Da quanto precede la S. V. può trarre norma pel contegno a tenere nella presente questione. Ella accetterà ed approverà, in concorso cogli altri delegati, la proposta del delegato francese, ma non si rifiuterà, nel medesimo tempo, di discutere gli emendamenti e le aggiunte che venissero presentate alla Commissione, accettandole senz' altro ove sieno di minore rilevanza e da tutti i colleghi suoi vengano ammesse, e riferendomene invece senza indugio se incontrino difficoltà od opposizione, o se abbiano speciale importanza. Mi riservo d'intrattenere con altro dispaccio la S. V. su alcuni emendamenti che il Governo rumeno proporrebbe a qualche articolo della prima parte del Regolamento in discussione. Gradisca, etc. Mancini. Le Ministre des Affaires Etrangères à Bucarest å 12 Mai, 1882. Monsieur le Ministre, Par mes dépêches du 3/15 et du 4/16 mai courant, je vous ai communiqué la teneur des instructions que nous venions de donner à notre délégué dans la Commission Européenne au sujet de la proposition dont le Gouvernement de la République a pris l'initiative, et qui concerne la surveillance et l'exécution des Règlements pour la partie du Danube comprise entre les Portes-de-Fer et Galatz. Je vous ai expliqué, à cette occasion, dans quelles circonstances nous avions été obligés d'expédier ces instructions avant d'avoir pu vous faire parvenir les observations que nous désirions soumettre à l'impartial et bienveillant examen du Cabinet de Paris en réponse aux considérations contenues dans la Note que Monsieur le Baron de Ring a bien voulu m'adresser, en même temps que S. Exc. me remettait le texte de cette proposition. J'exprime l'espoir que le Cabinet de Paris voudra bien nous tenir compte de ces circonstances et qu'il appréciera avec la même bienveillante impartialité les motifs qui ont dicté nos résolutions. Nous avons examiné la nouvelle proposition avec le désir sincère d'y trouver les bases d'une solution juste et équitable, car nous apprécions toute l'importance qu'il y a pour la Roumanie à ne pas s'isoler dans une question d'intérêt européen et de déférer, autant que la défense de ses droits et de ses propres intérêts le lui permet, aux vues et au désir des autres Puissances. Mais, si l'on veut bien se reporter, à Paris, aux précédentes négociations relatives à la Commission mixte, si l'on veut bien considérer les motifs pour lesquels le Gouvernement roumain a cru devoir s'opposer à la création de cette nouvelle autorité, avec le caractère qu'on voulait lui donner et les conditions dans lesquelles il s'agissait de la constituer, on y trouvera l'explication de l'opposition unanime et sans distinction de partis que cette proposition, telle qu'elle est actuellement formulée, a rencontrée au sein du Parlement et dans le pays entier. La proposition prend, en effet, pour base la partie C du projet de Règlement, telle que nous la trouvons dans l'extrait des dernières délibérations de la Commission Européenne, et, faisant une nouvelle distribution des délégués constitutifs de la Commission mixte, elle y introduit un cinquième membre, choisi pour une période de six mois et par ordre alphabétique des Puissances, parmi les membres de la Commission Européenne. Cette modification, ainsi que le droit réservé à la Commission Européenne de demander à la Commission mixte des renseignements concernant celles de ses décisions qui toucheraient à la liberté de la navigation, les prescriptions plaçant sous son contrôle le Règlement intérieur de la Commission mixte, ainsi que les instructions d'un caractère général et règlementaire (art. 1 et 3, derniers alinéas), cet ensemble des dispositions est, certes, d'une grande importance, car il établit une corrélation plus intime entre les deux Commissions; il subordonne, en partie, l'action de la Commission mixte à celle de la Commission Européenne, et il met jusqu'à un certain point, un contrepoids à l'influence prépondérante que la partie C du projet de Règlement assurait exclusivement à l'une des grandes Puissances au sein de la Commission mixte. Mais, d'autre part, le nouveau projet maintient à la Commission mixte son caractère d'autorité administrative avec le droit pour elle d'exécuter les Règlements et de faire la police fluviale; il admet l'Autriche-Hongrie à être représentée dans la Commission non seulement comme déléguée de la Commission Européenne, mais aussi d'une façon permanente, au même titre que les Etats riverains; il lui confère de droit la présidence perpétuelle de la Commission. Sur ces points essentiels et fondamentaux il n'y a pas de différence sensible entre l'ancien et le nouveau projet; ce dernier, aussi bien que le premier, ne se borne pas à instituer une simple autorité de surveillance, mais il enlève aux États riverains le droit d'exécuter eux-mêmes les Règlements et de faire la police fluviale chacun dans ses eaux; il attribue ces pouvoirs à la Com mission mixte et il maintient à l'une des grandes Puissances appelées à y participer une position exceptionnelle et privilégiée incompatible avec le principe d'une parfaite égalité, qui doit être maintenue en faveur de tous les pavillons. La voix prépondérante elle-même, qui avait précédemment soulevé des objections unanimes, se trouve en partie maintenue, car, par le fait de la double représentation, admise au profit de l'Autriche Hongrie et de la Roumanie, ces deux États auraient à tour de rôle deux délégués au sein de la Commission mixte et disposeraient alternativement de deux voix dans deux sessions sur huit. En n'envisageant que les points essentiels et en laissant de côté les dispositions de détail, assez importantes en elles-mêmes, qui en sont la conséquence, on pourra aisément se rendre compte des motifs pour lesquels le Gouvernement roumain s'est vu dans l'impossibilité de donner son adhésion à la nouvelle combinaison. Ce qu'il est de mon devoir de relever avant tout, c'est que, dans cette proposition, il n'est tenu aucun compte des droits essentiels du pays comme Etat riverain. Nous avons toujours admis pour l'application des Règlements la surveillance la plus rigoureuse, exercée de manière à garantir l'entière liberté de la navigation sous les conditions d'un parfaite égalité pour tous les pavillons. Quant à l'exécution de ces Règlements, nous n'avons cessé de la revendiquer comme un droit indéniable des Etats riverains. Pour ce qui est spécialement de la partie du Danube comprise entre les Portes-de-Fer et Galatz, la Roumanie y a toujours exercé, avant comme après le Traité de Berlin, une autorité qui ne lui a jamais été contestée et dont elle n'a usé que dans l'intérêt de la liberté et du développement de la navigation. Elle a toujours traité d'une manière égale tous les pavillons et n'a porté atteinte à aucun intérêt, car elle trouvait, dans l'observation de ces principes, la satisfaction de ses propres intérêts. Le maintien de ce droit dans ses mains, nous pouvons l'affirmer sans crainte d'être démentis par les faits, n'est nullement incompatible avec la liberté la plus absolue de la navigation et avec la sauvegarde des intérêts commerciaux de tous les Etats sans distinction; elle offre, au contraire, sur ce point, une garantie de plus, qu'on ne saurait nier. En ce qui concerne l'organisation de la surveillance, nous persistons à croire que l'article 55 du Traité de Berlin n'autorise pas la création d'une nouvelle autorité fluviale en amont de Galatz, et qu'il résulte, tant de l'esprit de cet article que des délibérations du Congrès de Berlin, que cette surveillance revient à la Commission Européenne, qui l'exercerait par l'organe d'un Commissaire délégué par elle. Dans ma dépêche-circulaire du 15/27 décembre 1881, No. 24.476, j'ai développé les arguments sur lesquels nous nous fondons dans les deux questions, connexes entre elles, de la surveillance et de l'exécution des Règlements. Qu'il me soit permis de les résumer ici: Les dispositions du Traité de Berlin, relatives au Danube, ont pour base les Actes internationaux antérieurs, c'est à-dire l'Acte final du Congrès de Vienne, le Traité de Paris de 1856 et le Traité de Londres de 1871; ce sont ces actes qui, seuls, peuvent servir de norme dans la solution des questions sur lesquelles le Traité de Berlin ne se prononce pas d'une manière formelle. Le régime conventionnel, consacré par l'Acte de 1815 pour les fleuves internationaux, peut se résumer comme suit, en ce qui concerne la surveillance et l'exécution des Règlements: a) Adoption d'un Règlement commun à tous les Etats riAerains: b) Exécution des Règlements par ces mêmes Etats; c) Contrôle exercé par une Commission centrale composée des délégués des Etats riverains et dont les attributions, limitées à celles d'une Commission de surveillance, sont soigneusement définies. Le Congrès de Paris, en étendant au Danube l'application des principes généraux établis par le Congrès de Vienne, a posé, à l'exemple de ce dernier, par quelques dispositions spéciales, les bases du nouveau régime auquel ce fleuve devait être soumis. De même qu'en 1815, on a stipulé l'institution d'une Commission Riveraine dont la composition et les attributions ont été déterminées par l'art. 17. Le Traité de Paris ne contenant aucune clause spéciale concernant l'exécution des Règlements, il ne restait qu'à appliquer les principes généraux de l'Acte de 1815 qui attribue cette exécution aux Etats riverains. Le Traité de Berlin ne contient aucune disposition spéciale relativement à l'exécution des Règlements et à l'organisation de la surveillance; il se réfère par conséquent, en ce qui concerne l'exécution, aux principes généraux du Congrès de Vienne et du droit des gens, en vertu desquels l'exécution appartient aux Etats riverains. |