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de mer, ce payement est effectué, en tout état de cause, avant celui des droits de navigation qu'ils ont à payer en sortant du fleuve.

ART. 153.

L'appel contre les jugements en condamnation est porté dans les trois mois de la notification, soit devant la Commission Européenne ou devant l'autorité qui lui succèdera, soit devant le tribunal mixte, qui pourra être éventuellement institué à cet effet.

En cas d'appel, le montant de l'amende est consigné à titre provisoire à la Caisse de navigation, et y reste en dépôt jusqu'à ce que la cause soit vidée.

Le jugement rendu sur appel est définitif et ne peut être l'objet d'aucun recours quelconque.

L'appel n'est plus recevable après l'expiration du délai de trois mois à partir de la notification et le montant de l'amende demeure définitivement acquis à la Caisse de navigation.

ART. 154.

Pendant le délai d'appel, la Commission peut, soit qu'un jugement ait été rendu en première instance, soit qu'une ordonnance de non-lieu soit intervenue, évoquer elle-même l'affaire pour l'examiner de nouveau et statuer en dernier ressort. Dans ce cas, il lui est toujours loisible d'impliquer dans l'affaire des personnes qui n'auraient pas encore été mises en cause.

La Commission se réserve en outre la faculté d'évoquer en tout état de cause, pour les juger directement en premier et dernier ressort, les affaires qu'elle croirait devoir instruire elle même.

Disposition finale.

ART. 155.

Le présent Règlement entrera en vigueur le premier juillet 1881. A partir de cette même date, le Règlement de navigation et de police en date du 10 novembre 1875, cesse d'avoir force de loi. Le présent Règlement pourra être modifié, selon les besoins, par la Commission Européenne ou par l'autorité internationale qui lui sera substituée en vertu de l'article 17 du Traité de Paris.

XXIII.

Acte additionnel à l'Acte public du 2 novembre 1865, relatif à la navigation aux embouchures du Danube,

Fait à Galatz, le 28 mai 1881.

Les Puissances représentées au sein de la Commission Européenne du Danube, en vertu du Traité de Paris du 30 mars 1856, et la Roumanie, qui a été appelée à en faire partie par l'article 53 du Traité de Berlin du 13 juillet 1878,

Désirant mettre l'Acte public du 2 novembre 1865, relatif à la navigation des embouchures du Danube, en harmonie avec les stipulations du Traité de Berlin portant que la dite Commission Européenne «exercera dorénavant ses fonctions jusqu'à Galatz, dans «une complète indépendance de l'autorité territoriale, et que tous <<les Traités, arrangements, actes et décisions relatifs à ses droits, «privilèges, prérogatives et obligations sont confirmés»,

Ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: etc.

ART. 1.

Les droits, attributions et immunités de la Commission Européenne du Danube, tels qu'ils résultent des Traités de Paris du 30 mars 1856 et de Londres du 13 mars 1871, de l'Acte public du 2 novembre 1865, ainsi que des actes et décisions antérieurs au Traité de Berlin du 13 juillet 1878, continueront à régir ses rapports avec les nouveaux Etats riverains, et leur effet s'étendra jusqu'à Galatz, sauf les modifications ci-après spécifiées.

ART. 2.

L'Agent spécialement préposé à la police du fleuve, en aval de Galatz et à l'exclusion du port de Soulina, portera dorénavant le titre d'Inspecteur de la navigation du Bas-Danube et sera, comme par le passé, assisté d'un chancelier et de surveillants répartis sur les différentes sections fluviales de son ressort, et tous placés sous ses ordres.

L'Inspecteur de la navigation, le chancelier de l'inspection, ainsi que les surveillants des sections fluviales, le Capitaine du port de Soulina et tout le personnel placé sous les ordres de ce dernier, sont nommés par la Commission, à la simple majorité des voix et sans distinction de nationalité. Ils peuvent également être révoqués par elle.

L'Inspecteur de la navigation et le Capitaine du port de Soulina remplissent leurs fonctions sous l'autorité directe de la Commission, qui les rétribue, et entre les mains de laquelle ils prêtent, ainsi que leurs subordonnés, le serment d'office.

Ils prononcent, en qualité de juges de première instance, sur les contraventions commises dans l'étendue de leurs ressorts respectifs en matière de police de la navigation, et leurs jugements sont rendus au nom de la Commission Européenne du Danube.

ART. 3.

Le contrôle des opérations de la Caisse de navigation de Soulina ne sera plus confié à un agent spécial; il sera exclusivement exercé par la Commission Européenne ou par l'autorité qui lui succèdera, et ce, dans la forme qui est ou sera déterminée par la dite Commission ou autorité.

Le mode de perception des taxes et l'administration de la Caisse de navigation de Soulina pourront être modifiés par décision prise à l'unanimité des voix, en séance plénière.

ART. 4.

La disposition finale de l'article 14 de l'Acte public de 1865 est modifiée en ce sens, que l'interdiction d'employer aucune partie des sommes produites par les taxes prélevées sur les bâtiments

de mer ou des emprunts réalisés au moyen de l'affectation de ces taxes, pour couvrir les frais des travaux ou des dépenses administratives se rapportant à une section fluviale, située en amont d'Isakcea, est restreinte à la partie du fleuve située en amont de Galatz.

ART. 5.

La Commission Européenne est chargée de l'entretien et de l'administration de tous les phares composant le système d'éclairage des embouchures du Danube: par suite, la quote-part représentant les droits de phare dans le montant des taxes perçues à Soulina restera intégralement acquise à la Caisse de navigation.

ART. 6.

Les Règlements sanitaires applicables aux embouchures du Danube, y compris les tarifs des taxes sanitaires, seront élaborés et modifiés, de concert avec la Commission Européenne, par le Conseil international qui sera institué à Bucarest.

Les règlements actuels resteront en vigueur jusqu'à nouvel ordre, sous la réserve du droit de la Commission Européenne de demander l'abrogation immédiate de ceux qui seraient en opposition avec les principes énoncés dans les articles 18, 19, 20, et de l'Acte public du 2 novembre 1865.

Dans le but de déterminer plus exactement la portée des stipulations du dit article 20, relatives aux mesures de quarantaine proprement dites, mises en vigueur en temps d'épidémie, il est expressément entendu et convenu que ces mesures sont exclusivement applicables aux navires et aux voyageurs de provenance brute et dans les ports non contaminés, et que toute mesure exceptionnelle et restrictive doit être supprimée, pour l'intercourse entre les ports du fleuve, dès que l'épidémie est devenue générale sur ses rives

Et afin de faciliter, en temps d'épidémie, le maintien de la police fluviale, il est convenu, de plus, que l'inspecteur de la navigation, le chancelier de l'inspection et les surveillants des sections continueront, comme par le passé, à circuler librement sur le fleuve, sous la seule condition de se soumettre, en cas de compromission, aux mesures règlementaires auxquelles sont soumis les agents de la santé. Les mêmes immunités seraient, en cas de besoin, accordées aux ingénieurs, employés et ouvriers de la Commission Européenne.

ART. 7.

En ce qui concerne spécialement l'administration du service sanitaire à Soulina, le Conseil international de Bucarest s'entendra avec la Commission sur la nomination et la rétribution du personnel de la santé, sur l'installation et le fonctionnement des bureaux, sur l'établissement et l'entretien du lazaret, sur le mode de perception des taxes sanitaires et sur la destination de leur produit, lequel formera un fonds spécial.

ART. 8.

Pour assurer en tout temps au personnel, ainsi qu'aux propriétés et ouvrages de la Commission Européenne, le bénéfice de la neutralité qui leur est garantie par les articles 21 de l'Acte public du 2 novembre 1865, et 7 du traité de Londres du 13 mars 1871, les ingénieurs, employés et ouvriers de la Commission Européenne pourront être munis d'un brassard portant, sur fond bleu, les lettres blanches C. E. D. De plus, elle ne sera pas tenue d'arborer sur ses établissements de toute nature et sur ses embarcations d'autre pavillon que le sien, lequel est composé de cinq bandes parallèles, perpendiculaires à la hampe, disposées dans l'ordre suivant de leurs couleurs: rouge, blanc, bleu, blanc et rouge, la bande bleue ayant une hauteur double de celle de chacune des autres bandes, et portant en blanc les lettres C. E. D.

ART. 9.

Toutes les dispositions de l'Acte public du 2 novembre 1865 auxquelles il n'est pas expressément dérogé par le présent acte additionnel, conservent toutes leurs force et valeur.

Le règlement de navigation et de police et le tarif des droits de navigation seront revisés ultérieurement par la Commission Européenne, pour être mis d'accord avec l'état de choses créé par le Traité de Berlin.

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