale par les liens d'une alliance étroite et défensive, et membre prépondérant lui-même du corps germanique, n'a donc pu se dispenser de marcher au secours de son allié et de ses co-États, et c'est sous ce double rapport qu'il prend la défense et de ce monarque et de l'Allemagne.

A ces grands intérêts se joint encore un but également important, et qui tient à cœur aux deux souverains: c'est de faire cesser l'anarchie dans l'intérieur de la France, d'arrêter les attaques portées au trône et à l'autel, de rétablir le pouvoir légal, de rendre au roi la sûreté et la liberté dont il est privé, et de le mettre en état d'exercer l'autorité légitime qui lui est due.

Convaincues que la partie saine de la nation française abhorre les excès d'une faction qui la subjugue, et que le plus grand nombre des habitans attend avec impatience le moment du secours pour se déclarer ouvertement contre les entreprises odieuses de leurs oppresseurs, sa majesté l'empereur et sa majesté le roi de Prusse les appellent et les invitent à retourner sans délai aux voies de la raison, de la justice, de l'ordre et de la paix. C'est dans ces vues que moi, le soussigné général-commandant en chef des deux armées, déclare :

1° Qu'entraînées dans la guerre présente par des circonstances irrésistibles, les deux cours alliées ne se proposent d'autre but que le bonheur de la France, sans prétendre s'enrichir à ses dépens par des conquétes.

2o Qu'elles n'entendent point s'immiscer dans le gouvernement intérieur de la France; mais qu'elles veu

lent uniquement délivrer le roi, la reine et la famille royale de leur captivité, et procurer à sa majesté très chrétienne la sûreté nécessaire pour qu'elle puisse faire, sans danger et sans obstacles, les conventions qu'elle jugera à propos, et travailler à assurer le bonheur de ses sujets, suivant ses promesses, et autant qu'il dépendra d'elle.

3° Que les armées combinées protégeront les villes, bourgs, villages, les personnes et les biens de tous ceux qui se soumettront au roi, et qu'elles concourront au rétablissement instantané de l'ordre et de la police dans toute la France.

4° Que les gardes nationales sont sommées de veiller provisoirement à la tranquillité des villes et des campagnes, à la sûreté des personnes et des biens de tous les Français, jusqu'à l'arrivée des troupes de leurs majestés impériale et royale, ou jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, sous peine d'en être personnellement responsables; qu'au contraire, ceux des gardes nationales qui auront combattu contre les troupes des cours alliées, et qui seront pris les armes à la main, seront traités en ennemis et punis comme rebelles à leur roi et comme perturbateurs du repos public.

5° Que les généraux, officiers, bas-officiers et soldats des troupes de ligne françaises sont également sommés de revenir à leur ancienne fidélité, et de se soumettre sur-le-champ au roi, leur légitime souverain.

6 Que les membres des départemens, des districts et des municipalités, seront également responsables sur leurs têtes et sur leurs biens de tous les délits, incendies, pillages, assassinats et voies de fait qu'ils ne se seront pas notoirement efforcés d'empêcher dans

leur territoire; qu'ils seront également tenus de continuer provisoirement leurs fonctions, jusqu'à ce que sa majesté très chrétienne, remise en pleine liberté, y ait pourvu ultérieurement, ou qu'il en ait été autrement ordonné en son nom dans l'intervalle.

7° Les habitans des villes, bourgs et villages qui oseraient se défendre contre les troupes de leurs majestés impériale et royale, et tirer sur elles, soit en rase campagne, soit par les fenêtres, portes et ouvertures de leurs maisons, seront punis sur-le-champ, suivant la rigueur du droit de la guerre, et leurs maisons démolies ou brûlées. Tous les habitans, au contraire, desdites villes, bourgs et villages, qui s'empresseront de se soumettre à leur roi en ouvrant leurs portes aux troupes de leurs majestés, seront à l'instant sous leur sauvegarde immédiate; leurs personnes, leurs biens, leurs effets seront sous la protection des lois, et il sera pourvu à la sûreté générale de tous et chacun d'eux.

8° La ville de Paris et tous ses habitans, sans distinction, seront tenus de se soumettre sur-le-champ et sans délai au roi, de mettre ce prince en pleine et entière liberté, et de lui assurer, ainsi qu'à toutes les personnes royales, l'inviolabilité et le respect auxquels le droit de la nature et des gens oblige les sujets envers les souverains, leurs majestés impériale et royale rendant personnellement responsables de tous les événemens, sur leurs têtes, pour être jugés militairement, sans espoir de pardon, tous les membres de l'assemblée nationale, du département, du district, de la municipalité et de la garde nationale de Paris, juges de paix, et tous autres qu'il appartiendra; déclarant en outre leursdites majestés, sur leur foi et parole d'empereur et de roi,

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